Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e12e
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 57 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02621 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 mars 2010 RG : 2005/ 15770 ch no 2- Cab. 3 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANTE : Mme Marie-Hélène Y... épouse X... née le 18 Septembre 1960 à GAP (05000) ... 69680 CHASSIEU représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jean-Louis X... né le 13 Février 1948 à RIO-SALADO (ALGERIE) ... 69500 BRON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jacques DUFOUR, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Hélène Y... se sont mariés le 3 juillet 1993 à VILLEURBANNE (69) sans contrat préalable, et ont eu deux enfants : - Bertrand né le 20 novembre 1989 - Benoît né le 23 mars 1991. Suivant jugement rendu le 11 mars 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil et a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux puis, statuant sur les mesures accessoires, a successivement : - débouté Madame Marie-Hélène Y... de sa demande de prestation compensatoire -fixé la pension alimentaire due par Monsieur Jean-Louis X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, jeunes majeurs encore à charge, à la somme mensuelle indexée de 500 euros (soit 250 euros par enfant) après avoir débouté la mère de sa demande en augmentation de ladite pension -débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande en diminution de cette pension alimentaire formulée à compter de février 2013 - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Madame Marie-Hélène Y... aux dépens sous réserve des règles en matière d'aide juridictionnelle. Madame Marie-Hélène Y..., qui a relevé appel de ce jugement, demande à la Cour, en l'état de ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2011 : - de condamner Monsieur Jean-Louis X... à verser une prestation compensatoire de 100 000 euros à Madame Marie-Hélène Y... - de fixer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs à la somme mensuelle indexée de 1 000 euros (soit 500 euros par enfant) et de condamner celui-ci à payer cette pension directement à chacun des enfants -de juger n'y avoir lieu à diminution, à compter du mois de février 2013, de la pension alimentaire due par le père, mais à « capitalisation minimale de cette pension alimentaire à valoir sur la liquidation de communauté à intervenir, soit 84 000 euros à déposer sur un compte CNP, la pension étant ensuite versée chaque mois par cet organisme » - de condamner Monsieur Jean-Louis X... au paiement d'une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel -de débouter Monsieur Jean-Louis X... de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 4 janvier 2011 Monsieur Jean-Louis X... avait sollicité la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives à la pension alimentaire mensuelle indexée de 250 euros par enfant, au rejet de la prestation compensatoire réclamée par l'épouse ainsi qu'au rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé réclamait par ailleurs le paiement d'une indemnité de 3 500 euros à l'appelante au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement pour ceux d'appel, par la SCP AGUIRAUD NOUVELET, avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2011 et l'affaire plaidée le 6 avril 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que si l'acte d'appel est général les parties ne discutent devant la Cour que les dispositions du jugement déféré relatives à la prestation compensatoire, la pension alimentaire due pour les enfants communs, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Que le jugement déféré doit être en conséquence d'ores et déjà confirmé pour le surplus de ses dispositions ; Sur la prestation compensatoire Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Marie-Hélène Y..., âgée de 50 ans au prononcé du divorce, qui travaille depuis le 1er octobre 1979, est ingénieur du contrôle de la navigation aérienne à l'aéroport de SAINT-EXUPERY ; qu'elle a perçu en 2008 un revenu mensuel de 7 336 euros et de 7 491 euros en 2009 (moyennes des cumuls imposables de décembre) ; Que son dernier bulletin de paie actualisé (août 2010) révèle selon la moyenne du cumul imposable un salaire mensuel de 7 393 euros ; Qu'en raison de son état de santé (maladie