Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2010
- ECLI
- 6253cbb9bd3db21cbdd8e17b
- Date
- 16 avril 2010
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R.G : 08/00836 EURL POEMA INSURANCES C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2010 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 27 Mai 2008, enregistré sous le no 06/02949 APPELANTE : EURL POEMA INSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal 149 Bd Malesherbes 75071 PARIS représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Michel X... ... 17730 PORT DES BARQUES représenté par Me Eliane ROBINOT-LAFORTUNE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010. Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 19 octobre 2006 par M. Michel X... à la société Poe MA Insurances aux fins de condamnation à lui payer la somme de 54.850 euros pour la perte du navire de plaisance Libra et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France le 27 mai 2008 qui a condamné la société Poe MA Insurances à payer à M. Michel X... la somme de 54.850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006 et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts; Vu l'appel du jugement interjeté par la société Poe MA Insurances le 9 octobre 2008. Vu l'assignation délivrée le 18 février 2009 par la société Poe MA Insurances à M. Michel X..., faisant état d'un contrat d'assurance d'une durée d'une année sans tacite reconduction, venu à expiration à la date du sinistre sans que M. Michel X... en ait sollicité la prolongation, demandant à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. Michel X... de ses demandes, et de le condamner à lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant la fin de non-recevoir tenant à l'expiration du délai d'appel ; Vu les conclusions de M. Michel X... en date du 15 janvier 2010, contestant la décision du conseiller de la mise en état, demandant à la cour de l'infirmer, de rejeter les exceptions soulevées par la société Poe MA Insurances, tenant à la nullité de l'acte de signification, de confirmer le jugement et de condamner la société Poe MA Insurances à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2010. SUR CE - Sur l'irrecevabilité de l'appel Devant la cour, l'intimé reprend la fin de non recevoir, rejetée par le conseiller de la mise en état, tenant à l'expiration du délai d'appel. En l'espèce, le jugement a été signifié au domicile du destinataire, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de signification, lequel précise que ce domicile a été confirmé par la personne qui a reçu copie de l'acte. Par ailleurs, il précise que les formalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile en cas de signification à domicile ont bien été respectées. Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, l'acte peut être délivré à domicile lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'huissier devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Cependant, l'accomplissement par l'huissier des diligences nécessaires pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. ne résulte pas de l'acte de signification produit. La remise de l'acte à une personne présente, sans que l'impossibilité de signifier à personne ait été formellement constatée, est de nature à porter atteinte aux droits de celui à l'égard duquel la signification fait courir le délai d'appel, dès lors qu'il existe un risque, que la société POEMA INSURANCES indique en l'espèce s'être réalisé, tenant au défaut de transmission de l'acte au destinataire. La remise de la copie de l'acte à une personne déclarant être habilitée à le recevoir, ce qui est d'ailleurs contesté par la société POEMA INSURANCES, ne valide pas la signification à domicile ne contenant aucune mention relative à l'impossibilité de signifier à personne. La nullité de l'acte de signification n'a pu faire courir le délai d'appel. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tenant à l'expiration du délai d'appel doit être rejetée. - Sur l'infirmation du jugement Aux termes de l'article L 113-12 du code des assurances, la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Par ailleurs, l'article L113-15 du code des assurances dispose que la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. Il résulte des pièces produites et des écritures des parties qu'un contrat d'assurance garantissant les dommages au bateau Libra a été conclu par M. Michel X... auprès de la société Poe MA Insurances à compter d'août 2001. La société Poe MA Insurances précise que le contrat ayant été conclu pour une durée ferme d'une année, la conclusion d'un contrat d'assurance pour chaque période annuelle de couverture est intervenue. Mais elle ne le justifie pas par la production des contrats. Le seul contrat versé aux débats a été établi le 2 février 2004. Il ne comporte pas la signature de M. Michel X... établissant qu'il en a eu connaissance, alors qu'il a payé le montant de la prime pour la période du 2 octobre 2003 au 1er octobre 2004, dès le 4 décembre 2003, soit antérieurement à l'établissement du contrat. En tout état de cause, le contrat du 2 février 2004 ne contient aucune indication relative à sa durée. En effet, il est indiqué en bas de page et en caractères peu apparents que le contrat est souscrit pour une durée ferme, sans tacite reconduction, mais sa durée n'est pas précisée, et ne peut être déduite du montant de la cotisation annuelle, alors qu'une date d'échéance est prévue au 2 octobre, sans précision concernant l'année. Au vu de ces éléments, la société Poe MA Insurances n'établit pas que le contrat a pris fin le 2 octobre 2004 et ne peut dans ces conditions opposer une absence de garantie. Le défaut de paiement de la prime par M. Michel X... à cette date ne peut lui être reproché, à défaut d'avoir reçu un appel de prime correspondant , alors que de surcroît il est établi que les appels de prime de l'assureur ont toujours été tardifs, et ne peut être d'aucun effet, en l'absence d'une mise en demeure adressée à l'assuré conformément aux dispositions de l'article L113-3 du code des assurances. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré la société Poe MA Insurances tenue à garantie et qui l'a condamnée à payer à M. Michel X... la somme de 54.850 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 octobre 2006. Le préjudice subi par M. Michel X... en conséquence de la résistance abusive de la société Poe MA Insurances a justement été réparé par les premiers juges qui lui ont alloué une somme de 3.000 euros. M. Michel X... ne fait état d'aucun préjudice complémentaire justifiant l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros. La société Poe MA Insurances qui succombe en son appel sera condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la fin de non-recevoir tenant à l'expiration du délai d'appel ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. Michel X... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; Condamne la société Poe MA Insurances à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens ; Admet Maître Robinot-Lafortune, avocat, qui en a fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L113-15 du code des assurances dispose que laarticle L 113-12 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L113-3 du code des assurances.article 655 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2010
Référence
6253cbb9bd3db21cbdd8e17b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités