Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e128
- Date
- 11 juin 2010
- Condamnation
- 41 188 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 09/00192 LA SCI AMVO C/ SARL CARAIBES IMPORT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 JUIN 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 27 Mars 2009, enregistrée sous le no 09/00017 APPELANTE : LA SCI AMVO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Centre Commercial La Galléria Acajou 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE : SARL CARAIBES IMPORT, prise en la personne de son représentant légal Zone des Mangles Acajou 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Michel LOUIS-FERDINAND, avocat postulant au barreau de FORT-DE-FRANCE et Me Christelle MAITRE, avocat au Barreau de STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 JUIN 2010 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Vu l'assignation en référé délivrée le 17 décembre 2008 par la société Caraïbes Import à la SCI AMVO aux fins de condamnation sous astreinte d'avoir à respecter la clause contractuelle "garantie de reconstruction" arrivée à échéance le 16 décembre 2008 et de condamnation à lui verser une provision de 100.000 euros à valoir sur les sommes dues au titre de la liquidation future de l'astreinte ; Vu l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Fort-de-France ordonnant à la SCI AMVO de reconstruire l'immeuble dans les 6 mois de la signification de la décision sous astreinte de 50.000 euros par mois, se réservant la liquidation de l'astreinte, rejetant la demande reconventionnelle comme excédant les limites du référé ; Vu l'appel de la décision interjeté le 14 avril 2009 par la SCI AMVO ; Vu les conclusions de la SCI AMVO en date du 9 mars 2010, rappelant que l'enquête judiciaire, l'expertise civile, les démarches administratives et contraintes techniques n'ont pas permis la reconstruction de l'immeuble dans l'année, mettant en cause la responsabilité du locataire dans la survenance du sinistre et dans le délai de reconstruction, à l'origine d'un préjudice tenant au surcoût de la reconstruction et à la perte de loyer, évalué à la somme provisionnelle de 300.000 euros , demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance qui l'a condamnée à reconstruire dans un délai de six mois sous astreinte de 50.000 euros par mois et de lui allouer la somme de 300.000 euros à valoir sur son préjudice ; Vu les conclusions de la société Caraïbes Import en date du 26 février 2010, rappelant l'obligation contractuelle de reconstruction à la charge du bailleur et ses manquements caractérisés, qui se sont notamment manifestés à l'occasion de l'expertise judiciaire qu'elle a sollicitée tardivement, et dans la demande de permis de construire, soulignant que le défaut d'assurance qu'elle lui reproche est sans conséquence sur son obligation, contestant sa responsabilité dans la survenance du sinistre, et rappelant la nécessité de voir prononcer une astreinte compte-tenu du comportement de la SCI AMVO qui s'est répété, estimant que la créance de préjudice que celle-ci allègue, se heurte à une contestation sérieuse, demandant à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mars 2010, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 23 avril 2010 et l'arrêt être rendu le 11 juin 2010 ; SUR CE ; L'infirmation de l'ordonnance est sollicitée par la SCI AMVO en ce qu'elle a prononcé à son encontre une condamnation à faire, sous astreinte et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision ; - Sur la condamnation sous astreinte : Aux termes de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision qu'il rend. En l'espèce, le juge des référés a tenu compte de l'obligation contractuelle de reconstruire dans l'année qui suit l'événement, dont le bailleur ne conteste pas être débiteur. Il a également été tenu compte du retard qui s'est prolongé dans l'exécution par le bailleur de son obligation, que ne peuvent justifier ni l'expertise judiciaire ordonnée, ni la démolition de l'ouvrage et l'évacuation des gravats, ni la nécessité d'obtenir un permis de construire. En effet, il résulte des pièces produites que l'autorisation de démolition complète de l'ouvrage a été donnée par l'expert dès le 7 juillet 2008 et que le permis de construire a été accordé le 28 juillet 2008. Ainsi à compter de cette date, il n'existait aucun empêchement à la réalisation des travaux de reconstruction, et l'insuffisance d'assurance du locataire dont ne dépendait pas l'exécution par le propriétaire de son obligation est inutilement invoquée. Cependant, il a été constaté le11 décembre 2008, qu'aucun travaux de construction n'était entamé et que les travaux de déblaiement n'étaient même pas achevés, ce qui a conduit le locataire à saisir le juge des référés par assignation du 17 décembre 2008. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause, que le juge des référés a assorti la condamnation à reconstruire qu'il a prononcée à l'encontre de la SCI AMVO, d'une astreinte fixée à la somme de 50.000 euros par mois à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la signification de la décision. Ni l'achèvement de l'ouvrage dans le délai imparti, ce qui au demeurant ne résulte pas des pièces produites, ni la dette de loyer, aussi lourde soit-elle, ne justifient l'infirmation demandée. Il appartiendra à la SCI AMVO de se prévaloir devant le juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte, de l'exécution de la décision, mais en l'état il convient de confirmer l'ordonnance qui a prononcé sous astreinte la condamnation de la SCI AMVO à exécuter les travaux de reconstruction de l'immeuble. - Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la SCI AMVO se prévaut d'un surcoût de la reconstruction et d'une perte de loyers et charges, qu'elle évalue à la somme totale de 751.411,88 euros, qui ne sont pas autrement justifiés, et sur laquelle elle sollicite l'allocation d'une provision de 300.000 euros. Mais la demande de condamnation qu'elle forme à l'encontre de la société Caraïbes Import se heurte à l'existence de contestations sérieuses tenant à la portée de l'engagement contractuel du bailleur de reconstruire l'immeuble, la responsabilité alléguée du locataire dans la survenance du sinistre et dans les délais d'exécution des travaux de reconstruction que celui-ci conteste, sur l'appréciation desquelles le juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer. Il convient à cet égard de relever que le tribunal statuant au fond est d'ores et déjà saisi d'une demande en ce sens. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par la SCI AMVO La SCI AMVO qui succombe en son appel sera condamnée à payer à la société Caraïbes Import la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la SCI AMVO à payer à la société Caraïbes Import la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e128
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