Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb9bd3db21cbdd8e17c
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 08/ 00858 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 30 septembre 2008, enregistré sous le no 07/ 02351 APPELANT : Monsieur Pierre Jean X... ... ... 97215 RIVIERE-SALEE représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Raymond Virgile Y... ... 97215 RIVIERE-SALEE représenté par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 Décembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN conseiller rapporteur Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : M. Raymond Y... est propriétaire d'une parcelle de terre située à Rivière Salée " quartier ... " cadastrée section I no 226 pour une surface de 52 ares 45 centiares. Cette parcelle est limitrophe avec le terrain cadastré section I no 1214 appartenant à M. Pierre X..., sur lequel M. Y... revendique un droit de passage, contesté par M. X.... Par acte d'huissier du 20 juillet 2007, M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin de voir reconnaître l'inexistence de la servitude de passage litigieuse, d'obtenir l'interdiction au défendeur d'empiéter sur ce fonds, le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et en tant que de besoin, une expertise judiciaire pour en évaluer le montant. Par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal a rejeté la demande de M. Y... fondée sur un titre ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par M. X.... Sur la question litigieuse de l'état d'enclave du fonds appartenant à M. Y..., le tribunal, avant dire droit, a ordonné une expertise et dit n'y avoir lieu, en l'attente du rapport, d'interdire le passage actuel à M. Y.... Il a réservé pour le surplus et renvoyé à la mise en état du 6 février 2009. M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2008. Par ses dernières conclusions déposées le 07 septembre 2009, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, ordonné avant dire droit, une mesure d'expertise sur l'enclave et dit n'y avoir lieu, en l'attente du rapport, d'interdire le passage actuel à M. Y.... Il demande à la cour de dire que l'intimé ne bénéficie d'aucun droit de passage sur son fonds et de lui interdire, sous astreinte, d'y passer. Il formule à nouveau, en tant que de besoin, une demande d'expertise pour déterminer l'assiette de l'empiétement reproché à M. Y... et évaluer son préjudice. Il réclame 8. 000 euros de dommages et intérêts, au titre de son préjudice et 2. 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions déposées le 09 juin 2009, M. Y... forme un appel incident et demande l'infirmation du jugement entrepris. A titre principal, il demande à la cour de constater qu'il dispose d'un titre constitutif de servitude et de condamner M. X... à lui payer 5. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour procédure malicieuse, téméraire et abusive. Subsidiairement, si la cour juge invalide le document daté du 28 janvier 1992 dont il se prévaut comme titre constitutif de servitude, M. Y... invoque l'état d'enclave de sa parcelle de terre et sollicite le bénéfice d'une servitude de passage de 4 mètres de largeur sur le fonds de M. X... cadastré section I no 1214. Plus subsidiairement, il sollicite une expertise judiciaire. En outre, il réclame 6. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2009. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 691 du code civil, une servitude discontinue ne peut s'établir que par un titre. Tel est le cas d'un droit de passage, qui peut en outre résulter de l'enclave. La création ou l'existence d'une servitude de passage au profit d'un fonds dominant, s'établit par titre, cependant il peut être supplée à un titre par un commencement d'écrit, assorti de présomptions ou témoignages. En l'espèce, c'est sur des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, que les premiers juges ont déclaré que le document en date du 28 janvier 1992 ne saurait valoir ni titre ni commencement de preuve par écrit permettant d'établir le droit de passage revendiqué par M. Y.... Il sera souligné que l'acte notarié de donation-partage du 08 août 2000, permet de constater que la parcelle cadastrée section I no 879 de laquelle est issu le terrain o 1003 attribué à M. Pierre X..., puis divisé en 2 sous les numéros 1213 et 1214, assiette de la servitude de passage litigieuse, est un bien propre à Madame Veuve X... née Valérien A..., la donatrice audit acte et non un bien dépendant de la succession de M. Urbain X.... Dès lors, la lettre du 28 janvier 1992 établi au nom des héritiers PERIA-MONGIS, ne peut valablement créer une servitude de passage sur le fonds appartenant personnellement à Mme Veuve X... née Valérien A..., seule propriétaire et vivante à cette date, sans que celle-ci n'intervienne ou soit expressément représentée. Au surplus, ce document, n'indique pas avec précision la désignation du fonds servant. Par ailleurs, l'état d'enclave étant contesté et cette question présentant un aspect technique, la mesure d'expertise ordonnée par le jugement entrepris apparaît justifiée. En effet, le procès-verbal de constat d'huissier du 18 octobre 2007, les attestations produites aux débats ainsi que les plans cadastraux, même si certains plans font état du terrain cadastré I no223, sur lequel est allégué une possibilité d'accès, ne sont pas suffisants pour permettre aux juges de statuer sur cette question et rendent nécessaire, préalablement, l'intervention d'un expert pour notamment, déterminer, en se rendant sur les lieux et accomplir les missions confiées par les premiers juges, l'état d'enclave ou non de la parcelle de terre située à Rivière Salée " quartier ... " cadastrée section I no 226. C'est par une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, que les premiers juges, après avoir constaté l'absence d'opposition, depuis 1992 par les propriétaires, au passage litigieux par M. Y..., ont rejeté la demande de dommages et intérêts réclamés par M. X.... Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à payer à M. Y... une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Pierre X...à payer à M. Y... une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Pierre X...aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 691 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 26 février 2010
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6253cbb9bd3db21cbdd8e17c
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