Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e110
- Date
- 16 avril 2010
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00461 Y... X... C/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 21 Avril 2009, enregistré sous le no 06/ 3128 APPELANTS : Mademoiselle Muracia Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL GERMANY-CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Monsieur Marcel X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL GERMANY-CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Près le Cour d'Appel 97262 FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2010 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport Mme BENJAMIN, conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010 GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 21 octobre 2009, qui a déposé et notifié ses conclusions et qui était représenté à l'audience par M. PLANCHON, avocat général ; ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement après débats en chambre du conseil (article 1149 du code de procédure civile), par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 21 avril 2009, le tribunal de grande instance de Fort de France statuant à la requête de Monsieur le procureur de la République, au contradictoire de Mme Muracia Y... et M Marcel X..., a déclaré recevable l'action du ministère public, constaté que Muracia Y... n'a pas de possession d'état d'enfant de M X..., déclaré nulle la reconnaissance effectuée par ce dernier le 25 janvier 2002 à Fort de France à l'égard de Mme Y... née le 31 décembre 1985 à Port au Prince (Haïti), et condamné les défendeurs aux dépens. Par acte motivé du 13 juillet 2009, Mme Muracia Y... a déclaré former appel de cette décision. Par acte motivé à l'identique du 9 novembre 2009, M X... a également formé appel, et les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction prononcée le 14 janvier 2010. Aux termes de leurs déclarations d'appel respectives, les appelants exposent que M X... a fait la connaissance vers la fin des années 70 en Haïti de la mère de Muracia, dont il a eu deux enfants. Ils soulèvent l'irrecevabilité de l'action du ministère public pour avoir été intentée plus de 10 ans après l'acquisition de la possession d'état d'enfant naturel, alors que l'ordre public ne saurait permettre au ministère public de s'immiscer dans l'intimité des relations familiales, que la reconnaissance d'un enfant naturel est présumée être l'expression de la vérité jusqu'à la preuve de son caractère mensonger, les faits invoqués par le ministère public pour étayer une prétendue fraude étant insuffisants comme basés sur des procès verbaux de garde à vue entachés d'irrégularité et n'ayant d'ailleurs pas donné lieu à des poursuites pénales pour aide au séjour irrégulier. Ils soutiennent que cette action a pour unique objet de couvrir la faute de l'Etat qui a, en violation de la loi, expulsé Muracia Y... au mépris du caractère suspensif de son recours devant le tribunal administratif et de la décision de la cour administrative d'appel ayant sanctionné la décision préfectorale. Une dénégation forcée de paternité obtenue par pression policière ne pouvant prévaloir sur une reconnaissance volontaire, ils concluent à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'action entreprise, demandent à la cour de constater l'irrégularité des procès-verbaux de la police de l'air et des frontières et de les écarter des débats, de donner acte à M X... de sa reconnaissance réitérée de Muracia Y..., et de constater cette filiation naturelle. Dans ses conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 21 octobre 2009, le procureur général répond que l'action du ministère public, exercée dans le délai ouvert par l'article 321 du code civil, est recevable en cas de fraude à la loi laquelle est démontrée en l'espèce par les déclarations de M X... lui-même au cours d'une enquête de police, aux termes desquelles il reconnaît avoir agi par complaisance dans le but de permettre à une ressortissante étrangère de contourner les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Selon le ministère public, aucun élément ne permet d'écarter les procès-verbaux dont l'irrégularité n'est pas démontrée. Il requiert la confirmation du jugement du 21 avril 2009. A l'audience du 26 février 2010, le ministère public a requis la cour de confirmer le jugement déféré. MOTIFS Les dispositions du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005 sont, en vertu des dispositions de l'article 20- I et III, applicables à la présente procédure dès lors que l'action en contestation de reconnaissance a été introduite par le ministère public après l'entrée en vigueur de cette ordonnance. - Sur la recevabilité de l'action : Il ressort des dispositions de l'article 321 du code civil, que par principe les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans notamment à compter du jour où l'intéressé à commencé à jouir de l'état qui lui est contesté, soit en l'espèce, la reconnaissance litigieuse du 25 janvier 2002. Par ailleurs, ce délai est réduit à 5 ans si la possession d'état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance. Les premiers juge doivent être approuvés d'avoir relevé qu'aucun indice de la possession d'état d'enfant de Mme Muracia Y... à l'égard de M X... n'est produit aux débats, étant observé que la question du délai perd de son intérêt dès lors qu'en tout état de cause l'action du procureur de la République de Fort de France a été intentée le 22 novembre 2006, soit moins de 5 ans après la reconnaissance. Quant aux cas d'ouverture de l'action au ministère public, reposant sur l'article 336 du code civil, seul est invoqué en l'espèce celui de la fraude à la loi, reconnue par M X... lui-même qui avait indiqué par procès-verbal avoir effectué une reconnaissance de complaisance pour permettre à Muracia Y... d'acquérir la nationalité française, ce qui est étranger aux principes présidant aux règles d'établissement des liens de filiation d'un enfant à l'égard de ses parents. Ce contrôle exercé à la fois sur la police des étrangers et sur l'état des personnes relevant directement du rôle dévolu au ministère public, l'action doit être déclarée recevable, et le jugement confirmé de ce chef. - Sur le caractère mensonger de la reconnaissance : La charge de la preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance du 25 janvier 2002 incombe au ministère public. En l'espèce, seuls les procès verbaux d'audition de M X... sont invoqués. Cependant, il n'est pas démontré que cette reconnaissance par M X... a été faite dans le seul but de permettre à Muracia Y... de venir en France et d'obtenir la nationalité française, éventuellement contre rémunération, ni que M X... n'aurait aucun lien avec la famille de Mme Y.... Ces éléments factuels seraient en outre combattus par la démonstration par les appelants de ce que lors de leur interpellation à l'aéroport en février 2004, ayant valu l'établissement des procès verbaux dont la portée est contestée, M X..., accompagné de M Olmann Z..., cousin de Mme Y... , venait précisément y accueillir cette dernière, entrant pour la première fois sur le territoire français, soit deux ans après la déclaration de reconnaissance, et dans des conditions offrant toutes les apparences de la normalité d'une relation père-fille. Dans ces circonstances, les déclarations faites par M X... dans le cadre de l'enquête de police, sur lesquelles au demeurant il est revenu, ne sauraient en l'espèce à elles seules faire la preuve du caractère mensonger de la filiation naturelle légalement établie dans les conditions des articles 310-1 et 316 du code civil par la reconnaissance volontaire de l'enfant. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré nulle la reconnaissance effectuée le 25 janvier 2002 à Fort de France par M SATURNIN de Mme Muracia Y..., la demande tendant à constater l'irrégularité des procès verbaux et à les écarter pour ce motif étant sans objet. L'appel en la matière étant toujours suspensif d'exécution, le présent arrêt en rejetant l'action du ministère public confirme la pleine efficacité de la reconnaissance litigieuse, sans qu'il soit besoin de donner acte à M X... de sa reconnaissance en justice. PAR CES MOTIFS ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action du ministère public, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute le ministère public de son action en annulation de la reconnaissance de Mme Muracia Y... née à Port au Prince le 31 décembre 1985, faite par M Marcel X... devant l'officier d'état civil de Fort de France par déclaration en date du 25 janvier 2002, Rejette les autres demandes, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e110
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