Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2010
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e154
- Date
- 12 février 2010
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 07/ 00639 S. A. SOMAREC C/ S. A. CANCE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 12 Juin 2007, enregistré sous le no 06/ 00095 APPELANTE : S. A. SOMAREC, représentée par son Président. Acajou-BP 423 97232 LE LAMENTIN représentée par Me René HELENON, postulant, avocat au barreau de FORT DE FRANCE, Me Philippe DUBOIS, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S. A. CANCE, représentée par son Président. Route de la Montjoie 64800 NAY représentée par Me Caroline CHAMBRUN, postulant, avocat au barreau de DE FORT-DE-FRANCE, Me Jean-Pierre CASADEBAIG, plaidant, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme DERYCKERE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : La société CANCE a réalisé pour la société TRAMETAL une charpente métallique destinée à la construction d'un bâtiment à usage industriel pour le compte de la société SOMAREC, maître d'ouvrage. Par jugement du 12 juin 2007, le tribunal mixte de commerce de Fort de France, reconnaissant la qualité de sous-traitant de la société CANCE, a admis comme fondée l'action en responsabilité contre le maître de l'ouvrage au titre de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et condamné la société SOMAREC à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 29 596, 30 € correspondant au solde du prix des travaux sous-traités, et la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts étant rejetée. Par acte du 9 juillet 2007, la société SOMAREC a déclaré former appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2009, elle note que les demandes telles que libellées dans les conclusions de l'intimée du 19 janvier 2009 sont dirigée contre la société GBH qui a définitivement été mise hors de cause par un jugement du 6 décembre 2005. Pour le surplus, elle dénie à la société CANCE la qualité de sous-traitant, s'agissant d'un simple contrat de vente de fournitures, insusceptible de permettre à cette société d'invoquer les dispositions de la loi du 31 décembre 1975. A supposer qu'il s'agisse d'un contrat de sous-traitance, elle fait valoir que l'obligation pour le maître de l'ouvrage de mettre d'entrepreneur principal en demeure de respecter ses obligations à l'égard du sous-traitant suppose au préalable qu'il ait eu connaissance du sous-traitant et l'ait accepté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle en déduit le caractère valablement libératoire du paiement qu'elle a fait entre les mains de son co-contractant TRAMETAL les 5 et 13 août 2003. Elle conclut donc à la réformation du jugement, au débouté de la société CANCE, et sollicite 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 13 octobre 2009, la société CANCE, ne libelle plus ses demandes à l'encontre d'une société GBH et répond qu'elle a bien exécuté pour le compte de TRAMETAL une partie du marché de construction de façon autonome, lui conférant la qualité d'entrepreneur, s'étant agi de la construction d'éléments ayant fait l'objet d'un travail spécifique, ne pouvant être substitués par un produit équivalent. Elle soutient que par ailleurs, la société SOMAREC avait parfaitement connaissance de sa qualité de sous-traitante, eu égard aux courriers échangés, et que le défaut d'agrément éventuel des conditions de paiement par le maître d'ouvrage prive seulement le sous-traitant de son action directe mais pas de son action en responsabilité quasi-délictuelle contre le maître d'ouvrage. Elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de procédure supplémentaire de 5000 €. MOTIFS : - Sur le contrat de sous-traitance : Il résulte des dispositions combinées de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1787 du code civil, que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un tiers l'exécution en tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage, ce qui emporte pour le sous-traitant la fourniture de son travail, de son industrie, incluse ou non la matière. La simple fourniture de matériaux en revanche, ne relève que de la notion de contrat de vente. Les premiers juges ont estimé que la société CANCE s'était vue confier la réalisation d'un produit spécifique pour lui reconnaître la qualité de sous-traitante de la société TRAMETAL, ce qui est contesté par la société SOMAREC. C'est à la partie revendiquant à l'appui de sa demande cette qualité de sous-traitante de démontrer la spécificité du travail ou de