Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbabd3db21cbdd8e18f
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00224.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 20 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 00113
ARRÊT DU 07 Juin 2011
APPELANT :
Monsieur Ali X...
...
72100 LE MANS
représenté par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S. A. S. Z... LOGISTIQUE
RN 23
72370 SOULITRE
représentée par Maître Pascale OILLIC-AUDRAIN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT :
prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Ali X... a été engagé par la société Z... logistique, le 17 mars 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M, contre un salaire brut mensuel d'au moins 1 862, 63 euros.
La convention collective applicable est celle, nationale, des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
****
M. Ali X... a contracté, le 22 avril 2008, un prêt de 3 000 euros auprès de la société Z... logistique, qu'il s'est engagé à rembourser en douze mensualités, de 253, 40 euros chacune, par prélèvement sur son salaire, et ce d'avril 2008 à mars 2009.
****
M. Ali X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2008, avec mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 18 juillet 2008.
M. Ali X... a été licencié, effectivement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2008.
****
Le 24 juillet 2008, un " protocole d'accord transactionnel " a été conclu entre M. Ali X... et la société Z... logistique.
À cette même date du 24 juillet 2008 (erreur matérielle sur la date de l'acte), M. Ali X... a signé une reconnaissance de dette à la société Z... logistique, selon laquelle :
- il lui avait remboursé la somme de 1 520, 40 euros,
- il restait à lui devoir la même somme, à acquitter en six échéances, de 253, 40 euros chacune, du 15 octobre 2008 au 15 mars 2009.
Il était, notamment, précisé dans ce dernier acte qu'" en cas de non-respect d'une seule échéance de remboursement à la date prévue, la totalité du solde du prêt sera exigible immédiatement ".
****
M. Ali X..., n'ayant pas respecté l'échéancier convenu, la société Z... logistique a saisi, en référé, le 7 janvier 2009, le conseil de prud'hommes du Mans.
Cette juridiction a, le 6 février 2009 :
- ordonné à M. Ali X... de payer à la société Z... logistique les sommes suivantes
. 1 261, 15 euros au titre du prêt qui lui avait été consenti,
. 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Ali X... aux dépens.
****
M. Ali X... a également saisi le conseil de prud'hommes du Mans, au fond, le 13 février 2009, aux fins que :
- le protocole transactionnel du 24 juillet 2008 soit déclaré nul,
- il soit jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et, pas plus sur une cause réelle et sérieuse,
- la société Z... logistique soit condamnée à lui verser
. 6 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de la décision soit ordonnée,
- la société Z... logistique soit condamnée aux dépens.
Par conclusions ultérieures du 10 novembre 2009, M. Ali X... a sollicité que, il soit sursis à statuer en l'état sur ses demandes, dans l'attente de l'issue de sa plainte pour faux témoignage, déposée devant le procureur de la République du ressort, le 29 juillet 2009.
Par jugement du 20 janvier 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- dit que la transaction était valable,
- dit que le licenciement de M. Ali X... reposait bien sur une faute grave, déboutant M. Ali X... de sa demande financière à ce titre,
- débouté aussi M. Ali X... de sa demande pour préjudice moral,
- confirmé les termes de l'ordonnance de référé,
- condamné M. Ali X... à verser à la société Z... logistique 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Ali X... aux dépens.
****
M. Ali X... a formé régulièrement appel de cette décision le 22 janvier 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 19 octobre 2010, reprises à l'audience, M. Ali X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :
- à titre liminaire, il soit sursis à statuer,
- à défaut,
. la transaction conclue soit annulée,
. il soit déclaré que la faute grave, à l'appui de son licenciement, n'est pas établie et que, celui-ci n'a pas, non plus, de cause réelle et sérieuse,
. en conséquence, la société Z... logistique soit condamnée à lui verser
+ 6 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
+ 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
+ 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'exécution provisoire de la décision soit ordonnée,
. la société Z... logistique soit condamnée aux entiers dépens.
