Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2010
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e153
- Date
- 12 février 2010
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 06/ 00949 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 20 juin 2006, enregistré sous le no 06/ 00135 APPELANT : Monsieur Bertrand Yvon Alain Y... ... ... 29170 FOUESNANT représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de Fort de France, postulant et Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES, plaidant. INTIMEE : Madame Marie-Line Michèle X... ... ... 97224 DUCOS représentée par Me ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL Lyne MATHURIN BELIA & Alberte ROTSEN MEYZINDI, avocats au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 08 janvier 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, Mme DERYCKERE, conseillère, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme SUBIETA-FORONDA. Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, Ministère public L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis ARRET : contradictoire. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 24 avril 2005, Mme Marie-Line Michèle X... a donné naissance à l'enfant Noah Dimitri Alexis François X..., reconnu par sa mère seule. Par acte du 30 novembre 2005, Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France M. Bertrand Yvon Alain Y... aux fins de voir établir la paternité de ce dernier sur l'enfant Noah et le condamner à lui payer mensuellement une pension alimentaire de 400 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ainsi que les sommes de 2 000 euros sur le fondement de l'article 340-5 du code civil, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juin 2006, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a dit que M. Y... est le père de l'enfant Noah Dimitri Alexis François X..., a condamné M. Y... à verser à Mme X... une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ainsi que les sommes de 500 euros sur le fondement de l'article 340-5 du code civil et de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts. M. Y... a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2006. Par dernières conclusions déposées le 19 janvier 2009, il demande à la cour, à titre principal, de dire que Mme X... ne rapporte pas la preuve de présomptions ou indices graves susceptibles de rendre admissible la preuve de sa paternité et de la débouter de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonné avant-dire droit un examen comparé des sangs aux frais avancés de Mme X.... A titre infiniment subsidiaire, il demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 340-5 du code civil et que soit fixé à 130 euros par mois le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant, arguant de ses faibles capacités contributives et du fait qu'il n'a retrouvé un emploi que depuis fin 2007. Il sollicite en outre la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 10 juin 2008, Mme X... demande à la cour de déclarer son action en recherche de paternité recevable et bien-fondée, soutenant qu'elle a rapporté la preuve de l'existence de présomptions ou d'indices graves établissant la paternité de M. Y..., de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique qu'à titre subsidiaire, une expertise pourra être ordonnée à laquelle elle ne s'oppose pas, sollicitant toutefois que les frais afférents soient mis à la charge de M. Y..., demandeur de cette mesure. La procédure, qui a été communiquée et visée par le ministère public, a été clôturée le 26 novembre 2009. MOTIFS DE LA DECISION L'instance ayant été introduite avant le 1er juillet 2006, l'action doit être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, tel que prévu par l'article 20 III de l'ordonnance du 4 juillet 2005. Il résulte des articles 340 et suivants du code civil que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée et que la preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves, l'action devant être exercée dans les deux ans qui suivent la naissance. En l'espèce, l'enfant, né le 24 avril 2005, a été reconnu par sa mère seule et l'action a été introduite en novembre 2005. En outre, au soutien de sa demande, Mme X... a versé diverses attestations et des courriers électroniques qui lui ont été adressés entre mai et septembre 2004 par M. Y... permettant d'établir l'existence de relations intimes entre elle et ce dernier, qui au demeurant ne les conteste pas mais émet des doutes quant à sa paternité, alléguant que Mme X... a entretenu des relations avec d'autres hommes durant la période de conception de l'enfant. Ces documents constituent des présomptions suffisamment graves permettant d'établir que la demande de Mme X... est sérieuse et son action sera donc déclarée recevable. Par ailleurs, l'expertise biologique sollicitée par M. Y... est susceptible de constituer un moyen de preuve, mesure à laquelle ne s'oppose pas Mme X... et qui est de droit sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Une expertise par analyse comparative des sangs sera donc ordonnée, aux frais avancés par l'appelant. Dans l'attente des résultats de l'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement : Constate la communication de la procédure au ministère public ; Déclare recevable Mme Marie-Line Michèle X... en son action en recherche de paternité ; Avant-dire droit au fond : Ordonne une expertise biologique par examen comparatif des sangs aux fins de déterminer si M. Bertrand Yvon Alain Y... peut être ou non le père de l'enfant Noah Dimitri Alexis François X... ; Désigne pour y procéder M. le Professeur Christian E..., expert agréé pour effectuer les recherches d'empreintes génétiques, demeurant.... Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre à titre de sapiteur pour procéder aux prélèvements nécessaires dans le département de la MARTINIQUE, M. Yves Z..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, demeurant..., avec pour mission de prélever des échantillons de sang ou tout autre substrat utile, après s'être assuré de leur identité, sur les personnes de : - Mme Marie-Line Michèle X... - son enfant Noah Dimitri Alexis François X... - M. Bertrand Yvon Alain Y... Précise que l'expert ne devra procéder à aucune analyse des prélèvements tant qu'il ne sera pas en possession des échantillons prélevés sur les trois personnes concernées ; Fixe à la somme de 1 000 euros la consignation que devra verser M. Bertrand Yvon Alain Y... entre les mains du régisseur de la cour d'appel de Fort-de-France avant le 30 mars 2010 ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel dans les trois mois de sa saisine ; Dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de céans ; Sursoit à statuer sur toutes autres demandes des parties ; Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 24 juin 2010 à 8 heures. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a déboarticle 450 du code de procédure civilearticle 340-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Elle indarticle 340-5 du code civil et dearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 340-5 du code civil et que soit fixé à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2010
Référence
6253cbb7bd3db21cbdd8e153
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