Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2010
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e13f
- Date
- 12 février 2010
- Condamnation
- 5 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 08/ 00810 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 23 Septembre 2008, enregistré sous le no 08/ 01189 APPELANTE : Madame Marie rose Félicienne Z... veuve A... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me PH DEBRAY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Max X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Mme HIRIGOYEN, présidente Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme DERYCKERE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement du 23 septembre 2008, le juge de l'exécution de Fort de France, a débouté Mme Z... veuve A..., de sa demande de liquidation d'astreinte, en jugeant que l'obligation mise à la charge de M X... avait été exécutée à l'intérieur du délai qui lui était imparti par l'arrêt du 19 octobre 2007. Par acte du 29 septembre 2008, Mme Z... a déclaré former appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2009, elle fait valoir que M X... , condamné sous astreinte à enlever les pannes et tenons fixés sur la façade de son immeuble, s'est contenté de désolidariser les pannes, et que les percements dans sa façade ont perduré au delà du délai fixé. Elle estime que le juge a fait une mauvaise appréciation du contenu de l'injonction qui avait été faite à M X... , que ce dernier n'a fait état d'aucune difficulté d'exécution. Elle précise que l'ensemble de la procédure tendait à dire fondée sa demande de démolition pure et simple des constructions de M X... empiétant sur son fonds, au lieu de quoi, ce dernier a inventé un procédé supprimant la nécessité de faire reposer sa construction sur la façade de Mme Z... , mais ne faisant pas disparaître l'empiétement. Elle demande donc la liquidation de l'astreinte à la somme de 57 000 € arrêtée au mois d'août 2009 inclus, au besoin un transport de la cour sur les lieux, et 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 8 octobre 2009, M X... fait valoir qu'il a strictement exécuté l'obligation telle qu'elle a été mise à sa charge, mais que Mme Z... a toujours voulu le voir condamné à démolir son ouvrage sans obtenir gain de cause, et tente par cette procédure de revenir sur l'autorité de la chose jugée, tout en manifestant de sa part une intention de nuire caractérisée. Il sollicite 3500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui dans les motifs de ses conclusions est de 2000 €, 1500 € dans le dispositif. MOTIFS : Pour la bonne compréhension de l'économie du présent litige, il convient de rappeler que M X...et les consorts A... sont copropriétaires d'une même parcelle, et que M A... de son vivant, avait autorisé M X... à ériger sur la partie commune séparant leurs habitations respectives un mur séparatif ayant pour effet de lui conférer la jouissance privative de cette bande de terre sans modifier la qualification de partie commune de l'espace concerné. Par jugement du 21 mars 2000, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 11 octobre 2002, Mme Z... a été déboutée de sa demande tendant à faire condamner sous astreinte M X... à enlever les pannes, tenons, mur et poteau prenant appui sur son immeuble en contravention au règlement de copropriété, demande étendue en cause d'appel à la démolition de la toiture couvrant l'espace litigieux. Par arrêt du 9 juin 2004, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d'appel selon lequel l'action portant sur des parties communes ne pouvait tendre à la revendication de la propriété de la bande de terrain sur laquelle son voisin avait érigé le mur litigieux avec l'autorisation de son mari, et se trouvait dès lors prescrite. Mais elle a cassé l'arrêt pour violation de l'article 545 du code civil en ce qu'il a rejeté la demande de suppression de la toiture s'accrochant à sa façade au motif que cette structure était préexistante à l'arrivée des copropriétaires actuels alors que la connaissance de l'état des lieux ne prive pas le nouvel acquéreur des actions afférentes à son droit de propriété. Saisie sur renvoi, la cour d'appel de Fort de France a déclaré irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée la demande de Mme Z... tendant à nouveau à la démolition du mur de séparation, et à l'enlèvement du poteau de soutien du portail en fer. Pour le surplus, la cour a jugé fondée la demande d'enlèvement des ouvrages fixés sur la façade de l'immeuble de l'appelante, en application de l'article 545 du code civil, et a condamné M X... sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à " enlever les pannes et tenons fixés sur la façade de l'immeuble " de Mme Z... . Il convient de rappeler qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision exécutoire dont l'exécution est poursuivie. En l'espèce, il s'avère que la cour n'a fait droit aux demandes de Mme Z... que dans la limite de ce qui pouvait causer un empiètement à son droit de propriété. Or, les débats antérieurs validés par la Cour de cassation ont été l'occasion de rappeler que la parcelle séparant les deux bâtiments en cause est une partie commune, dont l'usage à titre privatif par M X... n'est plus contestable. La couverture de cette partie commune n'est donc pas en tant que telle constitutive d'un empiétement. Sa démolition ne pouvait être, le cas échéant, qu'une conséquence technique de l'enlèvement des supports prenant appui sur la façade voisine. Dire que l'obligation de M X... impliquait nécessairement la démolition totale de la toiture reviendrait pour le juge de l'exécution à ajouter à la condamnation sous astreinte dont la sanction est poursuivie. L'arrêt du 9 octobre 2007 a été signifié le 7 novembre 2007. M X... a fait constater par huissier de justice le 14 mai 2008 que les tenons à l'origine fixés sur le mur de la maison de Mme Z... ont tous été enlevés, et que plus aucune pièce horizontale métallique ou en bois ne prend appui ou ne touche ce mur. Or, Mme Z... produit de son côté un constat du 11 janvier 2008, qui décrit la nouvelle armature adossée à la façade et sur laquelle repose désormais la toiture de tôles, ce qui ne contredit en rien la démonstration par M X... de l'exécution de son obligation mais permet de s'assurer que cette exécution a bien eu lieu dans le délai imparti par la décision, sans qu'il soit nécessaire à la cour de se transporter sur les lieux pour s'en convaincre. Sur la demande de dommages-intérêts, à supposer caractérisée une faute commise par Mme Z... dans l'appréciation de ses droits, il n'est pas démontré par M X... qu'elle lui ait causé un préjudice autre que celui tiré de l'obligation de défendre en justice qui est directement couvert par l'article 700 du code de procédure civile. La demande de dommages-intérêts n'est donc pas fondée. Le jugement du juge de l'exécution doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter au titre des frais irrépétibles exposés par M X...devant la cour d'appel, l'allocation d'une indemnité d'un montant de 600 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette la demande de transport sur les lieux, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme Z... à payer à M X... a somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute M X... de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Mme Z... aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2010
Référence
6253cbb7bd3db21cbdd8e13f
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