Il soutient que :
- d'une part, le sursis à statuer s'impose, lorsque l'action pénale a une influence directe sur le procès civil ; c'est le cas, en l'espèce, puisque la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée, relativement à la fausseté des deux attestations versées par la société Z... logistique pour justifier de la faute grave qu'elle invoque à son encontre, est toujours en cours,
- d'autre part, la transaction conclue est nulle, puisque
. elle est affectée d'un vice du consentement, ayant été signée sous la contrainte de ne pas lui régler son salaire et de le licencier,
. son seul objet est le remboursement des échéances de prêt restantes et non la rupture du contrat de travail,
. elle ne comporte pas les concessions réciproques requises pour sa validité, d'autant que le prêt en question
+ lui avait été consenti à titre privé ; il s'agissait de financer le voyage en Algérie qui avait été accepté par l'employeur, dans le cadre d'un congé sans solde du 5 juillet au 30 août 2008,
+ à l'occasion de l'exécution de ses fonctions au sein de la société Z... logistique,
+ les retenues dès lors opérées sur son salaire, en remboursement des échéances de ce prêt, sont illégales,
+ un salarié ne peut renoncer, même dans une transaction, à un droit qui lui est conféré par un texte d'ordre public en matière sociale,
- enfin, il conteste avoir agressé le dirigeant de la société, de même que l'un des salariés,
. c'est lui, au contraire, qui a été victime de l'agressivité du dirigeant à son endroit (" lui a dit de dégager "),
. les attestations auxquelles la société Z... logistique se réfère n'ont aucune valeur probante, ayant été rédigées par des employés de la dite société.
****
Par conclusions du 17 mars 2011, reprises à l'audience, la société Z... logistique sollicite la confirmation du jugement déféré de la majorité des chefs, mais formant appel incident, son infirmation sur un point et, que :
- au principal,
. la transaction, signée le 29 juillet 2008, ayant autorité de la chose jugée, les demandes de M. Ali X..., tant de sursis à statuer qu'en contestation de son licenciement, soient rejetées,
. soit, en revanche, accueillie sa demande d'exécution de la dite transaction, à savoir que M. Ali X... soit condamné à lui rembourser la somme de 1 520, 40 euros (et non 1 261, 15 euros comme demandé par erreur en référé), assortie des intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité de la créance, le 15 octobre 2008,
- subsidiairement, si l'autorité de la chose jugée de la transaction n'était pas reconnue,
. la demande de sursis à statuer de M. Ali X... soit rejetée,
. la faute grave de M. Ali X... étant, de toute façon, caractérisée, ce dernier soit débouté des demandes financières qu'il a formulées,
- en tout état de cause, M. Ali X... soit condamné à lui verser 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- d'une part, la transaction est parfaitement valable,
. la contrainte, dont se prévaut M. Ali X..., n'a jamais existé
+ M. Ali X..., lorsqu'il a signé l'acte, était assisté d'un représentant du syndicat CGT, représentant qui l'a d'ailleurs appelé, ensuite, à respecter ses engagements,
+ la transaction a été signée vingt-quatre heures après que M. Ali X... ait reçu la lettre de notification de son licenciement,
. l'objet de la transaction porte, tant sur le bien-fondé du licenciement de M. Ali X..., que sur la retenue, en remboursement du prêt, de l'intégralité de son salaire du mois de juin 2008,
. des concessions ont été faites par chaque partie sur ces deux points, concessions qui ne sont
+ ni dérisoires,
+ ni contraires à l'ordre public, la compensation opérée sur le salaire étant licite, le prêt ayant été présenté par M. Ali X... comme devant lui permettre de financer une voiture afin de se rendre à son travail, ce qui entre dans le cadre de l'article L. 3251-2 du code du travail,
- d'autre part, si M. Ali X... a intenté cette action devant le conseil de prud'hommes, c'est uniquement afin de se soustraire au remboursement de sa dette et, sa demande de sursis à statuer procède de la même démarche,
. sa saisine du conseil de prud'hommes intervient postérieurement à sa condamnation, en référé, à s'acquitter de ce qu'il doit encore,
. il a, quand même, fait l'aveu des faits qui lui sont imputés dans le cadre du licenciement, aveu consigné dans l'ordonnance de référé du 6 février 2009,
. la réalité des faits qui lui sont reprochés est plus qu'établie
+ M. Ali X... reconnaît, dans ses écritures, qu'il était venu voir son employeur le 9 juillet 2008, pour " solliciter de partir quelques jours avant la date prévue " ; il ne s'agissait pas de solliciter, mais d'exiger de partir le 21 juillet 2008 au lieu du 1er août 2008 ainsi que convenu,
+ l'employeur avait déjà fait plus qu'un geste, en autorisant un salarié, embauché au mois de mars 2008, à prendre un congé sans solde, du 1er au 30 août 2008,
+ la copie des billets d'avion que produit M. Ali X... montre, au surplus, que ce dernier avait prévu, finalement, d'être absent du 28 juillet 2008 au 6 septembre 2008, en dehors donc de l'accord initial,
+ c'est, à l'occasion des faits du 9 juillet 2008, qu'il s'est révélé que le comportement agressif de M. Ali X..., alors adopté, n'était pas de l'ordre de l'incident isolé,
+ les violences, les injures, les menaces sur l'employeur, comme sur le personnel de l'entreprise, sont indubitablement des fautes graves,
+ M. Ali X..., hormis qu'" il ne soit pas d'accord avec les affirmations de Monsieur Z... " (cf compte-rendu de l'entretien préalable), n'apporte aucun élément qui conduirait à remettre en cause les faits relatés dans les attestations versées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la transaction
Le " protocole d'accord transactionnel ", signé le 24 juillet 2008, par M. Ali X..., salarié de la société Z... logistique et, M. Jean-Luc Z..., dirigeant de la société Z... logistique, au nom de cette dernière, sera repris ci-après :
"
PREAMBULE
Monsieur X... a été engagé par la SAS Z... LOGISTIQUE le 17 mars 2008...
