Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e14c
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 95 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03406 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 janvier 2010 RG : 2009/ 09992 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANT : M. Thierry Hugues Joseph X... né le 09 Avril 1955 à LYON (69004) ... 69320 FEYZIN représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Mme Christine Y... épouse X... née le 24 Avril 1954 à LYON (69006) ... 32410 LARROQUE SAINT-SERNIN représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, - Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Thierry X... et madame Christine Y... se sont mariés le 28 août 1981 devant l'officier d'état civil d'Oullins (Rhône) après avoir, par contrat aux minutes de Maître Jean-Pierre A..., notaire associé à Lyon 1er arrondissement (Rhône), adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Par contrat du 31 décembre 1984, les époux X... ont changé de régime matrimonial et adopté le régime de la séparation de biens. De leur union sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs : - Flora X..., née le 2 mai 1984 à Bron (Rhône) - Margaux X..., née le 24 novembre 1986 à Bron -Lucas X..., né le 21 février 1991 à Bron. Le 12 juillet 2009, madame Y... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lyon. L'ordonnance sur tentative de conciliation du 25 janvier 2010 a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a ordonné le versement à l'épouse d'une pension alimentaire de 2. 000 euros par mois en exécution du devoir de secours. Par déclaration reçue le 10 mai 2010, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 20 avril 2011, il demande à la Cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage mais de l'infirmer sur la pension alimentaire en fixant son montant à la somme mensuelle de 1. 200 euros, avec effet dès la signification de l'arrêt à intervenir. Il demande en outre la condamnation de son épouse à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, monsieur X... argue d'une baisse significative de ses revenus en 2009, confirmée en 2010, se traduisant par une diminution de sa rémunération de gérance et l'absence de distribution de dividendes. Il soutient que des problèmes de santé importants l'ont conduit à réduire de manière non négligeable son activité professionnelle. Il allègue encore des charges mensuelles très importantes liées à l'entretien et à l'éducation des enfants, au remboursement des prêts communs et au comblement des découverts bancaires creusés par son épouse quelques mois avant la séparation du couple. Enfin, il affirme que cette dernière dispose d'un patrimoine très important productif de revenus et qu'elle ne justifie sérieusement d'aucune charge. Par conclusions déposées le 14 janvier 2011, madame Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à l'octroi d'une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la baisse de revenus alléguée par son mari, faisant observer que le bilan de l'année 2009 présente un résultat meilleur qu'en 2008, en sorte que rien ne justifiait une diminution de sa rémunération de gérant ou l'absence de distribution de dividendes. Elle conteste encore l'importance des charges avancées par son mari. Enfin, elle rappelle qu'elle n'a aucun revenu et fait état de charges fixes d'au moins 1. 200 euros par mois. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2011. MOTIVATION * sur le montant de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours C'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il convenait, pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de la procédure de divorce, de tenir compte du niveau d'existence. En effet, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre le maintien d'un niveau de vie proche de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple. En l'espèce, madame Y... , qui n'a quasiment pas travaillé depuis 1992, est sans emploi et ne bénéficie d'aucun revenu. Elle a perçu, pendant 398 jours à compter du 5 mars 2010, l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi d'un montant mensuel de 831, 12 euros. Elle loue une maison appartenant à son nouveau compagnon, mitoyenne de celle qu'il occupe, et justifie du paiement d'un loyer de 780 euros, réglé chaque mois par virement. Elle verse encore une somme mensuelle de 350 euros à l'enfant Margaux. Elle ne justifie d'aucune autre charge et, compte tenu de la configuration de l'immeuble qu'elle occupe avec son compagnon, il y a lieu de considérer qu'elle partage avec lui les charges courantes, étant précisé que son compagnon jouit d'une très bonne situation professionnelle. Si madame Y... a effectivement vendu le bien immobilier constituant le domicile conjugal édifié sur un terrain lui appartenant en propre et perçu une somme de plus de 600. 000 euros, il demeure que monsieur X... a fait valoir une créance à l'égard de son épouse et revendiqué des récompenses de la communauté à son profit pour une somme totale d'environ 700. 000 euros. Dans ces conditions, il serait hasardeux de prendre en considération le prix de vente de cet immeuble dans l'appréciation des revenus disponibles de l'épouse pendant la procédure de divorce. Monsieur X... exerce son activité de médecin stomatologue dans le cadre d'une SELARL dont il détient 99, 80 % du capital (499 parts). Depuis 2005, il a déclaré les revenus suivants : * en 2005 : 120. 122 euros, dont 38. 486 euros de revenus de capitaux mobiliers (dividendes) * en 2006 : 170. 038 euros, dont 70. 038 euros de revenus de capitaux mobiliers * en 2007 : 141. 852 euros, dont 41. 852 euros de revenus de capitaux mobiliers * en 2008 : 130. 138 euros, dont 30. 138 euros de revenus de capitaux mobiliers * en 2009 : 92. 144 euros, dont 12. 144 euros de revenus de capitaux mobiliers. En 2010, monsieur X... a perçu, comme en 2009, une rémunération de gérance de 80. 000 euros mais n'a procédé à aucune distribution de dividendes. Il explique cette baisse de revenus par une réduction de son activité professionnelle. Pourtant, force est de relever qu'après une baisse importante du résultat net en 2007 (68. 373 euros) et 2008 (60. 474 euros), les années 2009 (84. 441 euros) et 2010 (70. 878 euros) ont marqué une reprise du bénéfice comptable. Or, en 2007 et 2008, la rémunération de gérance de monsieur X... s'élevait à 100. 000 euros contre seulement 80. 000 euros en 2009 et 2010. De même, alors qu'une partie du bénéfice avait été distribué au cours de ces deux premières années, monsieur X... estimait ne plus être en mesure de le faire à compter de 2009 malgré un bilan globalement meilleur. Cette appréciation est cependant contredite par la hausse très importante du report à nouveau, lequel est passé de 122. 044 euros en 2008 à 152. 518 euros en 2009 et à 236. 959 euros en 2010. Ces éléments démontrent suffisamment que monsieur X... a délibérément choisi de réduire sa rémunération dans le cadre de la procédure de divorce. Aussi convient-il de retenir la rémunération moyenne perçue en 2007 et 2008, soit une somme mensuelle de 11. 332, 92 euros. Au titre de ses charges mensuelles, monsieur X... justifie du remboursement de deux prêts (815, 88 euros) ainsi que du paiement des frais de scolarité de Margaux (924, 58 euros). Si Flora doit être considérée comme autonome financièrement, Lucas reste à la charge totale de son père. Enfin, comme son épouse, monsieur X... partage les charges courantes avec une compagne dont les revenus sont élevés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le juge conciliateur a fait une juste appréciation de la situation respective de chacun des époux en fixant à 2. 000 euros la pension alimentaire due à madame Y... au titre du devoir de secours. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X..., qui succombe, sera condamné à payer à son épouse la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne monsieur Thierry X... à payer à madame Christine Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb7bd3db21cbdd8e14c
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