Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e118
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07117 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 23 avril 2009 RG : 06/ 15778 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANTE : Mme Alice Julienne X... épouse Y... née le 10 Juin 1979 à EMANA (CAMEROUN) ... 69007 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 29225 du 30/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Pierre Marcel Y... né le 08 Janvier 1948 à BELLECOMBE-TARANTAISE (73000) Chez Madame Z...-... ... ABIDJAN 25 (COTE D'IVOIRE) non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Pierre Y... et madame Alice X... se sont mariés le 10 août 2001 à Mfou-Ville (Cameroun). De cette union est issu Yohan Y..., né le 15 janvier 2003 à Lyon 8ème arrondissement (Rhône). En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 15 mars 2007, madame X... a, par acte d'huissier en date du 30 juillet 2008, assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Par jugement du 23 avril 2009, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : * prononcé le divorce des époux Y... pour altération définitive du lien conjugal * débouté l'épouse de sa demande tendant à être autorisée à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce * rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, prononcé l'interdiction de sortir l'enfant du territoire national et maintenu sa résidence habituelle au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement sur le territoire national pendant les vacances scolaires et le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour son entretien. Par déclaration reçue le 16 novembre 2009, madame X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions, elle sollicite l'infirmation partielle du jugement, demandant à exercer seule l'autorité parentale sur l'enfant et à conserver l'usage du nom marital. A l'appui de ses prétentions, l'appelante, qui rappelle que le père vit en Côte d'Ivoire, soutient qu'il se désintéresse de son fils. Elle estime par ailleurs qu'elle justifie d'un intérêt professionnel à conserver l'usage du nom marital, lequel favoriserait en outre son intégration à la communauté nationale. Cité en Côte d'Ivoire par la voie consulaire, monsieur Y..., qui n'a pas répondu à la convocation du Consulat Général de France à Abidjan et n'a donc pas été destinataire de l'acte, n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2011. MOTIVATION * Sur la compétence internationale et la loi applicable : Il ressort des pièces du dossier et des débats de l'audience que si les conjoints sont tous deux de nationalité française, l'époux est domicilié en Côte d'ivoire et le mariage a été contracté au Cameroun. Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il y a lieu de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. Sur le divorce et l'usage du nom marital : Le juge français est compétent pour connaître du présent litige par application de l'article 3 a) du règlement No 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 du Conseil de l'Union Européenne, dit " Bruxelles II Bis " (résidence habituelle en France du demandeur français depuis au moins six mois avant l'introduction de la demande). S'agissant de la loi applicable, il convient de se reporter à la règle de conflit de lois posée par l'article 309 du code civil, aux termes de laquelle le divorce est régi par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française, - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français, - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence. En l'espèce, les époux étant tous deux de nationalité française, il convient de déclarer la loi française compétente. Sur la responsabilité parentale : Par application de l'article 8 du Règlement du 27 novembre 2003 dit " Bruxelles II bis ", le juge français est compétent pour statuer sur la responsabilité parentale des parties à l'égard de l'enfant commun puisque sa résidence habituelle est située en France. L'article 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 relative à la loi applicable en matière de protection des mineurs, applicable en l'espèce puisque l'enfant est mineur et réside habituellement en France, désigne la loi interne de l'autorité compétente. La loi française est dès lors compétente en l'espèce. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Le règlement du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit " Bruxelles I ", est inapplicable en l'espèce dès lors que monsieur Y..., défendeur, n'est pas domicilié dans un Etat membre. Aussi convient-il de se référer au droit commun français et plus particulièrement à l'article 1070 du code de procédure civile qui dispose que le juge aux affaires familiales compétent est celui du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs, soit en l'espèce le juge français, madame X... résidant à Lyon avec l'enfant commun. L'article 4 de la convention de La Haye (applicable même en l'absence de réciprocité d'après son article 3) désignant la loi interne de la résidence habituelle du créancier, la loi française est compétente en l'espèce. * Sur le fond : Même si l'acte d'appel n'est pas limité, l'appelante ne sollicite l'infirmation du jugement entrepris que sur les questions d'exercice de l'autorité parentale et d'usage du nom marital. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. Sur l'usage du nom marital : En application de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'alinéa 2 de cet article dispose cependant que l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec son accord soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. C'est à juste titre, en l'espèce, que le premier juge a débouté madame X... de ce chef de demande, en retenant la courte durée du mariage et l'absence d'intérêt personnel de l'épouse. En effet, les époux sont restés mariés à peine dix ans et la vie commune n'a pas excédé cinq années. Madame X..., qui avait été admise à l'institut de formation d'aides-soignants du centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc de Lyon pour l'année 2009-2010, ne justifie pas d'un impératif professionnel à conserver l'usage du nom marital. Encore, l'origine africaine de l'épouse et la consonance étrangère de son nom de famille ne suffisent pas à justifier qu'il soit déroger au principe énoncé par l'article 264 alinéa 1 du code civil. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur l'exercice de l'autorité parentale : En vertu de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale s'exerce par principe en commun. Le juge peut cependant, par application de l'article 373-2-1, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande. En l'espèce, il ressort de l'attestation de mademoiselle Claire Y..., fille de l'intimé, que ce dernier a quitté le territoire national en 2006 et qu'il est très rarement revenu en France depuis cette date. Il est encore établi par une attestation du 13 janvier 2010 que nonobstant le droit de visite et d'hébergement accordé au père pendant les vacances scolaires, l'enfant est inscrit pendant toutes les vacances à la Maison de l'Enfance du 7ème depuis le 20 juin 2006. Enfin, force est de constater que monsieur Y... n'a pas constitué avocat devant le juge aux affaires familiales de Lyon et n'a pas davantage constitué avoué en cause d'appel, après s'être abstenu de répondre à la convocation du Consulat Général de France en Côte d'Ivoire pour y retirer l'assignation délivrée par l'appelante. L'éloignement géographique du père et le désintérêt manifesté par lui commandent de confier à la mère seule l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, madame X... devant être en mesure de prendre seule des décisions pour son fils à défaut de pouvoir entrer facilement en relation avec le père. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Déclare le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences, avec application de la loi française ; Confirme le jugement rendu le 23 avril 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Yohan Y... ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que l'autorité parentale à l'égard de Yohan Y... sera exercée par sa mère, madame Alice X... ; Dit que chaque partie conserve la charge des ses propres dépens. Le Greffier, Le Président Christine SENTIS, Jean-Charles GOUILHERS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e118
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