La société Z... LOGISTIQUE a engagé une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de Monsieur X..., qui s'est achevée par la notification du licenciement en date du 22 juillet 2008.
Le contrat de travail a pris fin à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 22 juillet 2008.
La lettre de licenciement a été réceptionnée par Monsieur X... le 23 juillet 2008.
Monsieur X... conteste le bien fondé de ce licenciement et envisage de saisir la juridiction compétente.
Il conteste également la retenue de l'intégralité de son salaire de juin pour remboursement de sa dette à l'égard de l'entreprise (prêt de 3 000 euros). Il estime, en effet, qu'il a signé un échéancier le 22 avril 2008 jusqu'en mars 2009 avec des remboursements mensuels, et que l'employeur ne pouvait pas prélever plus d'une échéance mensuelle sur son salaire de juin.
Il envisage donc également de réclamer le paiement de son salaire de juin devant la juridiction compétente.
La société Z... LOGISTIQUE n'est pas d'accord avec ces revendications.
Monsieur X... a pris conseil de son côté ; des échanges ont eu lieu entre les parties. Elles ont pris la décision de régler rapidement et définitivement leurs divergences et de prévenir tous litiges ultérieurs.
Après s'être fait des concessions réciproques, elles conviennent que leur consentement n'a pas été surpris ou obtenu par erreur, dol, menaces ou violence et décident, à titre transactionnel et irrévocable ce qui suit :
ARTICLE 1
L'employeur réaffirme que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave.
Il reconnaît que la retenue intégrale du salaire de Monsieur X... n'est pas conforme à l'échéancier convenu entre les parties ; il estime toutefois qu'elle était justifiée compte tenu des risques d'insolvabilité que présente le salarié alors que la société lui avait fait confiance en lui accordant un prêt de 3 000 euros un mois après son embauche.
À titre de concession, l'employeur accepte de régler à Monsieur X... son salaire net à payer de juin 2008 déduction faite d'une seule échéance mensuelle de prêt, soit 1 261, 15 euros, par chèque... remis ce jour à Monsieur X... ainsi que le reconnaît ce dernier.
ARTICLE 2
Pour sa part, le salarié reconnaît que les arguments de l'employeur ne sont pas dénués de fondement.
À titre de concession, il donne son accord pour que les échéances mensuelles de juillet, août et septembre 2008 soient retenues sur le bulletin de salaire de juillet, soit une retenue totale de 760, 20 euros.
L'employeur remet ce jour à Monsieur X... son bulletin de paie de juillet 2008 avec un net à payer déduit de 760, 20 euros, soit un solde net de 504, 42 euros payé par chèque... remis ce jour au salarié qui le reconnaît.
Monsieur X... s'engage à reprendre le remboursement des échéances mensuelles du prêt à compter du 15 octobre 2008 et jusqu'au 15 mars 2009, à raison de 253, 40 euros par mois, ce qui donne les paiements suivants :
. 15 octobre 2008 = 253, 40 euros
. 15 novembre 2008 = 253, 40 euros
. 15 décembre 2008 = 253, 40 euros
. 15 janvier 2009 = 253, 40 euros
. 15 février 2009 = 253, 40 euros
. 15 mars 2009 = 253, 40 euros.
Une reconnaissance de dette avec son échéancier de remboursement est signée entre les parties ce jour.
Il déclare renoncer à réclamer quelque somme que ce soit, notamment à titre de dommages et intérêts, rappels de salaires, accessoires de salaires, remboursements de frais ou autres.
