Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e123
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 08/ 00774 LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) C/ X... X... X... X... X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 18 Octobre 2007, enregistré sous le no 07/ 08 APPELANTE : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX FRANCE représenté par Me Sandra REQUET, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMES : Madame Sylvie X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : Giovanna X... et Véronique Odile X... ... ... 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Erick VALERE 108, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE Monsieur Jean-Joseph X... ... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Erick VALERE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE Monsieur Franck X... ... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Erick VALERE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Monsieur Jonathan X... ... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Erick VALERE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE Madame Valérie X... ... ... 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Erick VALERE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Mme HIRIGOYEN, présidente Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 DECEMBRE 2009 Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, Greffier, ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : M. Charles-Edouard X... a été victime d'un meurtre perpétré par M. Jean Y..., condamné pour ces faits à neuf ans d'emprisonnement par la cour d'assises de la Martinique le 22 septembre 2006. Par arrêt du même jour, la cour d'assises a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des consorts X... et, considérant que la faute commise par la victime avait concouru à la réalisation du préjudice de ses ayants cause à hauteur de 50 %, a alloué diverses indemnités à la mère, aux frères et s œ urs et à la tante de M. Charles-Edouard X.... Les consorts X... ont par requête présentée le 16 janvier 2007, saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation de leur préjudice. Par décision contradictoire rendue le 18 octobre 2007, la CIVI a fixé l'indemnisation due par le Fonds de Garantie des Victimes d'Acte de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) de la façon suivante : - Mme Sylvie X..., mère de la victime : 8000 euros pour son préjudice moral, - Mme Sylvie X..., ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Giovanna, Véronique et Jean-Ronaldo X... : 5. 000 euros à chacun d'eux, - MM. Jonathan, Franck et Jean-Joseph X..., frères majeurs de la victime : 5. 000 euros à chacun d'eux, - Mme Valérie X..., tante de la victime : 3. 000 euros, La CIVI a retenu qu'à l'instar de la cour d'assise, il convenait de réduire l'indemnisation des ayants causes de la victime en raison de la participation de ce dernier à la réalisation du dommage à hauteur de 50 %. Par déclaration au greffe de la cour d'appel le 10 décembre 2007, le FGTI a interjeté appel de cette décision. Par leurs dernières conclusions déposées le 09 septembre 2008, l'appelant demande à la cour d'ordonner la remise au rôle de l'affaire et sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, de dire et juger que les faits imputables à la victime sont à l'origine de son propre dommage et de nature à l'exclure du droit à réparation. Il sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise. Le FGTI soutient que la CIVI n'a pas fait une juste appréciation autonome des faits, que M. X... s'est délibérément exposé à un risque et que sa faute est en relation causale directe avec le dommage qu'il a subi. Par leurs dernières conclusions déposées le 16 juin 2009, les consorts X... demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de condamner le FGTI à payer à chacun d'eux la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à Me VALERE, avocat aux offres. Le dossier a été communiqué le 20 novembre 2008 au ministère public qui l'a visé disant s'en rapporter. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2009. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande préalable de remise au rôle sollicitée par l'appelant, la cour constate que l'affaire après avoir fait l'objet d'une radiation du rôle sur le fondement de l'article 915 du code de procédure civile par ordonnance du 26 juin 2008, a été réinscrite sur l'initiative des intimés par des conclusions notifiées le 15 juillet 2008 et que sur incident, par ordonnance rendue le 23 avril 2009, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formulée par les intimés, de radiation de l'appel. Cette demande est donc sans objet. Sous réserve de la réunion des conditions énoncées par l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation du préjudice subi par la victime ainsi que par la victime par ricochet d'une infraction, peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. En l'espèce, l'ordonnance de mise en accusation en date du 23 août 2003 indique que M. Charles-Edouard X..., lors d'une fête patronale, est intervenu dans une altercation entre M. A... et M. Y... tous les deux armés ; puis M. X... a saisi l'arme détenue par M. A... et a poursuivi M. Y... qu'il savait armé puisqu'il avait auparavant pointé son arme sur M. A... et a tiré plusieurs coups de feu en sa direction. C'est dans ces circonstances que M. Y... a riposté à son tour à son agresseur et utilisé son arme qui devait toucher mortellement M. X.... L'ordonnance de mise en accusation précise que M. X... avait consommé de l'alcool. Il est ainsi avéré que M. Charles-Edouard X... en poursuivant M. Y... qu'il savait armé et surtout en prenant l'initiative de tirer sur lui à plusieurs reprises, s'est délibérément exposé au risque que M. Y..., dont la vie se trouvait alors menacée, riposte en utilisant son arme. Ce comportement fautif de M. Charles-Edouard X... est en relation causale directe avec le dommage subi, à savoir la mort de celui-ci. Les circonstances du meurtre de M. VITORIN permettent à la cour de considérer que les faits imputables à M. Charles-Edouard X... sont de nature à l'exclure du droit à réparation ; cette exclusion est opposable aux victimes par ricochet. Aussi, la CIVI n'a t'elle pas fait une juste appréciation des éléments de la cause, en retenant, que les fautes commises par M. X... avaient concouru à la réalisation de son préjudice à hauteur de 50 %. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter les consorts X... de leur demande d'indemnisation. PAR CES MOTIFS ; INFIRME la décision entreprise en toute ses dispositions ; Statuant à nouveau, DEBOUTE les consorts X... de leur demande d'indemnisation par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions des articles R 91 à R 92-15 et 706-4 du code de procédure pénale. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 915 du code de procédure civile par ordonarticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e123
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