Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbabd3db21cbdd8e191
- Date
- 6 juin 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 08761 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 23 novembre 2010 RG : 2010/ 2732 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Ariana Avril Laura X... épouse Y... née le 15 Novembre 1959 à GENEVE (SUISSE) Chez Mme Inga X... ... 57340 SUISSE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIME : M. Davide Y... né le 20 Septembre 1958 à Lorento Aprutino (ITALIE) Chez Monsieur Paul Y... ... 12270 LES ACACIAS (SUISSE) représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 413 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 13 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Ariana X... et Monsieur Davide Y..., tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 26 mai 2006 à Genève (SUISSE). Aucun enfant n'est issu de cette union. Par ordonnance contradictoire en date du 23 novembre janvier 1996, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN BRESSE s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la requête en divorce présentée le 22 juillet 2010 par l'épouse, a renvoyé cette dernière à mieux de pourvoir et a rejeté toute autre demande. Madame Ariana X... épouse Y... a régulièrement fait appel de cette décision le 8 décembre 2010. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 avril 2011s'agissant de l'appelante, le 8 avril 2011 s'agissant de l'intimé, conclusions auxquelles la Cour renvoie expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, les parties demandent la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de la demande en divorce. L'appelante demande à la Cour de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles ainsi que les dépens qu'elle a exposés. L'intimé demande la condamnation de Madame Ariana X... épouse Y... au paiement d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sous réserve pour son avocat, Maître BARLET, de renoncer à l'aide juridictionnelle. L'ordonnance de clôture est intervenue le jour de l'audience. DISCUSSION : Attendu qu'au vu des éléments produits en cause d'appel par Monsieur Y..., et notamment des relevés comparatifs de sa consommation électrique, l'appelante admet désormais que son époux ne résidait pas habituellement dans leur ancien domicile conjugal à Saint-Genis-Pouilly en France et qu'en conséquence, eu regard de l'article 3 du règlement européen 2201/ 2003 et de l'article 1070 du Code de Procédure Civile, les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour statuer sur sa requête en divorce ; Attendu que dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer la décision entreprise ; Attendu que Monsieur Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demande à la Cour de condamner l'appelante " à payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur Davide Y... sous réserve pour Me BARLET de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle " ; Qu'il convient d'interpréter cette demande comme étant en réalité fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui seules prévoit la possibilité pour l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de poursuivre le recouvrement de ses émoluments contre la partie condamnée aux dépens ; Attendu qu'à la différence de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 37 est prononcée au profit de l'avocat lui-même ; Qu'en l'espèce, l'appelante qui succombe devra supporter les dépens d'instance et d'appel et payer à Me BARLET, avocat de Monsieur Y..., la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir régulièrement délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales de BOURG en BRESSE du 23 novembre 2010. Y ajoutant : Condamne Madame Ariana X... épouse Y... à payer à Maître BARLET, avocat, de Monsieur Y... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Madame Ariana X... épouse Y... aux dépens de première instance et d'appel. Accorde à la SCP LAFFLY & VICKY, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfiarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1070 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbbabd3db21cbdd8e191
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