Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e157
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 08/ 00282 X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 22 Décembre 2005, enregistrée sous le no 05/ 00448 APPELANT : Monsieur Hugues Alban X... ... ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Philippe SENART, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMES : Monsieur Alain Y... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Dinah RIOUAL de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Madame Monique Z... ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Dinah RIOUAL de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS : M. Alain Y... et Mme Monique Y... épouse Z..., reprochant à M. Hugues X... d'obstruer le droit de passage existant sur sa propriété au profit de leurs fonds respectifs situés sur la commune du Lamentin (9 7232) quartier Acajou, ont par acte d'huissier du 25 août 2005, assigné celui-ci en référé pour voir rétablir le passage. M. Hugues X... a contesté l'existence d'une servitude de passage au profit des demandeurs qui selon lui disposent d'un accès direct à la voie publique. Par ordonnance contradictoirement rendue le 22 décembre 2005, le président du tribunal de Fort-de-France a ordonné à M. X... de libérer le chemin situé entre sa propriété et celles de M. Alain Y... et Mme Monique Y... épouse Z... de tout obstacle empêchant la circulation, sous astreinte de 400 euros par infraction constatée d'obstacle au passage des personnes ou à la circulation des véhicules et a condamné le défendeur en paiement de 500 euros aux consorts Y... ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Hugues X... a interjeté appel de cette décision le 10 février 2006. La procédure d'appel a été radiée du rôle de la cour sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, par ordonnance du magistrat chargé de la mise en date du 13 décembre 2007, puis l'affaire a été réinscrite au rôle après exécution de la décision de première instance. Par ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2009, M. X... demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé et à titre reconventionnel de condamner les consorts Y... à lui payer : -1. 166, 27 euros en réparation des dégradations commises sur sa propriété, -5. 000 euros à titre de provision pour la violation de son droit de propriété, -2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, s'appuyant sur un procès-verbal de constat d'huissier du 25 mars 2004, affirme que les terrains appartenant aux intimés disposent d'un chemin d'accès débouchant sur la route départementale 13 et ne sont donc pas enclavés. Il conteste l'existence d'une servitude contractuelle sur son fonds et soulève aussi l'incompétence du juge des référés au motif du caractère possessoire de cette action ainsi que le délai tardif de la procédure introduite par les consorts Y..., sur le fondement de l'article 1264 du code de procédure civile. Enfin, l'appelant accuse les intimés de s'être rendus coupables de dégradations sur son portail et sa clôture. Par leurs dernières conclusions déposées le 22 octobre 2009, les consorts Y... demandent à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. X... à leur payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'appuyant sur une lettre du 11 avril 2008 du conseil général de la Martinique qui refuse à M. Alain Y... l'autorisation d'accès demandée, les intimés déclarent que leurs terrains respectifs sont enclavés et qu'ils bénéficient bien d'une servitude de passage sur le fonds de M. X.... Ils affirment qu'ils ne peuvent toujours pas accéder à leurs terrains, l'intimé ayant érigé un grillage et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de détériorations commises sur sa propriété. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2009. MOTIFS Si le trouble possessoire relève du juge du fond, qui conformément aux dispositions de l'article R 211-4 6o du code de procédure civile, est de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut accueillir cette action sur le fondement de la voie de fait, du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent. En l'espèce, le juge des référés a, dans l'ordonnance entreprise, considéré que le seul fait pour M. X... d'avoir placé un portail sur son chemin, empêchant la desserte par cette voie des propriétés respectives de M. Y... et Mme Z..., constituait un trouble manifestement illicite. Sans enfreindre les règles de compétence, le juge des référés en ordonnant à M. X... de libérer le chemin situé entre sa propriété et celles de M. Alain Y... et Mme Monique Y... épouse Z... de tout obstacle empêchant la circulation de personnes ou des véhicules, a par une exacte appréciation des faits et éléments retenus par lui et des motifs pertinents que la cour adopte, prescrit les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite établi en la cause, compte tenu de l'impossibilité pour les intimés, d'accéder par la partie sud de leurs terrains, à la voie publique, cet accès débouchant dans un virage et la route départementale comportant une ligne continue à cet endroit. Il est souligné que les intimés ont sollicité du Conseil général une autorisation d'accès qui leur a été refusée par lettre du 11 avril 2008 aux motifs des risques de graves dangers de la circulation. En outre, M. X... n'apporte pas la preuve, au vu des éléments qu'il verse aux débats, que les intimés sont les auteurs des dégradations commises sur son portail d'accès et sa clôture sur lesquelles il fonde sa demande reconventionnelle. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Il apparaît équitable de condamner M. Hugues X..., partie perdante, à payer à M. Alain Y... et Mme Monique Y... épouse Z..., 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Hugues X... supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de Me RIOUAL ROSIER, avocat. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. Hugues X... à payer à M. Alain Y... et Mme Monique Y... épouse Z..., la somme de 500 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Hugues X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me RIOUAL ROSIER, avocat, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb7bd3db21cbdd8e157
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