l'industrie apportée à la réalisation de l'ouvrage permettant de la singulariser par son originalité, sa créativité, ou ses performances techniques particulières. La simple qualification en ce sens du sous-contrat conclu entre l'entrepreneur et la société tierce, est insuffisante en soi à justifier la mise en oeuvre du régime juridique applicable aux sous-traitants La société TRAMETAL devait réaliser dans l'opération de construction, le lot charpente, couverture et bardage. A la demande de l'entrepreneur, la société CANCE a fourni suivant le détail de son devis du 19 mai 2003 la charpente métallique en acier galvanisé, la couverture en " COVERIB ", avec les chéneaux en inox et les gouttières en PVC, ses factures mentionnant que ses prestations comprennent la fourniture seule, le port étant à la charge du cocontractant. Il est d'ailleurs justifié de la prestation de transport confiée par TRAMETAL à la société TRANSCAP INTERNATIONAL en pièces détachées représentant 438 colis, ne serait-ce que pour la partie des matériaux arrivés en Martinique le 23 juin 2003. La société CANCE démontre cependant que les éléments constitutifs de la charpente destinée au chantier SOMAREC ont été fabriqués sur mesure au vu des plans de l'architecte et conçus spécifiquement pour répondre aux exigences techniques requises par le concepteur de l'ouvrage, après calcul de tous les paramètres de résistance des matériaux et établissement des plans d'exécution par la société CANCE de sorte que les éléments métalliques de la charpente n'étaient pas susceptibles d'être installés à un autre endroit, ni substituables en tant que tels par un autre produit. Ainsi grâce à son industrie la société CANCE a à la fois contribué à transposer le projet de la SOMAREC en ouvrage exécutable, et transformé les matériaux nécessaires dans ce but. Ce faisant, elle a exécuté exactement une partie de la tâche qui revenait à TRAMETAL au titre du marché conclu avec la SOMAREC. Les premiers juges doivent donc être approuvés d'avoir reconnu à la société CANCE la qualité de sous-traitant. - Sur la responsabilité de la société SOMAREC : Il est constant que la société CANCE n'a pas reçu l'agrément du maître de l'ouvrage. Elle le reconnaît d'ailleurs tout à fait clairement dans ses écritures (p. 9) pour dire que l'absence d'agrément prive seulement le sous-traitant de son action directe mais pas de l'action en responsabilité quasi-délictuelle. La question est donc de savoir si la SOMAREC, ayant connaissance de l'intervention de la société CANCE dans l'exécution du marché TRAMETAL en qualité de sous-traitant, a manqué à l'obligation posée par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dont l'objectif est que le maître de l'ouvrage s'assure du respect par l'entrepreneur principal de ses propres obligations destinées essentiellement à garantir le paiement du sous-traitant. La SOMAREC soutient qu'elle a ignoré l'intervention de la société CANCE en qualité de sous-traitant de la société TRAMETAL. Il sera admis avec elle, que cette société n'étant pas intervenue physiquement sur le chantier, et la procédure d'agrément n'ayant pas été mise en oeuvre par les parties, la démonstration de cette connaissance doit résulter d'éléments concrets et tangibles. A cet égard, la société CANCE fait référence dans ses dernières conclusions en page 9, à des télécopies qu'elle aurait adressées dès le mois de mai 2003 à la société GBH en sa qualité de société-mère et à la SOMAREC, dans lesquels elle se serait déclarée en cette qualité. Mais force est de constater que ces pièces qui ne sont répertoriées dans son dossier de plaidoirie que sur un bordereau de communication de pièces du 29 avril 2005 afférent à la procédure ayant abouti à la mise hors de cause de la société GBH à laquelle la SOMAREC n'était pas partie, n'ont pas été produites à la présente procédure, ni d'ailleurs communiquées à la SOMAREC. Au total au vu des documents régulièrement produits dans le cadre de la procédure d'appel, il n'est justifié que : - d'une télécopie du 16 juillet 2003 adressée à un certain M B...du Groupe HAYOT ne faisant pas état d'une qualité de sous-traitant et rappelant au titre des conditions de paiement négociées que les deux situations devant être facturées par TRAMETAL doivent être réglées au 30 juillet 2003 pour la première et au 30 août 2003 pour la seconde à TRAMETAL, à charge pour le payeur d'informer immédiatement la société CANCE de ses règlements ; - d'une télécopie du 5 août 2003 adressée à TRAMETAL rappelant très exactement ces modalités de règlement, et