Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2010
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e16a
- Date
- 25 juin 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 10/00248 GFA CARAIBES C/ LA SCI AMVO SARL CARAIBES IMPORT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JUIN 2010 Requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 18 Décembre 2009, enregistré sous le no RG 08/744. ENTRE: GFA CARAIBES 46/48 Rue Ernest Deproge 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par MeGérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER -CELCAL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Requérant à la rectification ET: LA SCI AMVO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Acajou Les Mangles 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. SARL CARAIBES IMPORT Zone des Mangles Acajou 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Michel LOUIS-FERDINAND, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juin 2010. Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé en date du 25 août 2008 qui a notamment ordonné la mainlevée de l'opposition formée le 17 juin 2008 par la SCI AMVO entre les mains de la société GFA Caraïbes, et dit n'y avoir lieu à référé sur l'allocation d'une provision à valoir sur le préjudice de la société Caraïbes Import ; Vu l'arrêt du 18 décembre 2009 rendu par la cour d'appel de Fort-de-France infirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau disant n'y avoir lieu à ordonner la main levée de l'opposition ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 21 avril 2010 par Maître Dorwling-Carter, avocat de GFA Caraïbes, soulignant que la cour a statué sur la demande de restitution en affirmant le caractère exécutoire de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à la restitution de la somme versée en exécution de l'ordonnance infirmée, mais que l'omission dans le dispositif de ce droit à restitution, rend impossible l'exécution de ce droit, demandant en conséquence de procéder à la rectification de l'omission ; Vu la convocation des parties à l'audience du 11 juin 2010 ; SUR CE Il est admis que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution, et que par ailleurs, les sommes restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt infirmatif. C'est la raison pour laquelle, le dispositif de l'arrêt indique sans objet la demande de restitution. Malgré le rappel de ces points de droit dans les motifs du jugement, il n'a pas été permis au GFA Caraïbes d'obtenir l'exécution de l'arrêt ouvrant droit à restitution,. Il convient dans ces conditions de rectifier l'arrêt en rappelant dans son dispositif le caractère exécutoire de l'arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt infirmatif. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt du 18 décembre 2009 Remplace dans le dispositif la phrase "Dit sans objet la demande de restitution," par la suivante : "Rappelle le caractère exécutoire de l'arrêt infirmatif qui comporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt infirmatif". Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 18 décembre 2009, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2010
Référence
6253cbb7bd3db21cbdd8e16a
Données disponibles
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