Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2010
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e163
- Date
- 12 février 2010
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00558 X... X... X... C/ L'ASSOCATION CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE SERVICE ET DE FORMATION EUROPLAN COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 03 Juillet 2009, enregistrée sous le no 09/ 00179 APPELANTES : Madame Joachim Nelly X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Madame Karine X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Madame Michaële X... ... ... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE : L'ASSOCATION CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE SERVICE ET DE FORMATION EUROPLAN, prise en la personne de son représentant légal, M. Jocelyn Y... ... ... 97233 SCHOELCHER non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Mme HIRIGOYEN, présidente Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme DERYCKERE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Le 20 juin 2008, une promesse de vente a été signée entre M Isidore X... et Mme Nelly X... d'un côté et l'association CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE SERVICE ET DE FORMATION EUROPLAN (dite par commodité association EUROPLAN) de l'autre, avec autorisation d'occupation provisoire accordée à l'acquéreur pour une somme mensuelle de 300 € du 2 mai au 2 août 2008. Par ordonnance du 3 juillet 2009, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort de France s'est dit incompétent pour statuer sur la demande des consorts X... tendant à l'expulsion de l'association EUROPLAN et à la libération de l'indemnité d'immobilisation, en relevant une difficulté sérieuse sur la réalisation de la promesse. Pour le surplus, il a condamné cette dernière à payer aux demandeurs (M Isidore X... étant représenté par ses héritiers), une somme de 2100 € au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à juillet 2009 inclus, rappelé que la somme mensuelle de 300 € restait due jusqu'à nouvelle décision ou entente des parties ou libération spontanée des lieux, dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par acte motivé du 12 août 2009, les consorts X... ont déclaré former appel de cette décision. Aux termes de leur assignation du 22 octobre 2009, ils font valoir que le juge des référés a mal apprécié les faits qui révèlent une situation anormale et un trouble illicite qui entrent bien dans le champ de sa compétence. Ils font valoir que la promesse expirait le 20 septembre 2008, une indemnité d'immobilisation de 2150 € ayant été convenue aux conditions habituelles. Mais que le bénéficiaire n'a jamais justifié avoir respecté les stipulations contractuelles dans le délai convenu. La promesse est donc caduque, l'indemnité d'occupation prévue pour 4 mois n'a été payée qu'à hauteur de la moitié de la somme prévue, et l'association s'est maintenue dans les lieux, sans droit ni titre, ni contrepartie financière. Ils demandent l'infirmation de la décision, l'expulsion de l'occupante, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de la signification de l'arrêt, une indemnité d'occupation représentant les 12 mois écoulés entre juillet 2008 et juillet 2009 soit 3600 €, la fixation de cette indemnité d'occupation à compter de cette date à la somme de 300 € par mois, jusqu'à la libération complète des lieux, la libération à leur profit de l'indemnité d'immobilisation de 2150 € séquestrée entre les mains de Me Z..., une indemnité de procédure de 3500 € et la distraction des dépens au profit de la SCP DUBOIS. L'assignation a régulièrement fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier. Le 12 novembre 2009, la partie intimée n'ayant pas constitué avocat, l'affaire a été clôturée. L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS : - Sur la demande tendant à l'expulsion : Les demandeurs fondent leur action tendant à l'expulsion sur les dispositions de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, qui dispose que le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que la promesse de vente est devenue caduque le 20 septembre 2008 à défaut de justification de la réalisation des conditions convenues entre les parties. L'association EUROPLAN l'a d'ailleurs écrit très clairement dans un courrier adressé à l'avocat des consorts X... le 3 février 2009. Par ailleurs, le candidat acquéreur ne bénéficiait que d'une autorisation d'occupation précaire à compter de mai 2008, qui ne pouvait avoir pour justification que la réitération de l'acte authentique de vente à l'expiration du délai convenu. Il en résulte, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, que l'association EUROPLAN est occupante sans droit ni titre des lieux objets de la promesse depuis le 20 septembre 2008, ce qui cause aux propriétaires un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Il sera fait droit, par dispositions infirmatives, à la demande d'expulsion, sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre une astreinte, les consorts X... étant maîtres de l'exécution forcée de la présente décision. - Sur les demandes pécuniaires : L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ne permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de l'obligation de faire, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, le débat relatif à l'imputabilité de l'échec de la promesse de vente ne peut relever que de la compétence du juge du fond. Le premier juge ne peut qu'être approuvé d'avoir décliné sa compétence de ce chef. Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation, il n'est pas sérieusement contestable d'une part que l'association EUROPLAN devra indemniser les consorts X... de son occupation indue des lieux à compter du 20 septembre 2009, et d'autre part que par un accord antérieur ces derniers avaient évalué cette occupation à un montant de 300 € par mois entre mai et août 2008. Il est justifié que sur cette première période, seuls les mois de mai et juin ont été réglés. Il reste donc dû une somme incontestable de 600 €. Par ailleurs, l'association EUROPLAN s'est maintenue dans les lieux après l'expiration de la promesse sans contrepartie financière sur une période arrêtée par les demandeurs à juillet 2009, dans un premier temps, puis à parfaire jusqu'à la libération complète des lieux. Dans ces conditions, réformant la décision entreprise de ce chef, il convient de fixer à titre provisionnel à la somme de 300 € par mois, le montant non sérieusement contestable de l'indemnité d'occupation due par l'occupant sans titre depuis septembre 2008, jusqu'à la libération des lieux, et de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle des consorts X... jusqu'en juillet 2009 à la somme de 3000 €. L'association EUROPLAN, qui succombe supportera les entiers dépens et l'équité commande d'allouer aux consorts X... une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent sur la demande de libération de l'indemnité d'immobilisation, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Vu l'article 809 du code de procédure civile, Ordonne l'expulsion de l'association EUROPLAN et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, des locaux appartenant aux consorts X... situés..., et ce, à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, Rejette la demande d'astreinte, Condamne l'association EUROPLAN à payer aux consorts X... une somme provisionnelle de 600 € au titre de l'indemnité d'occupation conventionnelle due pour juin et juillet 2008, Fixe à la somme provisionnelle de 300 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de l'association EUROPLAN depuis septembre 2008 inclus jusqu'à la libération effective des lieux, et en tant que de besoin, la condamne à payer cette somme aux consorts X..., Condamne l'association EUROPLAN à payer aux consorts X... la somme provisionnelle de 3000 € au titre de l'indemnité d'occupation ci-dessus fixée arrêtée à juillet 2009 inclus, outre une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association EUROPLAN aux dépens de première instance et d'appel, Autorise la SCP DUBOIS à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2010
Référence
6253cbb7bd3db21cbdd8e163
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