chronique neurologique diagnostiquée en 1993) entraînant une fatigabilité croissante à récupérer les rythmes de travail jour/ nuit, elle a obtenu son affectation à un poste bénéficiant d'horaires réguliers suivant arrêté du 29 décembre 2009, sur la foi d'une consultation du médecin de prévention de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) relayée par une demande du médecin-chef de la DGAC en date du 1er décembre 2009 (cf sa pièce 112) ; Que si elle justifie avoir sollicité le 4 juin 2010 une demande de temps partiel (80 %) à compter du 1er octobre 2010 et obtenu satisfaction par arrêté du (date illisible) août 2010 (cf sa pièce 133), elle ne communique pas de certificat médical contemporain de nature à légitimer cette demande, comme attestant par exemple d'une aggravation de son état de santé ; Qu'au surplus sa demande n'est pas motivée par un motif médical (pièce 110) ; Que le seul certificat médical communiqué est établi le 26 novembre 2009 par le docteur B..., neurologue, qui atteste de l'absence de nouvelle manifestation de la maladie depuis 12 ans, la principale séquelle consistant en une fatigabilité avec une sensation d'instabilité à la marche lors des épisodes de fatigue (pièce 111) ; Qu'elle ne justifie pas, en tout état de cause, se trouver dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle ; Qu'elle s'acquitte en vertu d'un bail signé le 4 juin 2010 d'un loyer mensuel de 1 270 euros pour un logement sis à GENAS (69) ..., le domicile conjugal (bien de communauté) qui lui avait été attribué à titre non gratuit au titre des mesures provisoires décidées par le juge conciliateur, ayant fait l'objet d'un compromis de vente (cf pièce 15 du mari) et d'un loyer annuel de 480 euros pour un garage, en sus des dépenses incompressibles de la vie courante ; Qu'elle n'est pas recevable, dans le cadre du débat sur la prestation compensatoire, à se prévaloir des dépenses par elle exposées pour la conservation du bien immobilier commun, ni des fonds propres provenant de l'héritage de son père décédé en mai 1989 utilisés par la communauté, ou encore des fonds d'épargne de la communauté qui auraient été conservés par le mari, ces points relevant du débat à venir sur la liquidation du régime matrimonial des époux ; Qu'elle a déclaré détenir, au titre de son patrimoine personnel, une maison d'habitation sise à MARMAGNE (71) qui est en indivision avec ses deux frères et dont elle ne précise pas la valeur ; Que ses droits à retraite ont été estimés, dans l'hypothèse d'un départ au 30 juin 2011 à la somme d'environ 3 453 euros par mois (y compris l'allocation temporaire complémentaire mensuelle de118 %, soit 1 129 euros net payée pendant huit ans puis de 64 % les cinq années suivantes) selon les calculs de l'intéressée sur la base des pourcentages retenus par la DGAC (cf pièce 144) sans qu'une vérification de cette somme globale soit possible, en l'absence de simulation chiffrée actualisée au 30 juin 2011 par l'organisme de retraite ; Que Monsieur Jean-Louis X..., âgé de 63 ans au divorce, est retraité depuis février 2005 et perçoit à ce titre une pension mensuelle globale de 3 866 euros (en 2007 pièce 4) voire de 4 004 euros en 2009 selon sa déclaration sur l'honneur ; qu'il perdra à compter du 13 février 2013 le bénéfice de l'allocation temporaire complémentaire de 118 % soit 1 129, 22 euros/ mois (en valeur juin 2010) pour ne plus percevoir que 64 % de cette même prime pendant les cinq années suivantes (cf pièces 5 et 22) ; Que vivant avec une tierce personne, également retraitée (revenus mensuels : 2 055 euros par mois et qui rembourse un emprunt immobilier de l'ordre de 847 euros/ mois) il supporte nécessairement avec celle-ci une partie des dépenses de la vie courante au nombre desquelles figure notamment un loyer mensuel de 3 104, 87 euros ; Qu'il a déclaré un patrimoine propre, à savoir un appartement en indivision avec son frère et sa s œ ur hérité de leur père, dont il n'a pas révélé la valeur ; Que les époux auront vocation à se partager au moment de la liquidation du régime matrimonial, sous réserve de l'apurement du passif éventuel de communauté et des comptes de partage à finaliser entre eux, un actif de communauté composé d'une part, de divers produits d'épargne et d'assurance vie dont le montant total s'élève entre 259 771, 45 euros et 251 761 euros selon leurs