Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e10f
- Date
- 12 février 2010
- Condamnation
- 2 924 700 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00210 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 23 Juin 2008, enregistrée sous le no 07/ 2605 APPELANT : Monsieur Jean-Paul X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMEE : Madame Juliette Ameline Z... épouse X... ... 97232 LAMENTIN représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SCP AVOCATS PEM 75, avocats au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du X... à l'audience du 08 Janvier 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme DERYCKERE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Jean-Paul X... et Mme Juliette Z... se sont mariés le 7 janvier 1997 au Lamentin. De cette union sont issus deux enfants : Samuel, né le 27 avril 1995 et Indra, née le 14 septembre 2000. Saisi de la requête en divorce présentée par M. X..., par ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a, notamment, attribué à l'épouse la jouissance du logement du ménage à titre gratuit, fixé la résidence des enfants chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père et dit que M. X... devra verser une contribution de 600 euros par enfant et par mois pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, soit 1 200 euros au total. Selon déclaration reçue le 20 avril 2009, M. X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 20 août 2009, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise quant au montant de la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants qu'il souhaite voir fixée à la somme de 250 euros par enfant et par mois, soit 500 euros au total. En réplique, dans ses dernières conclusions reçues le 13 novembre 2009, Mme Z... demande à la cour de confirmer toutes les mesures provisoires instaurées par l'ordonnance de non conciliation déférée, de débouter M. X... de sa demande de diminution de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2009. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le montant de la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants : En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. M. X..., qui émet des doutes quant aux difficultés financières alléguées par l'épouse et prétend que celle-ci perçoit d'autres ressources, expose qu'il a des revenus inférieurs à ceux retenus par le premier juge et qu'il verse des pensions alimentaires pour deux autres enfants, sollicitant en conséquence une diminution de sa part contributive. Mme Z... soutient qu'elle perçoit seulement une rémunération en qualité de directrice d'une association, laquelle connaît des difficultés financières ayant mené au licenciement d'une partie du personnel et à une baisse de ses revenus. Elle fait valoir qu'elle n'a qu'un véhicule même si elle rembourse deux prêts et qu'elle a de lourdes charges, arguant que M. X... dispose, outre de son salaire, de deux bateaux et qu'il ne paie plus de pension alimentaire pour sa fille majeure Cynthia. Au vu des pièces produites, la situation des parties est la suivante : Mme Z... a perçu en 2007 la somme de 29 247 euros, soit environ 2 437 euros par mois. Selon son bulletin de salaire de mars 2008, elle perçoit un salaire net imposable de 1 231 euros. Elle paye les charges courantes. Elle n'a pas justifié en appel du remboursement allégué de deux prêts automobiles. Elle doit acquitter une taxe foncière de 1 467 euros par an et a payé divers frais d'entretien du logement et du jardin. Elle assume des frais de scolarité, soit 800 euros pour Indra, de restauration à hauteur de 429 euros pour Samuel et 1 170 euros pour Indra, et de 63 euros par mois pour transport scolaire. Elle a en outre réglé des cours particuliers de soutien scolaire pour ses enfants, s'étant élevés à 2 400 euros en 2008 ainsi que divers frais pour leur entretien, santé et loisirs. M. X... perçoit un salaire net imposable de 5 402 euros selon sa fiche de paye d'avril 2008. Il paye les charges courantes ainsi qu'un loyer de 750 euros par mois, les échéances mensuelles de deux prêts à hauteur de 197, 62 euros et de 596, 38 euros. Il ne produit pas les pièces justificatives détaillées relatives à deux autres prêts. Selon des attestations du Trésor Public datées de juillet 2008, deux pensions alimentaires sont prélevées sur le salaire de M. X... à hauteur de 413, 82 euros par mois, dont l'une pour sa fille Kathleen. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, le montant de la part contributive de M. X..., tel que fixé en première instance, apparaît excéder les capacités de celui-ci. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée et le montant de la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants sera ramené à la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total. - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au vu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS ; Statuant en chambre du X..., après débats en chambre du X... ; Infirme la décision déférée en ses seules dispositions relatives au montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants et statuant à nouveau sur ce chef ; Condamne M. Jean-Paul X... à verser à Mme Juliette Z... une contribution de 450 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Samuel et Indra, soit 900 euros au total ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e10f
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