Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e115
- Date
- 12 février 2010
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00856 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 26 Mars 2009, enregistré sous le no 06/ 2874 APPELANTE : Madame Elise Francine X... ...- ... 97231 ROBERT représenté par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIME : Monsieur Nicaise Célestin Y... ...- ... 97231 ROBERT non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 08 Janvier 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme DERYCKERE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Nicaise Célestin Y... et Mme Elise X... se sont mariés le 23 juillet 1987 à Fort-de-France, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Saisi de la requête en divorce présentée par le mari, par ordonnance de non-conciliation du 26 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, notamment, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, constaté par procès-verbal que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et partagé le domicile conjugal entre les époux. Par acte du 15 avril 2008, M. Y... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Par jugement du 26 mars 2009, le juge aux affaires familiales a, pour l'essentiel, prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Selon déclaration reçue le 17 juillet 2009, Mme X... a relevé appel de cette décision. Aux termes de l'assignation délivrée par exploit du 26 novembre 2009, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, aux motifs qu'elle n'avait pas pris conscience à l'audience de conciliation de la portée de sa signature ni compris la démarche de son mari, alléguant qu'elle était alors gravement perturbée et que la communauté de vie persiste toujours entre les époux qui n'ont pas envie de se séparer. La procédure a été clôturée le 29 décembre 2009. L'assignation ayant été déposée à l'étude de l'huissier et M. Y... n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le prononcé du divorce : L'article 233 du code civil dispose que l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Il résulte des pièces versées au dossier que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci a été constatée lors de l'audience de conciliation du 5 février 2007 dans un procès-verbal dressé par le premier juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs, qui rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil, respectant ainsi les dispositions prévues par l'article 1123 du code de procédure civile. Dans ces conditions et alors que Mme X... ne démontre nullement une altération ou un vice de son consentement, son appel doit être déclaré irrecevable. Succombant au litige, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et par arrêt de défaut ; Déclare l'appel de Mme Elise X... irrecevable ; Condamne Mme Elise X... aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e115
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