notamment le fait que le règlement de la seconde situation prévu pour le 30 août 2003 devra donner lieu à un virement concomitant en sa faveur. - d'une télécopie du 7 août 2003 adressée à M C... de SOMAREC faisant état d'une qualité de sous-traitant et demandant que le règlement de la somme de 33 437, 53 € c'est à dire correspondant à la première situation lui soit adressé directement. Ces trois documents appellent les observations suivantes : Tout d'abord, il peut en être retenu que du commun accord des parties et bien que le rôle statutaire éventuellement joué par M B...au sein de la société SOMAREC ne soit pas précisé, aucun règlement direct de la société CANCE ne devait être effectué par le maître de l'ouvrage, qui ne devait donc avoir de rapports comptables qu'avec TRAMETAL, ce qui ne permet de tirer aucun indice de la connaissance directe qu'aurait la SOMAREC de la qualité de sous-traitant de la société CANCE. Ensuite, il s'en évince que cette qualité n'a été invoquée par la société CANCE qu'à compter du 7 août 2003, seulement 2 jours après avoir rappelé à TRAMETAL les conditions de paiement devant avoir cours jusqu'alors, et postérieurement à l'exécution définitive de sa prestation, mais surtout, dans l'unique objectif de se faire payer la première situation, alors qu'à cette date, la SOMAREC s'en était déjà libérée entre les mains de l'entrepreneur principal comme cela était prévu entre les parties. Par la suite, il n'est pas prétendu que la société CANCE ait réitéré sa demande de paiement direct de la seconde situation payable au 30 août 2003, qui a été réglée dès le 13 août 2003 au vu de la facture TRAMETAL émise le 8 août 2003. En outre, il n'échappe pas à la cour que le courrier sollicitant un règlement direct au sous-traitant est adressé à M C..., dont la qualité n'est pas d'avantage précisée, alors que les factures sont adressées et réglées par le premier dénommé B.... Les premiers juges ne peuvent être suivis en ce qu'ils ont retenu que le courrier du 7 août 2003 était sans ambiguïté sur la nature de l'intervention de la société CANCE, et faisait naître l'obligation prévue par l'article 14-1 précitée à la charge du maître de l'ouvrage. En effet, replacée dans son contexte l'intention présidant à la rédaction de ce document est ambigue, la connaissance qu'avait la SOMAREC durant l'exécution du chantier, de la prestation exacte devant être celle de la société CANCE n'étant pas démontrée, et il n'est pas établi compte tenu de l'écueil dû aux informations contradictoires données en l'espace de quelques jours et tardivement à deux personnes différentes de la société SOMAREC, que même en respectant l'obligation rappelée ci-dessus, consistant en la mise en demeure de l'entrepreneur d'avoir à justifier de ce qu'il a prévu au titre des garanties de paiement du sous-traitant, le dommage qui en est résulté pour la CANCE, aurait pu être évité. Il s'en suit d'une part qu'il n'est pas démontré que la SOMAREC ait eu connaissance de la qualité de sous-traitant de la société CANCE avant la phase finale de la mise en recouvrement des créances des entreprises, d'autre part, que la faute de la SOMAREC à l'égard du sous-traitant n'est pas caractérisée, eu égard à l'attitude équivoque adoptée par la société CANCE elle-même, et de troisième part, que l'eût-elle été, le lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice allégué fait défaut compte tenu de la tardiveté telle que résultant des pièces soumises à la cour, de l'information qu'elle a donnée au maître de l'ouvrage. Par ailleurs, les paiements faits dans ces circonstances par la SOMAREC entre les mains de TRAMETAL ne peuvent être déclarés fautifs et doivent être dits libératoires. La société CANCE sera déboutée de ses demandes, le jugement étant infirmé sur ce point. Elle supportera les dépens de première instance et d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant dans cette affaire. PAR CES MOTIFS ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déclare les paiements réalisés les 5 et 13 août 2003 libératoires pour la société SOMAREC, Déboute la société CANCE de l'ensemble de ses demandes dirigées contra la société SOMAREC, Rejette la demande de cette dernière au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CANCE aux entiers dépens. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1787 du code civil
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- 12 février 2010
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6253cbb7bd3db21cbdd8e154
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