Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e145
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 65 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00473 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de Lamentin, en date du 05 mai 2009, enregistrée sous le no 09/ 33 APPELANT : Monsieur Christophe X... ... 64800 COARRAZE représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Jean-Claude Y... ... ... 97231 ROBERT non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 Décembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN ; Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS : Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2008, M. Christophe X... a donné à bail à usage d'habitation, à M. Jean-Claude Y..., un appartement de type F2, situé ... moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre une provision de 50 euros pour charges. Ce bail a été conclu par l'intermédiaire de l'agence immobilière IMMOBILIERE DES ILES. Invoquant la défaillance du locataire dans le paiement de loyers, après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, M. X..., a assigné M. Y... devant le juge des référés près le tribunal d'instance du Lamentin, par acte d'huissier du 05 février 2009, aux fins d'expulsion et paiement de la somme de 4. 200 euros, au titre de sa créance, 650 euros au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle et celle de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés a renvoyé le parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront et a rejeté toutes les demandes de M. X.... M. Christophe X... a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 16 juillet 2009. L'appelant, par son assignation, valant conclusions, du 24 septembre 2009, déposée le 1er octobre 2009, demande à la cour de constater que M. Y... lui a donné congé, et de prononcer son expulsion. Il sollicite la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 3. 573, 31 euros correspondant aux arriérés, augmentés des intérêts de droit à compter de l'assignation, de la somme de 650 euros mensuelle hors charges, à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux et celle de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. M. Y... assigné par dépôt à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. Compte-tenu du défaut de comparution de l'intimé et de son mode de citation, il sera statué par arrêt de défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2009. MOTIFS DE LA DECISION : Le juge des référés, aux termes de l'ordonnance querellée, se référant aux décomptes initial et actualisé, fait état d'un versement de 300 euros effectué le 11 mars 2009, par M. Y... alors que le solde négatif passe du 20 janvier 2009 au 1er avril 2009, de 4. 200 euros à 1078, 63 euros. Les pièces versées aux débats par M. X... n'indiquent pas clairement ce versement, et ne permettent pas de comprendre le calcul du solde de la créance de l'appelant. En outre, alors que par lettre du 7 mai 2009, l'agence IMMOBILIERE DES ILES accusant réception à M. Y... de sa notification de congé du 28 avril 2009 reçue le 4 mai suivant, indique que le préavis se termine le 3 août 2009, l'appelant présente un décompte actualisé au 1er septembre 2009 et réclame en appel la somme de 3. 573, 31 euros au vu de ce décompte. Au vu de ces imprécisions et incohérences, c'est à juste titre que le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. L'appelant succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DEBOUTE M. Christophe X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Christophe X... aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb7bd3db21cbdd8e145
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