Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e126
- Date
- 25 juin 2010
- Condamnation
- 13 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00070 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JUIN 2010 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 25 novembre 2008, enregistré sous le no 07/ 01270 APPELANT : Monsieur Bérard X... ... 97220 LA TRINITE Représenté par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Berry Cédric Y... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 001603 du 21/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 Mai 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 JUIN 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN conseillère rapporteur. Greffier, lors des débats : Mme COIQUE, Ministère public L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : Contradictoire prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, saisi par M. Berry Cédric Y... d'une action aux fins de subsides, à l'encontre de M. Dominique BérardX..., a notamment : - dit que ce dernier est le père de M. Berry Cédric Y..., précisant qu'il continuera à porter le nom de sa mère, - fixé à 130 € le montant de la pension alimentaire due par M. X... au titre de l'entretien et de l'éducation de M. Y..., précisant que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome, - condamné M. X... à payer cette somme à M. Y.... M. X... a interjeté appel de ce jugement, par déclaration déposée au greffe le 29 janvier 2009. Par ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2010, demande à la cour de constater que M. Y... ne justifie pas des besoins lui permettant d'obtenir de sa part, une contribution à son entretien et en conséquence, à titre principal, de réformer le jugement entrepris. Subsidiairement il sollicite la fixation de cette contribution à la somme de 80 euros et la confirmation de la décision querellée pour le surplus. L'appelant expose qu'il ne conteste pas sa paternité mais soutient que M. Y... ne serait plus étudiant et qu'il travaillerait en métropole. Par ses conclusions déposées le 22 juillet 2009, M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il affirme qu'il poursuit ses études et n'est pas autonome. Le 22 octobre 2009, le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui l'a reçu le 17 novembre 2009 et a dit s'en rapporter le 02 décembre suivant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2010. MOTIFS DE LA DECISION Alors que M. Y... verse aux débats, des documents notamment une lettre de Pôle Emploi Martinique du 05 mars 2010 adressée à son nom, qui justifie d'une part qu'à cette date, il était sans emploi et était domicilié chez sa mère au Lamentin (Martinique), M. X... ne produit aucune pièce confirmant ses allégations aux termes desquelles l'intimé travaillerait en métropole. Compte-tenu de la situation de M. Y..., celui-ci n'ayant pas encore une autonomie financière, et de la situation de M. X..., qui retraité perçoit une pension mensuelle de 1. 247, 71 €, le montant de la pension telle que fixée par les premiers juges apparaît conforme aux capacités contributives de l'appelant. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. M. X..., partie perdante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. Dominique BérardX... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e126
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