Il reconnaît être rempli de tous ses droits et s'oblige, en acceptant les concessions de l'employeur énoncées ci-dessus, à ne pas réclamer directement ou par voie de justice, toute somme supplémentaire à quelque titre que ce soit, découlant du prêt consenti, de l'exécution de son contrat de travail au service de l'employeur, ou des conditions et des circonstances de la rupture de celui-ci.
ARTICLE 3
Chaque partie déclare avoir disposé d'un délai de réflexion suffisant avant de conclure et de signer le présent protocole d'accord et le salarié s'être fait assister de son conseil le syndicat CGT.
Chaque partie reconnaît, par ailleurs, avoir connaissance des dispositions de l'article 2052 du code civil :
...
En conséquence, chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi les clauses de la présente.
En outre, chacune des parties s'engage à conserver strictement confidentiels les termes de la présente, sauf litige entre elles, ou contrôle d'une administration, notamment, sociale ou fiscale ".
****
La transaction est régie par les articles 2044 à 2058 du code civil. Ces articles disposent tour à tour :
-2044- " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître... ",
-2048- " Les transactions se renferment dans leur objet ; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ",
-2049- " Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ",
-2052- " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées, pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ",
-2053- " Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence ".
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Du " protocole d'accord transactionnel " ainsi rappelé, il résulte que M. Ali X... et la société Z... logistique ont entendu transiger :
- d'une part, sur la rupture du contrat de travail intervenue le 22 juillet 2008, à la suite du licenciement de M. Ali X... par la société Z... logistique,
- d'autre part, sur la retenue de salaire, faite par la société Z... logistique, sur la paie du mois de juin 2008 de M. Ali X....
****
M. Ali X... se plaint de la violence dont il a été victime, qui l'a seule amené à signer le " protocole d'accord transactionnel " dont s'agit.
Toutefois, cette violence n'est pas établie.
En effet, M. Ali X..., dans la conclusion de la transaction, avait l'assistance d'un représentant du syndicat CGT du Mans qui, averti par la société Z... logistique, par courrier du 25 novembre 2008 (pièce no9 société), de ce qu'il ne respectait pas l'échéancier de remboursement arrêté, a lui-même clairement manifesté son désaccord à M. Ali X..., lui rappelant ses obligations, dans une lettre du 22 décembre 2008 (pièce no10 société) et, allant jusqu'à écrire :
"... Notre syndicat s'est engagé à vos côtés afin de régler le contentieux qui vous opposait à la Société Z... LOGISTIQUE mais il ne peut en aucun cas cautionner votre refus d'honorer un engagement signé... ".
Des négociations ont donc été menées, qui ne satisfaisaient pas forcément M. Ali X... (l'on y reviendra infra), mais pas dans le processus de contrainte dénoncé.
En outre, la transaction n'a été élaborée, qu'une fois M. Ali X... en possession de la lettre de licenciement de la société Z... logistique, au fait dès lors des motifs du dit licenciement. M. Ali X... n'a pas contesté que ce courrier lui ait été distribué le 23 juillet 2008, soit la veille de la transaction, et il ne peut être question, en ce cas, de " chantage " au licenciement.
****
Il n'en demeure pas moins que le juge, amené à statuer sur la validité d'une transaction, doit apprécier l'existence, dans l'acte, des concessions que se sont faites chacune des parties. Ce sont ces concessions qui conditionnent cette validité.
Ces concessions s'apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.
Ceci ne veut pas dire que le juge doit rechercher, en se livrant à un examen des preuves, si ces prétentions étaient ou non justifiées. Il peut, néanmoins, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction et, afin de déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans cet acte, se fonder sur les faits invoqués au moment de la signature du dit acte, et ce indépendamment de la qualification juridique qui a été donnée à ces derniers.
A) sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement reçue par M. Ali X... est motivée conformément aux exigences des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.
Les faits qui y sont énoncés, d'agressivité voire de violence qu'aurait commis M. Ali X..., sont, par ailleurs, susceptibles de recevoir la qualification de faute grave, telle que retenue par la société Z... logistique.
M. Ali X..., en rapport, " déclare renoncer à réclamer quelque somme que ce soit, notamment à titre de dommages et intérêts, rappels de salaires, accessoires de salaires, remboursements de frais ou autres,... reconnaît être rempli de tous ses droits et s'oblige, en acceptant les concessions de l'employeur énoncées ci-dessus, à ne pas réclamer directement ou par voie de justice, toute somme supplémentaire à quelque titre que ce soit, découlant du prêt consenti, de l'exécution de son contrat de travail au service de l'employeur, ou des conditions et des circonstances de la rupture de celui-ci ".
