Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbabd3db21cbdd8e190
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 8 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07762 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 05 octobre 2010 RG : 2010/ 01025 X... C/ Y... APPELANT : M. Madjid X... né le 21 Mai 1969 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 029931 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Louisa Y... divorcée X... née le 29 Août 1964 à SAINT-GENEST-LERPT (42530) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Dominique VALLA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 032265 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, - Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de monsieur Madjid X... et madame Louisa Y... est issue Naïla X..., née le 21 avril 2001 à Firminy (Loire). Par jugement du 15 septembre 2009, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne (Loire) a prononcé le divorce de monsieur et madame X..., fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et déclaré monsieur X... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par jugement du 5 octobre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne, saisi sur requête de la mère, a : * dit que monsieur X... accueillerait sa fille pendant la moitié des vacances scolaires ainsi qu'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi 13 heures, mais que dans l'hypothèse où l'emploi du père ne lui permettrait pas cet accueil les lundi, mardi et mercredi, il devrait en avertir la mère en donnant un justificatif de son contrat de travail, et dans cette hypothèse, il accueillerait sa fille du vendredi sortie d'école au dimanche soir 18 heures, * constaté l'état d'impécuniosité de monsieur X... et l'a dispensé provisoirement de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, * fixé, dans l'hypothèse où monsieur X... obtiendrait des ressources régulières pendant six mois au moins, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 87 euros. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2010. Par conclusions déposées le 24 janvier 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne son droit de visite et d'hébergement et de confirmer l'organisation retenue par le juge du divorce, à savoir une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Il reproche au premier juge d'avoir élargi son droit de visite et d'hébergement malgré son opposition et en dépit de la précarité de sa situation financière. Il soutient que cet élargissement l'empêche de chercher du travail les jours ouvrables et estime ne pas avoir les moyens financiers de faire face à l'entretien de sa fille pendant cinq jours. Madame Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris qu'elle estime conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle rappelle en effet que Naïla a clairement exprimé le besoin de voir davantage son père. Elle ajoute que cet élargissement ne l'empêche nullement de chercher un emploi et qu'il n'entraînera qu'une faible augmentation de ses charges mensuelles. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions du jugement déféré relatives la pension alimentaire n'étant pas remises en cause devant la cour, elles seront confirmées sans autre examen. En application de l'article 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En l'espèce, il n'est pas contesté que Naïla a exprimé le besoin de passer plus de temps avec son père, ce qui traduit la bonne qualité des relations entre monsieur X... et sa fille. Compte tenu des sentiments ainsi exprimés par l'enfant et de la disponibilité de monsieur X..., qui ne travaille pas, le premier juge a estimé à juste titre qu'il était de l'intérêt de Naïla d'élargir le droit de visite et d'hébergement du père et a tenté de concilier les parties sur cette question. En appel, monsieur X... conteste avoir consenti à l'élargissement suggéré et allègue des impératifs professionnels et des difficultés financières. S'agissant du premier argument, il convient de constater que le premier juge a expressément prévu l'hypothèse d'une impossibilité pour monsieur X... d'exercer son droit de visite et d'hébergement en semaine pour le cas où ce dernier retrouverait un emploi. Dans ces conditions, il est inexact de prétendre que ces nouvelles mesures l'empêcheraient de chercher du travail les jours ouvrables. Sur le second argument, il échet de relever que monsieur X... ne verse actuellement aucune pension alimentaire et que l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement dans la limite de deux jours et demi par quinzaine n'est pas de nature à compromettre davantage sa situation financière, étant observé qu'il bénéfice d'un report de ses dettes dans le cadre d'un plan de surendettement et, surtout, que la situation de madame Y..., qui a la charge quotidienne de Naïla, est également particulièrement précaire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris ; Condamne monsieur Madjid X... aux dépens d'appel et autorise la SCP LIGIER de MAUROY et LIGIER, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbbabd3db21cbdd8e190
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