Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e12a
- Date
- 12 février 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00465 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 18 mai 2009, enregistré sous le no 09/ 744 APPELANT : Monsieur Jean-Charles Gérard X... ...- ... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 003361 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : Madame Maguy Léa Athanase Y... ... 97234 FORT DE FRANCE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 04 DECEMBRE 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme DERYCKERE, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme SUBIETA-FORONDA Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : réputée contradictoire. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Jean-Charles Gérard X... et Mme Maguy Léa Athanase Y... se sont mariés le 29 juillet 1993 et aucun enfant n'est issu de cette union. Saisi de la requête en divorce de l'époux, par ordonnance de non-conciliation du 18 mai 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, notamment, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal et dit que M. X... devra verser à son épouse une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours. Selon déclaration motivée reçue au greffe le 15 juillet 2009, M. X... a relevé appel de cette décision, limité aux dispositions relatives à la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours. Aux termes de l'assignation délivrée par exploit du 28 septembre 2009, il expose qu'il est dans l'impossibilité de verser une quelconque somme à son épouse au regard de sa situation financière actuelle et il souligne que l'épouse n'a versé aucun justificatif de revenus. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer la décision entreprise avec effet rétroactif au 18 mai 2009, de dire n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et de confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2009. L'assignation ayant été délivrée à la personne de Mme Y... qui n'a pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours : Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Si cette notion s'apprécie en fonction des ressources respectives des parties, elle ne vise cependant pas à combler la disparité de leurs situations. Au vu des éléments produits au dossier, la situation des parties est la suivante : M. X... perçoit mensuellement les sommes de 400 euros au titre du revenu minimum d'insertion et de 229 euros d'allocation-logement. Il paye un loyer de 500 euros par mois. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il n'est disposé d'aucune information concernant les ressources ou charges de Mme Y.... En l'absence de tout justificatif permettant de définir un état de besoin de l'épouse et eu égard aux facultés contributives de l'époux, en l'état des éléments du dossier, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours et Mme Y... sera déboutée de sa demande à ce titre. Au vu de la solution du litige, Mme Y... sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, dans les limites de l'appel qui porte sur les seules dispositions relatives à la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, par arrêt réputé contradictoire ; Infirme les dispositions critiquées de la décision entreprise et statuant à nouveau : Déboute Mme Maguy Léa Athanase Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée à l'encontre de M. Jean-Charles Gérard X... ; Dit que l'ordonnance déférée reste inchangée pour le surplus ; Déboute M. Jean-Charles Gérard X... de toutes autres demandes ; Condamne Mme Maguy Léa Athanase Y... aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e12a
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