Il s'agit bien là d'une concession de sa part, puisqu'il renonce, par là-même, à exercer des voies de droit à l'égard de la société Z... logistique.
En revanche, la société Z... logistique ne fait aucune concession à ce propos, se contentant de " réaffirme (r) que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave ".
Au surplus, la transaction ne peut porter sur l'imputabilité de la rupture, laquelle conditionne, justement, l'existence de concessions réciproques.
B) sur la retenue de salaire
La société Z... logistique a concédé, le 22 avril 2008, un prêt à M. Ali X..., dont le remboursement se faisait mensuellement, jusqu'au 15 mars 2009, par prélèvements d'une somme de 253, 40 euros sur le salaire.
Toutefois, la société Z... logistique, imputant sur le mois de juin 2008 un remboursement de prêt pour 1 481, 34 euros, n'a, de fait, versé aucun salaire à M. Ali X... ce mois-là, le net à payer s'élevant à 1 380, 54 euros.
La société Z... logistique a accepté, dans le cadre de la transaction de :
- ne prélever, en juin 2008, que l'échéance normale,
- prélever les échéances de juillet, août et septembre 2008, sur le salaire de juillet 2008,
- reprendre le cours de l'échéancier, au 15 octobre 2008, jusqu'au terme initial, sauf incident de paiement.
M. Ali X..., quant à lui, a accepté, qu'outre l'échéance normale de juillet 2008, soient prélevées, sur ce même mois, celles postérieures, d'août et septembre 2008.
La société Z... logistique et M. Ali X... ont chacun leur version quant à la finalité de ce prêt :
- pour la première, le financement d'un véhicule, afin de permettre à M. Ali X... de se rendre à son travail,
- pour le second, un départ en vacances, en famille, en Algérie, la société Z... logistique ayant donné son accord à une prise de congés sans solde.
De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, la société Z... logistique s'est finalement bornée, sous couvert de transaction, à remplir son salarié de ses droits. L'on ne peut, dans ces conditions, parler de concession effective de sa part.
****
Par conséquent, en l'absence de concessions réciproques, le " protocole d'accord transactionnel " conclu, le 24 juillet 2008, entre M. Ali X... et la société Z... logistique doit être annulé.
Par là-même, la demande de la société Z... logistique d'exécution de cette transaction, tendant à voir condamner M. Ali X... à lui rembourser la somme de 1 520, 40 euros au titre du prêt consenti le 22 avril 2008, sera rejetée.
Sur le licenciement
A) sur le sursis à statuer
Selon l'article 4 du code de procédure pénale, alinéa 3, " la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur le procès civil ".
Les termes de ce texte sont clairs, relativement à la faculté qui est celle du juge civil, et non l'obligation qui lui est faite, de surseoir à statuer quant au procès engagé devant lui, en l'attente de la décision du juge pénal par ailleurs saisi.
Le conseil de prud'hommes du Mans pouvait, donc, décider de passer outre à la demande de sursis à statuer formulée par M. Ali X....
B) sur le fond
Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie.
Les termes de cette missive fixant les limites du litige, celle-ci sera reprise ci-après :
"... nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
1) Le mercredi 9 juillet, vous êtes entré brusquement dans le bureau de Monsieur Jean-Luc Z... sans y avoir été autorisé.
Vous avez alors exigé sur un ton agressif de partir en congés sans solde à partir du 21 juillet 2008 au lieu du 1er août 2008, comme prévu, ce qui était déjà une concession de notre part, puisque vous n'êtes entré dans l'entreprise qu'au mois de mars 2008.
Monsieur Z... vous a demandé de faire cette demande par écrit et vous a indiqué qu'il verrait ensuite ce qu'il était possible de faire.
Vous avez catégoriquement refusé, vous vous êtes énervé et avez commencé à contourner le bureau de Monsieur Z... et à tenter de l'agresser.
Il a été très difficile de vous arrêter et d'obtenir que vous quittiez les lieux, ce que peut témoigner M. C..., responsable d'exploitation, présent dans le bureau voisin au moment des faits.
Une telle attitude est intolérable.
2) Nous avons appris que vous aviez également eu un comportement agressif envers un conducteur et même violent en mai dernier sur un parking situé à SPAY.
D'autres conducteurs ont également constaté un comportement agressif de votre part, notamment sur la route.
