Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbabd3db21cbdd8e18e
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01603. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Juin 2009, enregistrée sous le no 08/ 00340 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANTS : Madame Carine X... ... 37330 CHANNAY SUR LATHAN Monsieur Stéphane Y... ... 37330 CHANNAY SUR LATHAN représentés par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'Angers INTIMEE : Mademoiselle Sylvette X... ... 72420 VAAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 005426 u 28/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Angers) représentée par Maître ANDRIVON, avocat au barreau du Mans subtituant Maître Laurence PAPIN-ROUJAS, avocat au barreau du Mans COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Madame Sylvette X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 16 juin 2008, aux fins que : - il soit jugé que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, - madame Carine X... et monsieur Stéphane Y... soient condamnés, solidairement, a lui verser 11 640, 08 euros de rappel de salaires (net), 1 744, 46 euros d'indemnité d'entretien, 8 969, 52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 747, 46 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 117, 42 euros d'indemnité de rupture (nette), 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - il soit jugé que madame Carine X... et monsieur Stéphane Y... devront effectuer les déclarations nominatives mensuelles, correspondant aux salaires qui lui sont dus, auprès du service Pôle Emploi et, qu'ils devront lui remettre les bulletins de salaire rectifiés conformes ainsi que l'attestation Assedic, tout cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - madame Carine X... et monsieur Stéphane Y... soient condamnés aux entiers dépens. Par jugement en date du 29 juin 2009, le conseil de prud'hommes du Mans : - a condamné madame Carine X... et monsieur Stéphane Y... à versera madame Sylvette X... 11 440, 08 euros de rappel de salaires, 1 744, 46 euros d'indemnité d'entretien, 747, 46 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 117, 42 euros nets d'indemnité de rupture de contrat, 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné la remise des déclarations nominatives mensuelles auprès du service Pôle Emploi, sous un délai de 15 jours à compter de la notification du présent et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - a ordonné la remise des bulletins de salaire et de l'attestation Assedic rectifiés, sous un délai de 15 jours à compter de la notification du présent et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - s'est réservé le droit de liquider les astreintes, - a débouté madame Sylvette X... du surplus de ses demandes, - a débouté madame Carine X... et monsieur Stéphane Y... de leur demande reconventionnelle de condamnation de madame Sylvette X... à leur verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de même que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné madame Carine X... et monsieur Stéphane Y... aux entiers dépens. Madame Carine X... et monsieur Stéphane Y... ont formé régulièrement appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2009. Par décision du 28 octobre 2009, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à madame Sylvette X.... L'audience était fixée au 9 mars 2010. Elle a été renvoyée au 14 septembre 2010, puis au 4 avril 2011, à la demande de Maître Descamps, avocat de madame Carine X... et de monsieur Stéphane Y..., ces derniers n'ayant pu obtenir les pièces qu'ils avaient sollicitées. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d'incident du 31 mars 2001, reprises à l'audience, Maître Descamps, pour madame Carine X... et monsieur Stéphane Y..., sollicite : - vu l'article 138 du code de procédure civile, qu'il soit enjoint à l'établissement du Crédit Agricole, place de l'Hôtel de Ville, 72 500 Château du Loir, de produire, éventuellement sous astreinte, une copie recto-verso des chèques ci-après : no5070107 d'un montant de 500 euros en date du 7 juillet 2006, no5070108 d'un montant de 400 euros en date du 10 juillet 2006, no7616294 d'un montant de 300 euros en date du 20 octobre 2006, no7616506 d'un montant de 400 euros en date du 3 août 2007, - que soit ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il puisse être conclu par les parties, au regard des pièces demandées. Il expose à l'appui que, malgré les demandes réitérées de madame Carine X... auprès de son organisme bancaire, elle n'est parvenue à se faire remettre que onze chèques, en copie, sur les quinze souhaités. Ces chèques lui sont pourtant indispensables pour justifier de la réalité des salaires réglés à madame Sylvette X.... **** A l'audience, Maître Papin-Roujas, avocat de madame Sylvette X..., substituée par Maître Andrivon, tout en s'en rapportant sur les conclusions d'incident de son confrère, s'est associée à la demande de renvoi faite par ce dernier. MOTIFS DE LA DECISION Madame Carine X... et monsieur Stéphane Y... ont été condamnés en première instance à verser à madame Sylvette X... un rappel de salaires, qu'ils contestent. Ils doivent, dès lors, faire la preuve des sommes qu'il déclare avoir versées à madame Sylvette X... à titre de salaires. Cette preuve passe par l'obtention d'un certain nombre de chèques, qu'ils ne sont pas parvenus à se procurer auprès de la banque sur lesquels ces chèques ont été tirés, malgré plusieurs courriers en ce sens, dont il justifie. Il y a lieu en conséquence, conformément aux articles 11, 138, 139, 140 et 141 du code de procédure civile, de faire droit à leur demande en production forcée de pièces détenues par un tiers. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, et contradictoirement, ORDONNE, à l'établissement du Crédit Agricole, place de l'Hôtel de Ville, 72 500 Château du Loir de produire, sous quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une copie recto-verso des chèques : no5070107 d'un montant de 500 euros en date du 7 juillet 2006, no5070108 d'un montant de 400 euros en date du 10 juillet 2006, no7616294 d'un montant de 300 euros en date du 20 octobre 2006, no7616506 d'un montant de 400 euros en date du 3 août 2007, émis sur le compte no20355467000 de madame Carine X..., demeurant ..., 37 330 Channay s/ Lathan, DIT que le présent arrêt est exécutoire à titre provisoire, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 12 septembre 2011 à 14 heures, DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties et de leur avocata cette audience, RESERVE les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbbabd3db21cbdd8e18e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités