Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb8bd3db21cbdd8e16d
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 01602 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 29 janvier 2010 RG : 2006/ 02712 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANTE : Mme Patricia Juliette Madeleine Z... épouse X... née le 02 Février 1960 à SEURRE (21250) ... ... 01960 PERONNAS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. Jacques Robert X... né le 17 Août 1957 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 01340 FOISSIAT représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jean philippe PACAUT, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009971 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 29 janvier 2010 le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a débouté M. X... de sa demande en divorce pour faute, a prononcé le divorce entre les époux Patricia Z... et Jacques X... pour altération définitive du lien conjugal, a débouté Madame de sa demande de prestation compensatoire, a fait droit à sa demande de revalorisation de la pension alimentaire à 300 € au titre du devoir de secours pour les mois de novembre 2009, décembre 2009 et janvier 2010, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Grégory, né le 24 novembre 1992 et Benjamin, né le 2 février 1996, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable pour Grégory et une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires pour Benjamin, a fixé à 250 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... pour les enfants, soit 100 € pour Grégory et 150 € pour Benjamin, et ce avec indexation. Madame Z... a relevé appel de cette décision le 5 mars 2010. Par conclusions notifiées le 28 mars 1011 auxquelles il convient de se référer elle sollicite la condamnation de M. X... à lui régler 50 000 € à titre de prestation compensatoire. Elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 8 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. X... forme appel incident, sollicitant la suppression de la pension alimentaire pour les enfants, Grégory travaillant en contrat à durée indéterminée et Benjamin étant venu habiter chez lui depuis fin juin 2010 à la suite de l'accident de Mme Z... . Il sollicite la condamnation de Mme Z... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2011. Discussion Sur la prestation compensatoire Monsieur X... justifie d'un revenu moyen de 1 908 € en 2009 et de 1 881 € en 2010. L'endettement du couple est important et a justifié de la mise en place d'un plan de redressement le 21 février 2006. Le total des mensualités dues au titre de six crédits s'élevait alors à 1 089, 34 €. Le total des dettes s'élevait à 98 095, 05 €. C'est essentiellement M. X... qui rembourse les dettes, à défaut de finances suffisantes de Mme Z... . Madame Z... justifie d'un revenu moyen de 725 € en 2007, de 1 177 € en 2008, mais de 453 € en 2009, l'essentiel de ses revenus pour l'année 2009 consistant en des indemnités journalières pour maladie. Elle a présenté une pathologie alcoolique, qui a justifié d'une hospitalisation d'office du 4 juillet au 23 juillet 2009. Elle ne précise pas si elle a travaillé et dans quelles conditions au début de l'année 2010. En tout état de cause elle a eu un accident du travail le 29 juin 2010 alors qu'elle occupait un emploi saisonnier dans une entreprise de volailles. Elle a présenté de multiples fractures, a été hospitalisée, accueillie en maison de rééducation, puis à nouveau opérée. Elle doit être opérée de la colonne vertébrale dans les mois à venir. Elle perçoit comme seules ressources des indemnités journalières d'un montant de 9, 55 €, soit 286, 50 € par mois. Elle prétend, sans en justifier, qu'au moment de son mariage avec M. X... elle exerçait l'activité d'horlogère à Morez, pour une rémunération de 8 000 à 10 000 F, et était mère célibataire d'un petit garçon de trois ans et demi, qu'elle aurait abandonné son travail pour suivre son mari, qu'elle aurait subi de nombreuses fausses couches, subi divers traitements, aurait été victime en 1996 d'un cancer de l'utérus, serait d'une santé particulièrement précaire et aurait occupé divers emplois précaires ne pouvant exercer son métier d'horlogère et ayant suivi son mari. Le premier juge a fait donc une analyse un peu hâtive des situations respectives des parties en considérant qu'il n'y avait pas de disparité puisque les époux ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sans viser le montant précis de leurs revenus. Les enfants ont été confiés par le juge des enfants au Conseil Général de l'Ain depuis le 24 décembre 2004, en raison des fragilités des deux parents. Il résulte suffisamment des éléments ci-dessus énoncés qu'il existe une disparité entre les situations respectives des époux, mais s'il est plausible que Mme Z... a vu sa carrière professionnelle compromise par la naissance des trois enfants nés respectivement en 1987, 1992 et 1996, des difficultés professionnelles de Mme Z... sont également largement causées par son éthylisme. Au demeurant M. X... se retrouve seul à régler des dettes communes. Dans ces circonstances, et compte tenu d'une durée de mariage de 20 ans, dont 16 ans de vie commune, compte tenu des âges respectifs des époux de 53 ans pour le mari et de 51 ans pour l'épouse, il convient donc de compenser la disparité existant entre les situations respectives des époux par l'allocation d'une prestation compensatoire de 9 600 € à régler en 48 mensualités de 200 €. Sur la pension alimentaire pour les enfants Grégory occupe un contrat à durée indéterminée depuis le 31 mai 2010 pour un salaire brut de 1 354 €. La pension alimentaire pour lui n'est plus causée depuis le 1er juillet 2010 puisqu'il a perçu son premier salaire complet au 30 juin 2010. Benjamin était précédemment placé par le juge des enfants auprès du conseil général de l'Ain. Le juge des enfants a donné mainlevée du placement de Benjamin aux Marmoussets par jugement du 14 juin 2010. Il habite chez son père depuis fin juin 2010 du fait de l'accident de sa mère. La pension alimentaire cesse d'être due par M. X... à Mme Z... pour Benjamin également à compter du 1er juillet 2010. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la prestation compensatoire et la pension alimentaire pour les enfants, Statuant à nouveau, Fixe à 9 600 € la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Z... à régler en 48 mensualités de 200 € chacune, Condamne, en tant que de besoin, M. X... à payer cette prestation compensatoire à Mme Z... , Indexe les mensualités dues à titre de prestation compensatoire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle mensualité due au 1er janvier =---------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit n'y avoir lieu à règlement d'une pension alimentaire par M. X... à. Mme Z... pour les deux enfants majeurs, à compter du 1er juillet 2010, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb8bd3db21cbdd8e16d
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