déclarations sur l'honneur respectives et de seconde part, d'un capital de 570 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble commun ayant abrité le domicile conjugal, tel qu'annoncé dans la promesse de vente régularisée au profit des époux C... selon attestation notariée établie le 16 juillet 2010 par Maître D... (date de réalisation de la vente prévue au 15 octobre 2010 cf pièce 15 du mari) ; Qu'ainsi au vu de ces considérations, il ne peut être jugé que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse dès lors que les revenus professionnels de cette dernière sont supérieurs à ceux de son conjoint qu'il n'est pas prouvé que son état de santé l'amènera à interrompre prématurément sa carrière professionnelle, et que ses droits à retraite prévisibles, non officiellement calculés, seront en outre susceptibles d'évoluer favorablement pour peu que Madame Marie-Hélène Y... reprenne une activité à plein temps ce qui aura pour effet d'élargir l'assiette de calcul de sa pension de retraite ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Sur l'obligation alimentaire du père Attendu que le principe de l'obligation de Monsieur Jean-Louis X... de contribuer aux dépenses d'entretien et d'éducation des deux enfants majeurs, Bertrand et Benoît, n'est pas discuté, les deux jeunes majeurs étant toujours à charge comme poursuivant des études ; Attendu que sont étrangères au débat sur l'évaluation du quantum de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de ces deux jeunes majeurs les considérations d'ordre moral et familial développées par les époux, qu'il s'agisse des obsèques des grands-parents paternels ou des relations entretenues entre les enfants et leur père ; Attendu que l'examen des situations économiques des parties telle qu'opérée précédemment dans le cadre de l'examen de la demande de la prestation compensatoire, conduit à débouter la mère de sa demande en augmentation de la pension alimentaire litigieuse, les pièces communiquées au surplus par celle-ci concernant les dépenses exposées pour les enfants s'avérant être anciennes (notamment les pièces 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 100 à 105 : frais exposés en 2008, 2009 ….) ; Que doit être également rejetée la demande de capitalisation soutenue par Madame Marie-Hélène Y... au titre de la pension alimentaire due à compter de février 2013 ; qu'en effet l'obligation alimentaire doit être fixée au vu des ressources des parents et des besoins des enfants connus au jour de la demande de pension alimentaire, qu'ensuite la situation personnelle des enfants en février 2013 ne peut être appréciée à ce jour (poursuite des études ? occupation d'un emploi ?) ; Que la décision entreprise doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a maintenu la pension alimentaire à la somme mensuelle de 250 euros par enfant outre indexation par suite du rejet de la demande en augmentation présentée par la mère et dit n'y avoir lieu à capitalisation de la pension à compter de février 2013 ; Que les relations délicates existantes entre le père et les enfants communs ne militent pas en faveur de l'accueil de la demande de la mère tendant à ce que la pension alimentaire soit payée directement entre les mains des jeunes majeurs, cette faculté offerte par l'article 373-2-5 in fine du code civil étant de nature à créer des tensions entre les enfants et leur père ; que le paiement de la pension alimentaire sera donc maintenu entre les mains de la mère qui assume à titre principal la charge des deux jeunes majeurs ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'au regard de la nature du divorce prononcé les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'épouse qui a pris l'initiative de la demande en divorce et le jugement confirmé pour avoir mis les dépens de première instance à la charge de celle-ci ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, Rejette les autres demandes, Condamne Madame Marie-Hélène Y... aux dépens d'appel, Autorise la SCP AGUIRAUD NOUVELET, avoué, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile pour ceuxarticle 785 du code de procédure civile.article 237 du code civil et a ordonné la liquidaarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
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6253cbb6bd3db21cbdd8e12e
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