Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb9bd3db21cbdd8e17a
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 08/ 00752 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort de France, en date du 20 Juin 2008, enregistré sous le no 11-08-0154 APPELANTE : Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... ... ... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/ 004173 du 30/ 09/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : Madame Jenny X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENHAMOU, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, M. BENHAMOU, conseiller, Mme DERYCKERE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Décembre 2009 puis prorogé au 26 Février 2010 ; Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS ET PROCÉDURE : Selon acte sous seing privé en date du 2 mars 2005, Mme Jenny X... a donné à bail à Mme Marie Thérèse Z... un logement situé ... à Schoelcher. Sur assignation de Mme Jenny X..., le tribunal d'instance de Fort de France par jugement en date du 20 juin 2008 a : - constaté la validité du congé donné par Mme Jenny X..., - dit que Mme Marie Thérèse Z... est occupante sans droit ni titre depuis le 2 mars 2008, date à laquelle le bail a pris fin, - ordonné l'expulsion de Mme Marie Thérèse Z... et celle de tous occupants de son chef, par toutes voies de droit et si besoin est avec le concours de la force publique, - condamné Mme Marie Thérèse Z... à payer à Mme Jenny X... une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant à compter du mois de mars 2008 jusqu'à la libération effective des lieux, - débouté Mme Jenny X... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - condamné Mme Marie Thérèse Z... à payer à Mme Jenny X... la somme de 300 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de ladite décision, - condamné Mme Marie Thérèse Z... aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2008, Mme Marie Thérèse Z... a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelante régulièrement notifiées à la partie adv erse le 17 juillet 2009 et tendant à voir : - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts et fixé le montant des sommes dont elle est redevable à l'égard de celle ci au strict montant du loyer contractuel, - infirmer le jugement querellé en toutes ses autres dispositions, - déclarer recevable et bien fondé l'appel principal, - constater que l'appelante n'occupe plus le logement litigieux, - déclarer en conséquence qu'il n'y a pas lieu à expulsion, - prendre acte de ce que la demande de délai formulée par l'appelante n'a plus d'objet, - condamner Mme Jenny X... à lui payer les sommes suivantes : -3000 Euros de dommages et intérêts et 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions de Mme Jenny X... régulièrement notifiées à la partie adverse le 23 juin 2009 et tendant à voir : - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - constater que le logement litigieux a été libéré par l'appelante, En conséquence : - constater qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de l'appelante ainsi que celle de tous occupants de son chef, - constater que la demande subsidiaire présentée par l'appelante est aujourd'hui privée d'objet, - rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante comme étant injustifiée, - condamner Mme Z... à lui payer la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2009. MOTIFS DE LA COUR : - Sur la validation du congé : Madame Z... dans ses écritures met en exergue le fait qu'elle a quitté les lieux en cause et que par suite la demande d'expulsion est désormais sans objet. Pour autant le congé délivré le 15 juin 2007 par Mme X... à Mme Z... est d'une régularité formelle qui ne souffre aucune discussion et valable sur le fond. Du reste, Mme Z... ne fournit aux débats aucun élément sérieux propre à remettre en cause la validité du congé. Ainsi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté la validité du dit congé délivrée par l'intimée. Le jugement querellé devra être confirmé sur ce point. - Sur la demande de délais pour quitter les lieux de l'appelante : Madame Z... ayant désormais libéré les lieux ainsi que l'atteste le procès verbal de remise des clefs établi par un huissier de justice le 12 mai 2009, il y a lieu de constater que la demande de délais pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation est désormais sans objet. A raison de cette libération du logement en cause par l'appelante, il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion. Le jugement querellé devra donc être infirmé sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante : L'appelante sollicite des dommages et intérêts afin de voir réparer le préjudice résultant du harcèlement et des violences verbales qu'elle prétend avoir subis plusieurs mois durant de la part de personnes agissant pour le compte de l'intimée (notamment sa fille). Si le certificat médical établi le 3 mars 2008 par le Docteur B... fait état de chocs émotionnels subis par l'appelante, ce document ne prouve nullement que l'intimée en est la cause. De plus Mme Z... ne rapporte pas la preuve des dites agressions verbales et encore moins de ce que celles ci aient pour auteurs des personnes agissant pour le compte de l'intimée. Le jugement entrepris devra par suite être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Jenny X... les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu par suite de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. - Sur les dépens : Il y a lieu de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS ; La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de l'appelante, Statuant à nouveau ; Constate que Mme X... a repris possession des lieux ; Déclare sans objet la demande d'expulsion ; Constate que la demande subsidiaire de délais est désormais sans objet, Condamne Mme Marie Thérèse Z... à payer à Mme X... la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme Marie Thérèse Z... aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb9bd3db21cbdd8e17a
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