Votre comportement est inadmissible et ne peut plus être toléré plus avant.
Il s'agit d'actes d'indiscipline inacceptables, d'atteinte à l'intégrité d'autrui susceptibles de graves conséquences pour l'image de marque de notre entreprise et pour la bonne ambiance de travail.
En conséquence, nous sommes amené à vous notifier la présente décision... ".
****
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur de l'établir.
La société Z... logistique a fourni, pour justifier de ses dires, deux attestations (ses pièces no12 et 13) ; leur contenu sera retranscrit :
- M. Pascal C...- " Le 9 juillet 2008, Mr X... était dans le bureau de Mr Z... JL sans RDV et sans frapper a la porte. Après quelques minutes de discution, le ton est monté et Mr X... a insulté Mr Z... JL " vous êtes un enculé je vais vous casser la gueule ". En entendant ses propos très agressifs, je suis entré dans le bureau et j'ai vu Mr X... qui avait contourné le bureau et qui menaçait avec ses poings Mr Z... JL. Je suis donc intervenu pour protéger Mr Z... JL en demandant a Mr X... de bien vouloir quitter les lieux immédiatement. Je précise qu'aucun moment je n'ai entendu Mr Z... JL s'énerver, il a au contraire gardé tout son calme et est resté correct a l'égard de Mr X... ",
- M. François E...- " Atteste par la présente que j'ai été agressé physiquement et moralement par Mr Aly X... sur le parking 3J à spay le 24/ 05/ 08 pour une histoire de clé de camion (soit disant le sien). Il m'a bloquer avec son bras droit et de l'autre m'a montrer son poing alors que j'étais monter dans ma voiture puis une fois qu'il avait les clés il est monté dans le camion et à jeter mes affaires par terre (vêtements, sacs, sac de couchage) ".
Hormis d'indiquer que, ces attestations n'ont pas de valeur du fait qu'elles émanent de salariés de l'entreprise et que, M. Jean-Luc Z..., dirigeant de la société Z... logistique, lui a dit " de dégager ", M. Ali X... ne produit aucune pièce au soutien de ses contestations. Et qu'il ait déposé plainte pour faux, relativement à ces attestations, ne légitime pas, à soi seul, que le contenu des dites attestations soit fallacieux.
Certes, M. Pascal C... et M. François E... sont, respectivement, responsable d'exploitation et chauffeur routier au sein de la société Z... logistique. Il n'empêche qu'ils sont aussi, témoin pour le premier et, victime pour le second, des faits qu'ils relatent. L'on voit mal comment, dans ce contexte, leurs attestations pourraient ne pas être recevables, d'autant qu'elles sont tout à fait circonstanciées, au contraire des témoignages de pure complaisance.
De tels faits, d'injures et/ ou d'agressions, de la part d'un salarié, sur le responsable de l'entreprise et un autre salarié de la même entreprise, n'entrent en rien dans le cadre de relations de travail. Étant réitérés et n'ayant aucune explication de la part de leur auteur, le caractère de faute grave, à leur égard, a été justement retenu.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. Ali X... de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur le préjudice moral
Un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en raison du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Il importe peu, pour cela, que le licenciement ait ou non une cause réelle et sérieuse.
Si M. Ali X... fait une demande de dommages et intérêts de ce chef, il ne verse aucun élément qui établirait le préjudice qu'il invoque, ceux produits ayant tous trait aux conséquences de la perte de son emploi.
M. Ali X... sera, du coup, débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable, pour la société Z... logistique, d'accueillir la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. Ali X....
Au regard de la situation financière obérée de M. Ali X..., il ne sera pas plus fait droit à la demande du même chef émise par la société Z... logistique.
Les éventuels dépens de l'instance seront supportés par M. Ali X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré des chefs touchant à la transaction conclue, le 24 juillet 2008, entre M. Ali X... et la société Z... logistique,
Statuant à nouveau sur ces derniers points,
PRONONCE l'annulation de la transaction en date du 24 juillet 2008,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté M. Ali X... de ses demandes de dommages-
intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral, ainsi que sa disposition sur les dépens.
REJETTE la demande de la société Z... logistique d'exécution de cette transaction tendant à voir condamner M. Ali X... à lui rembourser la somme de 1 520, 40 euros au titre du prêt consenti le 22 avril 2008,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Ali X... aux éventuels dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 2052 du code civilARTICLE 3
Chaque partie déclare avoir disarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbbabd3db21cbdd8e18f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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