Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2010
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e165
- Date
- 16 avril 2010
- Condamnation
- 6 944 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00601 X... C/ ... Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 18 mai 2009, enregistrée sous le no 09/ 255 APPELANT : Monsieur Daniel Robert André X... ...- ... 97224 DUCOS représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE : Madame Marie Kerline ... Z... épouse X... ...- ... 97224 DUCOS non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 5 Février 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme SUBIETA-FORONDA ; Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : réputé contradictoire, prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Daniel Robert André X... et Mme Marie Kerline ... Z... se sont mariés le 25 juin 2005 au LAMENTIN, ayant souscrit auparavant un contrat de mariage devant notaire. Aucun enfant n'est issu de cette union. Saisi de la requête en divorce présentée par l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par ordonnance de non-conciliation du 18 mai 2009, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à charge d'en régler les charges et loyers y afférents et a condamné M. X...à verser à son épouse une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours. Selon déclaration motivée reçue le 9 septembre 2009, M. X...a relevé appel de cette décision, limité à la fixation et au montant d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Aux termes de son assignation délivrée par exploit du 27 novembre 2009, il demande à la cour de constater qu'il n'est pas en mesure, au regard de ses moyens, de verser une pension alimentaire à son épouse, d'infirmer la décision déférée et de débouter Mme ... Z... de sa demande à ce titre. Il fait valoir qu'il a du subir l'amputation d'une jambe en 2009, que pour diminuer le montant de ses charges, il a résilié son précédent contrat de location et a pris un nouveau bail pour un local à usage commercial et d'habitation où il réside avec sa mère, soutenant que les montants retenus par le premier juge au titre de ses revenus imposables sont erronés, son chiffre d'affaires ayant été pris en compte au lieu de ses bénéfices, peu élevés. La procédure a été clôturée le 14 janvier 2010. L'assignation a été délivrée à la personne de Mme ... Z.... Celle-ci n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Au vu des pièces versées au dossier, M. X...a perçu en 2006 selon son avis d'imposition des revenus de 69 440 euros, ce chiffre étant celui pris en compte pour le calcul de l'impôt et de l'abattement dont il bénéficie. Dans sa déclaration de revenus de 2007, il a mentionné au titre des revenus imposables un chiffre d'affaire de 61 107 euros. Pour l'année 2008 pour laquelle il soutient qu'il a eu un résultat fiscal déficitaire, il n'a produit qu'un bilan et un compte de résultat simplifié, sans la déclaration de revenus correspondante ni l'avis d'imposition. Titulaire d'un contrat de location pour une villa de 3000 euros par mois conclu en 2006, dont il ne justifie pas de la résiliation, il a conclu en février 2009 un bail commercial pour un restaurant avec dépendances d'habitat de 1400 euros par mois. Il n'est disposé d'aucun justificatif des ressources de Mme ... Z.... Cependant la décision déférée mentionne que l'épouse, de nationalité haïtienne, est dépourvue de ressources et qu'elle est sans emploi sans logement, et sans famille sur le territoire, ce qui n'est pas contesté par le mari. Compte tenu des éléments de la cause qui établissent l'état de besoin de l'épouse et des facultés des parties, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a condamné M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 500 euros par mois. La décision déférée sera donc confirmée. Succombant au litige, M. X... sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, dans les limites de l'appel qui porte sur les seules dispositions relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours allouée à l'épouse, par arrêt réputé contradictoire ; Confirme les dispositions critiquées de la décision déférée. Dit que l'ordonnance déférée reste inchangée pour le surplus ; Déboute M. Daniel Robert André X... de toutes autres demandes ; Condamne M. Daniel Robert André X... aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2010
Référence
6253cbb7bd3db21cbdd8e165
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