Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e14e
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 20 092 524 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05034 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 01 juin 2010 RG : 2010/ 00819 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANTE : Mme Jina Maria X... née le 16 Mai 1971 à LYON (69002) ... 69320 FEYZIN représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Janine DUCLOS, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Olivier Claude Y... né le 04 Octobre 1964 à L'ARBRESLE (69503) ... 69280 MARCY-L'ETOILE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 06 Juin 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CONTAT, conseiller, en lieu et place de Jeannine VALTIN, président, légitimement empêchée et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 1er juin 2010 par lequel, sur la requête de Jina X... en date du 23 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a principalement : - constaté que les parents, Jina X... et Olivier Y..., divorcés par jugement du 2 mars 2007, exercent en commun l'autorité parentale sur leur fils, Mike Y..., né le 7 mai 1999 - fixé sa résidence habituelle chez le père à compter du 1er septembre 2010 - dit que la mère exercera librement son droit de visite et d'hébergement à compter du 1er septembre 2010, et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19h ou au lundi rentrée des classes (lorsqu'elle travaille l'après-midi), les semaines où elle travaille le matin du mercredi sortie d'école au mercredi 19h, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine au cours de laquelle s'exerce ce droit -supprimé la pension alimentaire due par le père à l'entretien et à l'éducation de son fils à compter du 1er septembre 2010 - dit que jusqu'au 1er septembre 2010, les frais scolaires, extra-scolaires et de santé seront partagés par moitié entre les parents -fixé la pension alimentaire due par la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 € outre la moitié des frais exceptionnels et ce, à compter du 1er septembre 2010 - autorisé Olivier Y... à inscrire Mike au collège privé ...à VAUGNERAY pour la rentrée 2010/ 2011 - constaté que Mike est aujourd'hui chez sa mère du mardi 20h15 au mercredi 12h, du jeudi soir au vendredi rentrée des classes, un week-end sur deux (du vendredi soir au dimanche soir) et la moitié des vacances scolaires -homologué cette organisation jusqu'au 31 août 2010 - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Jina X... suivant déclaration du 5 juillet 2010 ; Vu ses conclusions de réformation déposées le 21 décembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - dire qu'à compter du 1er septembre 2010 Mike résidera chez sa mère -fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement du père -fixer à la somme de 250 € la pension alimentaire due par le père outre le partage des frais scolaires, extra-scolaires et de santé à compter du 1er septembre 2010 - supprimer la pension alimentaire due par la mère à compter du 1er septembre 2010 - dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 4 février 2011 par Olivier Y..., lequel demande subsidiairement, si par impossible, la résidence de Mike était attribuée à la mère à compter du 1er septembre 2011, de fixer à sa charge une pension alimentaire de 200 € à compter de cette date, outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels, chaque partie conservant ses dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2011 ; Vu le compte rendu du 6 avril 2011 de l'audition du mineur qui l'avait demandée, les parents ne s'étant pas opposés à cette audition pendant le cours du délibéré et n'ayant pas sollicité de réouverture des débats après celle-ci, précision étant apportée que le mineur a souhaité déposé un courrier qui a été joint au compte rendu susmentionné ; Sur la résidence de Mike MEURGEY et le droit de visite et d'hébergement consécutif : Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun d es parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 ; Qu'en outre, et conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte clairement de l'audition de l'enfant, âgé à ce jour de 12 ans, et du courrier qu'il a écrit et tenu à remettre à la Cour que son souhait est de résider habituellement chez sa mère et qu'il a bien conscience des changements que cela peut imposer, désirant notamment continuer la pratique du football mais comme loisir ; Que ce souhait est appuyé sur sa relation plus proche avec sa mère, une bonne entente avec le compagnon de celle-ci, un déficit de dialogue avec le père et peu d'affect avec la nouvelle épouse de ce dernier, corroborant ainsi les explications de la mère dans ses écritures, sans qu'il soit apporté d'éléments contraires ; Qu'en effet, rien ne permet de dire qu'il existe des relations suffisamment chaleureuses dans la famille reconstituée du père, ce dont manque vraisemblablement l'enfant malgré l'attachement à son père, aucun témoignage n'étant donné de cette vie familiale et du vécu du mineur, seul le grand-père paternel, dans une attestation du 8 mars 2010, donc antérieure à la décision critiquée, indiquant que l'épouse de son fils adore les deux enfants de ce dernier qui le lui rendent et qu'il les sent et les voit très