Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e138
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 08/ 00308 B...- A... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Lamentin, en date du 29 janvier 2008, enregistré sous le no 11-06-215 APPELANTE : Madame Anne B...- A... ... 97211 RIVIERE-PILOTE représentée par Me Erick VALERE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Edouard X... ... ... 97229 TROIS-ILETS représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 OCTOBRE 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre M. BENHAMOU, conseiller Mme DERYCKERE, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Décembre 2009, puis prorogé à ce jour. Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de M. BENHAMOU ; Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS ET PROCÉDURE : Selon acte sous seing privé en date du 19 mai 2004 M. Edouard X... a donné en location meublée à Mme Anne B... A... une maison individuelle située..., Quartier Glacy aux Trois Ilets moyennant un loyer mensuel de 1000 Euros. Lors de l'entrée dans les lieux le locataire a versé au titre du dépôt de garantie la somme de 2000 Euros correspondant à deux mois de loyer. Un état des lieu d'entrée a été établi contradictoirement le 31 juillet 2004. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2005 Mme Anne B... A... a informé M. Edouard X... de son départ en précisant que la maison serait libre à partir du 1er mai 2005. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 26 juillet 2005. Sur assignation de Mme Anne B...- A..., le tribunal d'instance du Lamentin par jugement en date du 29 janvier 2008 a : - débouté Mme B... A... de sa demande de restitution du dépôt de garantie, - réduit à 500 Euros l'indemnité d'occupation due pour la période du 15 juillet au 31 juillet 2005 en application des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, - débouté en conséquence M. Edouard X... de sa demande reconventionnelle au titre du solde de l'indemnité conventionnelle d'occupation, - débouté en l'état M. Edouard X... de sa demande au titre des charges locatives, - débouté Mme B... A... de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. Edouard X... de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2008 Mme Anne B... A... a interjeté appel de cette décision. Vu les dernières conclusions de l'appelante régulièrement notifiées à la partie adverse le 21 mai 2009 et tendant à voir : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - débouter M. X... de ses moyens et fins, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau : - accueillir l'appelante en sa rectification des faits, - déclarer que le montant du dépôt de garantie dû par le bailleur est de 2000 Euros et non de 1000 Euros comme indiqué par erreur, - déclarer que le dépôt de garantie devra être versé intégralement à l'appelante, - débouter M. X... de toutes ses demandes, - le condamner à restituer à l'appelante la somme de 2000 Euros au titre du dépôt de garantie, - donner acte à l'appelante de ce qu'une compensation s'opère entre les parties par la retenue de la somme de 1000 Euros en paiement du mois de juillet 2005, au titre du loyer pour la période du 1er au 15 juillet 2005 et de l'indemnité d'occupation réduite exigible du 15 au 31 juillet 2005, - déclarer qu'en application des dispositions de l'article 1289 et suivants du code civil, les deux dettes réciproques seront compensées à concurrence de leurs quotités respectives, En conséquence : - condamner M. X... à lui payer la somme de 1000 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de sommation de payer du 27 octobre 2005, - déclarer que le comportement de M. X... à l'égard de sa locataire constitue un trouble locatif persistant, sujet à réparation, - condamner M. X... à lui payer la somme de 8000 Euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, - le condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de l'intimé régulièrement notifiées à la partie adverse le 12 mars 2009 et tendant à voir : - déclarer recevable l'intimé en ses moyens et prétentions et en son appel incident, Y faisant droit : - débouter Mme Anne B...- A... de son appel et de l'ensemble des demandes en paiement, Ajoutant au jugement entrepris : - condamner Mme Anne B...- A... à lui payer la somme de 500 Euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle d'occupation avec intérêts au taux légal depuis le 31 juillet 2005, - la condamner à lui payer la somme de 84, 63 Euros au titre des charges locatives dues sur le mois de juillet 2005, - la condamner à lui payer la somme de 5000 Euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, résistance abusive et mauvaise foi, - la condamner au paiement de la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2009. MOTIFS DE LA COUR : L'article 1134 du code civil dispose dans ses alinéas 1er et 3 : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (...). Elles doivent être exécutées de bonne foi. " L'article IV alinéa 2 des conditions générales du contrat de location s'agissant du dépôt de garantie dispose quant à lui : " Il sera restitué au locataire en fin de jouissance dans le mois suivant l'envoi par le syndic du relevé des comptes de charges de la période intéressée, déduction faite le cas échéant de sommes dûment justifiées restant dues au bailleur ou dont celui ci pourrait être tenu pour responsable en lieu et place du débiteur. " L'appelante prétend que l'intimé au titre du dépôt de garantie lui serait encore redevable de la somme de 1000 Euros. Le premier juge a considéré à juste titre que devait être imputée sur le dépôt de garantie une somme de 1000 Euros au total pour le loyer et l'indemnité d'occupation afférente au mois de juillet 2005. Par ailleurs s'agissant du reliquat de 1000 Euros concernant ce dépôt de garantie, Mme B...- A... indique elle même dans son assignation en date du 18 mai 2006 initiant la présente procédure devant le tribunal d'instance du Lamentin que : " Monsieur X... a versé un acompte de 1000 Euros à Mme B... A... sur la somme de 2000 Euros au titre du dépôt de garantie... ". C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Mme B...- A... devait être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1000 Euros au titre du solde du dépôt de garantie outre intérêts. Le jugement querellé devra par suite être confirmé sur ce point. - Sur les autres demandes au fond : Pour le surplus par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge tant en ce qui concerne les autres demandes au fond de Mme B...- A... que s'agissant des autres demandes reconventionnelles au fond de la partie adverse a fait une très exacte application du droit aux faits. Le jugement querellé devra par suite être confirmé sur ces points. - Sur la demande incidente de dommages et intérêts de l'intimé pour appel abusif : Il ne résulte d'aucun élément objet du dossier qu'en interjetant appel dans la présente procédure Mme B...- A... ait témoigné d'un abus du droit d'ester en justice. Par suite l'intimé doit être débouté de ce chef de demande. - Sur le surplus des demandes : Il y a lieu de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu par suite de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1300 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens : Il y a lieu de condamner l'appelante qui succombe aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu par le tribunal d'instance du Lamentin le 29 janvier 2008 ; Y ajoutant : - Déboute l'intimé de sa demande incidente de dommages et intérêts contre l'appelante pour appel abusif, - Déboute les parties de toutes demandes au fond plus amples ou contraires, - Condamne l'appelante à payer à l'intimé la somme de 1300 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1152 alinéa 2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 1134 du code civil dispose dans ses alinéaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb7bd3db21cbdd8e138
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