Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb9bd3db21cbdd8e183
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00424 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Requête en interprétation concernant l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 07 Avril 2006, enregistrée sous le no 06/ 00121 entre : REQUERANTE : Madame Chantal Félix Amélie Z... épouse X... ... 97250 SAINT-PIERRE représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIME : Monsieur Claude Marie Léon X... ... 97212 SAINT-JOSEPH représenté par Me Alberte MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 décembre 2009 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, Mme DERYCKERE, conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Février 2010. Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. Claude Marie Léon X... et Mme Chantal Félix Amélie Z... se sont mariés le 27 décembre 1984 à FORT-DE-FRANCE. De cette union sont issus deux enfants : Adrien, né le 18 août 1989 et Ornella, née le 21 février 1994. Saisi par la requête en divorce de l'épouse, par ordonnance du 16 décembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, pour l'essentiel, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, constaté par procès-verbal que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a, notamment, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, dit que M. X... devra verser à Mme Z... une pension alimentaire de 1 500 euros par mois au titre du devoir de secours, " qui seront versés à l'épouse grâce à la perception par elle des revenus locatifs du bien indivis donné à bail (vu l'accord des parties sur ces 4 points) " et ordonné une résidence alternée des enfants chez leurs parents. Mme Z... ayant relevé appel de cette décision, par arrêt du 7 avril 2006, la cour d'appel de Fort-de-France a infirmé la décision déférée en ce qu'elle a organisé une résidence alternée des enfants, a fixé la résidence des enfants chez leur mère et réglementé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants à 400 euros par mois et par enfant et a confirmé l'ordonnance du 16 décembre 2005 en ce qui concerne le devoir de secours. Par jugement du 19 février 2009, le juge aux affaires familiales a, pour l'essentiel, prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire en 15 mensualités de 10 000 euros, fixé la résidence de l'enfant Ornella chez la mère et réglementé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à 400 euros par mois pour Ornella et 650 euros par mois pour Adrien. Mme Z... a déposé le 1er juillet 2009 une requête en interprétation relative à l'arrêt de cette cour en date du 7 avril 2006. Elle demande à la cour de dire que la pension alimentaire d'un montant de 1 500 euros due par M. X... au titre du devoir de secours et versée au moyen de la perception par Mme Z... des revenus locatifs du bien indivis sera due par M. X... en cas d'absence de revenus locatifs. Elle fait valoir qu'en application de l'article 461 du code de procédure civile, la cour d'appel est compétente pour interpréter l'ordonnance de non conciliation confirmée par l'arrêt sus-visé. Elle expose qu'elle a perçu la pension alimentaire au titre du devoir de secours par le biais des revenus locatifs d'un appartement indivis du couple mais que le locataire du logement ayant quitté les lieux le 1er novembre 2008, elle n'a depuis cette date plus rien perçu. Elle allègue que le fait que le locataire ne s'acquitte plus du montant du loyer ne dispense pas l'époux de son obligation de secours jusqu'au prononcé du divorce, le versement de sommes par le locataire n'étant qu'une modalité de paiement. Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 3 septembre 2009, M. X... demande à la cour de débouter l'appelante de sa requête en interprétation et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il n'y a plus lieu à interprétation de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel ayant statué tant sur le montant du devoir de secours que sur ses modalités de perception par des dispositions dénuées d'ambiguïté. Il souligne que l'ordonnance de non conciliation avait été rendue en visant expressément l'accord des parties sur les modalités de règlement du devoir de secours et que Mme Z... avait tout loisir de saisir le juge dès novembre 2008 pour obtenir une éventuelle condamnation de l'époux, sa demande étant maintenant tardive en vertu de l'adage " aliment ne s'arrérage pas ¨. MOTIFS DE LA DECISION L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. En l'espèce, il a été clairement énoncé aux motifs de l'arrêt du 7 avril 2006 qu'aucun élément nouveau ne justifiait une modification du montant du devoir de secours mis à la charge du mari, en premier lieu, et des modalités de perception de celui-ci en second lieu. La cour a donc statué par des motifs précis et sans ambiguïté sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par le mari, confirmant sur ce point l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 décembre 2005. Ce que soulève Mme Z... devant la cour n'est donc qu'une difficulté d'exécution dans le paiement de la pension alimentaire, auquel est tenu M. X..., quelles qu'en soient les modalités retenues qui ne peuvent valoir dispense de l'obligation de secours incombant au mari, et il appartient à la requérante de mettre en oeuvre toutes voies d'exécution à l'encontre de M. X..., sans qu'il y ait lieu à interprétation. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Z... sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 7 avril 2006 ; Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 7 avril 2006 ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne Mme Chantal Félix Amélie Z... aux dépens de la présente instance. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb9bd3db21cbdd8e183
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