heureux ; Qu'en l'état, l'intérêt de Mike commande de fixer sa résidence habituelle chez sa mère, à compter du 1er septembre 2011, et d'autoriser la mère à l'inscrire au collège de ... à SAINT GENIS LAVAL, une attestation de ce collège du 10 février 2011 accusant d'ores et déjà réception de candidature et réservation en 5ème pour l'année scolaire 2011-2012, compte tenu de la proximité de ce collège du domicile de la mère, mais aussi de celui du père, et du souhait du mineur relatif à sa scolarité qui ne paraît pas contraire à son avenir scolaire et professionnel, mais, au contraire, propice à son épanouissement personnel ; Que le père aura dès lors un droit de visite libre et, à défaut d'accord, selon des modalités classiques telles que fixées dans le dispositif du présent arrêt, en l'absence de demandes particulières ; Que la décision entreprise sera infirmée en ce sens ; Sur la contribution de Olivier Y... à l'entretien et à l'éducation de Mike : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que le premier juge avait retenu les informations suivantes non contestées par les parents sur leur situation respective : - Jina X... justifiait percevoir 2 500 € par mois de salaire imposable (CNI 2009 25 248 €) - elle déclarait percevoir 600 € par mois de loyer et supporter 600 € par mois de loyer et 292 € par mois de prêt de voiture mais ne fournissait aucun justificatif de ses charges et revenus fonciers -elle partageait les frais de la vie quotidienne avec son ami qui travaillait et dont elle n'établissait pas les revenus -Olivier Y..., remarié, justifiait percevoir 1 850 € par mois de salaire imposable (22 338 € en 2009) et supporter 800 € par mois de loyer -il allait s'acquitter de frais de scolarité (55 € par mois) et de frais de cantine pour leur fils -il a un autre enfant, Loïc, âgé alors de 15 ans, pour lequel il s'acquittait d'une pension alimentaire de 275 € par mois -sa nouvelle épouse travaillait avec un salaire de 607 € ; Attendu que devant la Cour, les renseignements essentiels suivants sont fournis : 1) concernant Olivier Y..., qui partage toujours les charges de la vie courante avec son épouse, dont le loyer précité, outre pour lui, la charge de la pension alimentaire servie pour son fils Loïc : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 24 438 € - avis d'imposition sur les revenus de 2009 : 6423 € + 22 338 € = 28 761 € soit 2396, 75 € par mois -bulletins de salaire de décembre 2010 avec un cumul imposable de 24 762 € soit 2 063, 50 € par mois -avis d'imposition de son épouse sur les revenus de 2009 : 2 218 € + 6 395 € = 8 613 €, soit 717, 75 € par mois ; 2) concernant Jina X..., qui partage elle-même les charges de la vie courante avec son compagnon, lequel exerce la profession de chef de chantier sans que soit indiqué quels sont ses revenus : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 : 23 808 € et31 985 € + 180 € = 32 165 €, soit pour cette dernière année, 2 680, 41 € - bulletin de salaire d'octobre 2010 avec un cumul net imposable de 27 238 €, soit à cette date un salaire mensuel de 2 723, 98 € - jugement de divorce de son compagnon du 6 février 2006 le condamnant à verser une pension alimentaire globale mensuelle de 300 € pour ses deux enfants, âgés à ce jour de 20 ans et 16 ans -échéances mensuelles de 598, 24 € d'un prêt contracté par son compagnon ; Attendu qu'au vu des données susvisées sur les charges et revenus des parents, des frais scolaires futurs non détaillés et extra-scolaires et frais divers habituels engendrés pour l'entretien et l'éducation d'un garçon entrant dans l'adolescence, Olivier Y... devra verser à Jina X... une contribution mensuelle de 200 € pour l'entretien et à l'éducation de leur fils outre la charge de la moitié des frais exceptionnels, et ce à compter du 1er septembre 2011 ; Sur les dépens : Attendu que, seul étant en cause l'intérêt de l'enfant auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré concernant la résidence de Mike MEURGEY, le droit de visite et d'hébergement consécutif et la contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, à compter du 1er septembre 2011 ; Confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : Fixe la résidence habituelle de Mike Y... au domicile de sa mère, Jina X..., à compter du 1er septembre 2011 ; Dit, qu'à compter de cette date, le père, Olivier Y..., exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur son fils, Mike, et à défaut d'accord entre les parents : - hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi soir 19h ou du samedi dès la fin des activités scolaires au lundi matin rentrée des classes, le droit de visite et d'hébergement devant se prolonger en cas de jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine au cours de laquelle doit s'exercer ce droit -pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener ; Fixe à 200 € la contribution mensuelle d'Olivier Y... à l'entretien et à l'éducation de Mike, outre la moitié des frais exceptionnels, à compter du 1er septembre 2011 ; Condamne, en tant que de besoin, Olivier Y..., à payer la somme susvisée mensuellement à Jina X..., selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par le jugement déféré ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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