Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e120
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 2 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 08/ 00539 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ X... Décision déférée à la cour : Décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 15 Mai 2008, enregistrée sous le no06/ 23 APPELANTE : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIME : Monsieur Oculi X... ... 97250 LE PRECHEUR non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le11 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : par défaut prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête en date du 20 janvier 2006 de M. Oculi X..., demandant à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), l'indemnisation du préjudice subi par lui à la suite de violences suivies d'une infirmité permanente, commises par M. Y... le 15 mai 1999 ; Vu la décision de la CIVI en date du 15 mai 2008, retenant la responsabilité partielle de la victime dans la survenance du dommage et fixant l'indemnisation due par le Fonds de garantie à la somme de 12. 025 euros. Vu l'appel de la décision interjeté le 4 juin 2008 par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; Vu l'assignation délivrée le 26 décembre 2008 par le Fonds de garantie à M. Oculi X..., considérant que son comportement a eu des conséquences dans la réalisation de son propre préjudice, de nature à justifier la suppression de son droit à indemnisation et demandant à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision du 15 mai 2008 ; Vu l'absence de constitution d'avocat de M. Oculi X..., bien que régulièrement assigné à personne ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 26 mars 2009 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 9 octobre 2009 ordonnant la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de communication de la procédure au ministère public ; Vu l'avis du ministère public en date 19 octobre 2009, requérant l'exclusion du droit à réparation de M. Oculi X..., en raison de son comportement fautif ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2009 ; SUR CE ; Aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de synthèse établi dans le cadre de l'enquête préliminaire, qu'une altercation verbale s'est produite entre M. Y... et M. Oculi X..., alors qu'ils se trouvaient dans un bar situé au Prêcheur. Par la suite M. Oculi X... a quitté l'établissement, pour se rendre à son domicile afin de se munir d'un couteau de boucher, avec lequel il est parti à la rencontre de M. Y..., et dont il s'est servi pour le menacer. C'est en réponse à cette menace, que M. Y... a saisi son coutelas et a porté un coup, sectionnant le pouce gauche de M. Oculi X.... Ainsi, il existe un lien de causalité direct entre la faute commise par M. Oculi X... et l'atteinte à son intégrité physique. Le comportement agressif et violent de la victime, ainsi que sa détermination à provoquer l'auteur de l'infraction, exclut toute indemnisation. En conséquence, la décision entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions. Par application des dispositions des articles R 91 et R 92. 15 du code de procédure pénale, les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, sont à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau ; Rejette la demande de réparation formée par M. Oculi X.... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e120
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