Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e14d
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04300 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON référé JAF du 27 avril 2010 RG : 2010/ 00082 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANTE : Mme Bernadette X... née le 27 Mars 1969 à SAINT-DENIS (REUNION) ... 69004 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Catherine BEAUTHEAC, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 20247 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Alain Bernard Antoine André Y... né le 15 Janvier 1955 à VERSAILLES (78000) ... 69007 LYON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me THOMASSIN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Alain Y... et Bernadette X... ont eu ensemble une fille Amandine X..., née le 5 avril 2001 (reconnue par sa mère le 17 avril 2001 et par son père le 7 novembre 2001). Par ordonnance du 27 avril 2010 rendue par la forme des référés le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, a fixé sa résidence habituelle chez le père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche 18 heures, outre chaque mercredi après-midi, et pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance, a fixé à 86 € la pension alimentaire due par la mère, et ce avec indexation. Mme X... a relevé appel de cette décision le 14 juin 2010. Par conclusions notifiées le 27 juillet 2010 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée chez elle, avec un droit de visite et d'hébergement enfaveur du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle demande 400 € de pension alimentaire. Elle sollicite la condamnation de M. Y... aux dépens, outre 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 6 avril 2011 auxquelles il convient de se référer, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il sollicite la condamnation de Mme X... à lui régler 1500 € sur le fondement de l'articles 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résidence de l'enfant soit fixée chez sa mère, il sollicite l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi à la fin de l'école jusqu'au timon 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, et offre de régler une pension alimentaire de 200 € par mois. À titre infiniment subsidiaire, il ne s'oppose pas l'organisation d'une enquête sociale, bien qu'une telle mesure lui paraisse inutile. Il sollicite la condamnation de Mme X... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2011. Par conclusions notifiées le 12 avril 2011 Mme X... sollicite que les conclusions notifiées le 25 mars 2011 et les conclusions no2 notifiées le 7 avril 2011 par M. Y... ainsi que ses pièces 20 à 47 soient écartées des débats. DISCUSSION : Sur l'incident de procédure : Les conclusions notifiées le 25 mars 2011 l'ont été dans un délai suffisant eu égard à la clôture prévue pour le 8 avril 2011. Il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Les conclusions numéro deux notifiées le 6 avril 2011 reprenne pour l'essentiel des conclusions notifiées le 25 mars 2011 de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter les débats. Par contre les pièces 45, 46 et 47, communiquées le 6 avril 2011, alors que la clôture a été rendue le 8 avril 2011, n'ont pas permis un débat contradictoire et seront rejetées des débats. Sur la résidence de l'enfant : Pour fixer la résidence habituelle de l'enfant chez son père le premier juge a retenu que les violences alléguées par Mme X... n'étaient pas établies, qu'elle avait été d'accord pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée chez son père et que ses conditions de logement restaient confuses. Si, devant la cour d'appel, Mme X... rapporte la preuve que son compagnon a fait preuve de violence à son égard, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une contusion cervicale ayant entraîné deux jours d'incapacité et ayant fait l'objet d'une condamnation le 4 février 2010 par le tribunal correctionnel pour 2000 € d'amende dont 1500 € avec sursis. Pour désagréable qu'a été cette scène, intervenue le 14 octobre 2009, il n'est pas contesté que Mme X... a par la suite accepté que l'enfant reste chez son père puisqu'elle s'y rendait quotidiennement pour garder l'enfant depuis la sortie de l'école jusqu'au retour du père, et qu'elle s'y ait elle-même rendue pendant qu'elle était en congé maladie, ce qui laisse supposer, comme retenu par le premier juge, que la situation entre eux n'était pas dégradée au point que Mme X... ait pu craindre la violence de M. Y.... Il est également constant que Mme X..., devant le premier juge, ne disposait pas d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant et qu'elle restait assez imprécise sur ses conditions d'hébergement. Devant la cour elle justifie d'un logement 36 grande de la Croix-Rousse, qui lui permet donc d'accueillir l'enfant régulièrement. Toutefois M. Y... est un père très présent à sa fille, qui s'implique dans l'école, doux, patient, calme, attentionné. L'enfant a de bons résultats scolaires (pièce 40). Il s'occupe avec compétence de tous les détails de la vie quotidienne de l'enfant, préparation des repas, jeux, promenades etc. Il entretient avec sa fille une relation de complicité (pièces 1, 2, 3, 27 de l'intimé). M. Y... a aménagé ses horaires pour pouvoir s'occuper de l'enfant (pièce 28 de l'intimé). Aussi, même si Mme X... verse une attestation dont il résulte que lorsque le père était parti en congé elle s'occupait de l'enfant (pièce 6 de l'appelante), qu'elle conduit très régulièrement l'enfant à une activité de théâtre depuis deux ans, qu'elle est une mère attentive, qui s'est battu contre sa maladie (pièce 20 de l'appelante), rien n'indique que l'intérêt de l'enfant commande de changer son cadre de vie. Amandine évolue tout à fait favorablement dans son école, dans son quartier, et auprès de son père. Il apparaît également que Mme X... ne fait pas toujours preuve de disponibilité lorsqu'elle reçoit sa fille pour les vacances puisqu'elle l'a inscrite au centre aéré pour les vacances de Toussaint et a envoyé la facture au père, qui l'a payée, et qu'elle a confié sa fille à sa famille pour les vacances de Noël. Elle n'avait plus de contacts avec sa famille demeurant à la Réunion et c'est M. Y... qui se chargeait de maintenir des contacts avec les familles tant paternelle que maternelle, en y accompagnant sa fille pendant des périodes de vacances. Elle ne s'y est rendu qu'au cours de l'été 2010, dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant elle ne règle pas régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge. Le large droit de visite et d'hébergement organisé pour la mère lui permet suffisamment d'être présente à sa fille sans qu'il y ait lieu de modifier des dispositions ordonnées par le premier juge et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une enquête sociale. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile : Mme X... succombe en ses prétentions : elle sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans un souci d'apaisement et compte tenu des revenus limités de Mme X... de 1023 € par mois en 2009, 1197 € pour les neuf premiers mois de l'année 2010, il y a lieu de rejeter la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Écarte des débats les pièces produites par M. Y... sous les no 45, 46 et 47, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Condamne Mme X... aux dépens, Déboute M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Autorise Me Barriquand à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et distraarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb7bd3db21cbdd8e14d
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