Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2010
- ECLI
- 6253cbb9bd3db21cbdd8e17d
- Date
- 16 avril 2010
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Texte intégral
ARRET No R. G : 08/ 00948 X... C/ COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 18 Septembre 2008, enregistré sous le no 08/ 442 APPELANT : Monsieur Joël X... ... 97260 LE MORNE ROUGE représenté par Me Marie-Line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2010, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre chargée du rapport, Mme BENJAMIN, conseillère, Mme DERYCKERE, conseillère qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010 Greffier lors des débats : Mme SOUNDOROM, MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a donné son avis le 4 mai 2010 et était représenté à l'audience par M. PLANCHON, avocat général. ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 3 juillet 2007, M. Joel X... a présenté requête aux fins d'adoption simple de Somoza Z..., son neveu, né à Port-au-Prince (Haiti), le 7 juillet 1967, qu'il a accueilli à son domicile situé au Morne Rouge (Martinique) depuis février 2003, et qui a consenti à son adoption par déclaration en date du 31 mars 2008. Par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Fort de France a rejeté la demande au motif que la condition énoncée par l'article 344 du code civil selon laquelle les adoptants doivent avoir plus de quinze ans de plus que les enfants qu'ils proposent d'adopter n'est pas remplie sans que soient démontrés de justes motifs permettant d'y déroger. Le jugement a été notifié le 27 octobre 2008. M. Joël X... en a relevé appel par déclaration au greffe du tribunal de grande instance en date du 6 novembre 2008. La procédure a été transmise au ministère public qui a conclu à la confirmation de la décision. M Joël X... et son avocat ainsi que M. Somoza Z... ont été convoqués à l'audience de la cour du 29 janvier 2010. M Joël X... était représenté par son avocat qui, reprenant les termes de la requête, a souligné que M. Somoza Z... entretient avec les époux X... de véritables relations filiales et que l'adoption simple permettra d'établir un lien juridique entre des êtres unis par de solides liens d'affection. M. Somoza Z..., comparant en personne, a confirmé son attachement à la famille de son oncle et son consentement à son adoption par ce dernier. MOTIFS : Il est constant que la condition énoncée par l'article 344 du code civil tenant à une différence d'âge d'au moins 15 ans entre l'adoptant et l'adopté n'est pas remplie en l'espèce, 10 ans séparant l'oncle et le neveu, nés respectivement le 15 avril 1957 et le 7 juillet 1967. Il résulte de l'alinéa 2 de cette disposition que le juge peut toutefois, dans ce cas, prononcer l'adoption s'il y a de justes motifs. En l'espèce, M. Joël X... produit une attestation de son épouse qui certifie que M. Somoza Z... est domicilié au Morne Rouge dans sa famille depuis quatre ans, qu'il est apprécié de tous et se comporte avec ses cousins et cousines comme un grand frère. La bonne intégration de M. Somaza Z... dans la famille de son oncle qui l'a accueilli en Février 2003, ne saurait suffire à constituer les justes motifs autorisant de déroger à la règle précitée qui supposent la preuve d'une relation affective et filiale nouée de longue date. Une telle relation n'étant pas suffisamment caractérisée, il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS ; Confirme le jugement entrepris Laisse à M. Joël X... la charge de ses dépens d'appel Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2010
Référence
6253cbb9bd3db21cbdd8e17d
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