Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbabd3db21cbdd8e192
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 26 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 7 JUIN 2011 (no 198, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06739 Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 07634 APPELANTS Madame Camille Marie X... ... 75018 PARIS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1394 Monsieur Cécile Claire X... ... 75015 PARIS représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1394 INTIME Monsieur Benoît Y... ... 75001 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** Mesdames Camille et Cécile X... ont exposé que leurs grand-parents, M. et Mme Maurice Z..., propriétaires de terres sises à Jouy le Comte (Val d'Oise) constituées des parcelles cadastrées AL 318, 319, 320, 325 et 328, supportant diverses constructions, entendaient par un acte reçu le 28 décembre 1979 par M. Y..., notaire, faire donation des parcelles cadastrées AL 319 et 320 à leur fille Mme Marianne Z.... Mme Marianne Z..., leur mère, leur a fait donation du bien reçu de ses parents par acte du 23 décembre 2002 : par ailleurs propriétaires de la parcelle AL 318 et se pensant propriétaires des parcelles AL 319 et 320 par suite de ladite donation, Mesdames X... ont signé avec M. A... un compromis de vente portant sur les parcelles AL 318, 319 et 320 par acte sous seing privé du 31 juillet 2008, moyennant un prix de 260 000 €. Le notaire chargé de régulariser la vente leur a révélé qu'elles n'apparaissaient pas propriétaires de la parcelle cadastrée AL 320, non incluse dans la donation de leur mère, laquelle ne l'avait elle-même pas reçue de ses parents aux termes de l'acte du 28 décembre 1979 ; au contraire, aux termes d'un acte de vente du 25 octobre 2007, les époux Maurice Z... ont vendu la parcelle AL 320, avec les parcelles cadastrées AL 325 et 328 à Mme Sylvie B... épouse de M. Bernard C..., ce qui a contraint M. A..., désireux d'acquérir les trois parcelles visées au compromis à négocier avec Mme C... l'acquisition de la parcelle AL 320 moyennant le prix de 25 000 €. En conséquence, ayant dû abaisser le prix de vente des parcelles AL 318 et 319 à 235 000 €, Mmes X... ont recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle de M. Y..., lui reprochant d'avoir omis de mentionner parmi les biens donnés dans l'acte de donation reçu le 28 décembre 1979, la parcelle AL 320, erreur leur ayant a causé un préjudice évalué à la somme de 25 000 € qu'elle n'ont pas perçue et dont elles estiment faire la démonstration par la discordance affectant dans l'acte l'énoncé de la désignation des biens et de leur surface. Par jugement en date du 17 février 2010, le tribunal a rejeté les demandes de Mmes Camille et Cécile X... et les a condamnées in solidum à payer les dépens. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 24 mars 2010 par Mmes X..., Vu les conclusions déposées le 28 juillet 2010 par les appelantes qui demandent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, au constat de la faute commise par M. Y... engageant sa responsabilité pour avoir omis de mentionner la parcelle AL 320 dans l'acte de donation dressé le 28 décembre 1979, la condamnation de M. Y... à leur payer en réparation de leur préjudice la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 8 février 2011 par l'intimé qui demande la confirmation du jugement, la condamnation in solidum de Mmes X... à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens. SUR CE : Considérant que les appelantes font valoir qu'elles estiment avoir suffisamment rapporté la preuve de la faute du notaire et du lien de causalité entre ladite faute et le préjudice invoqué dès lors que les premiers juges ont reconnu que l'acte rédigé par M. Y..., notaire le 28 décembre 1979 omettait de mentionner la donation de la parcelle AL 320 ; qu'en effet, en comparant la surface décrite dans l'acte au paragraphe " Désignation " et celle qui apparaît au dernier paragraphe de ce même article, montre une incohérence relative à la surface des parcelles puisqu'il est fait état d'une consistance totale de 944 m2 alors que le lot AL 319 ne comporte que la moitié de la surface prévue à la donation ; qu'en revanche, les deux parcelles étant contiguës, la parcelle AL 319 comporte le pavillon et la parcelle AL 320 le terrain, de sorte que la réunion des deux parcelles aboutit à la superficie décrite par le notaire dans son acte ; que cette erreur du notaire figurant dans le descriptif des biens donnés par les consorts Z... à leur fille, Mme Marianne Z...- X..., a été reprise dans les actes successifs ne pouvant que reprendre l'acte d'origine ; qu'ainsi elles ont manqué de se trouver propriétaires de la parcelle AL 320 ; qu'elles font encore reproche au notaire d'avoir fait preuve de légèreté en n'attirant pas l'attention des donateurs sur l'incohérence du descriptif contenu dans l'acte ; Considérant que le notaire intimé conteste avoir commis une quelconque erreur ou faute susceptible d'engager sa responsabilité, dès lors que la charge de la preuve repose sur Mmes X... et que la contrariété des termes de l'acte de donation avec la volonté véritable des parties à la donation n'est pas par elle démontrée ; qu'elles s'appuient sur un postulat dont elles ne démontrent ni l'exactitude ni la vraisemblance ; qu'il fait notamment valoir que l'acte ne recèle pas ni la discordance prétendue quant aux superficies, ni l'explication de cette discordance par l'omission de la parcelle AL 320, l'erreur pouvant affecter la surface du terrain formant la propriété cédée et les donateurs ayant pu convenir d'une donation portant sur le pavillon édifié sur la seule parcelle cadastrée AL 319, d'une superficie de 4 ares, 68 centiares, l'énoncé de ce que le pavillon était construit " sur un terrain d'une contenance de 944 m2 d'après mesurage et 828 m2 d'après les titres de propriété " étant erroné ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve les premiers juges ont estimé que Mmes X... ne rapportaient pas la preuve du bien fondé de leurs dires, le simple mécompte affectant la surface globale du terrain formant la propriété cédée ne pouvant valoir preuve d'une méprise de l'énoncé de la désignation du bien ; que l'argumentation des appelantes est d'autant moins étayée que la thèse par elle soutenue est en complète contradiction avec la volonté des donateurs les époux Maurice Z..., dont il est constant qu'ils ont vendu la parcelle AL 320 à un tiers en 2007, soit après la donation de 1979, ce qui exclut qu'ils aient entendu donner ladite parcelle à leur fille ; qu'en conséquence, l'erreur invoquée, non démontrée et qui n'est pas la cause du préjudice invoqué par les appelantes, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que si les appelantes succombent en leurs prétentions, il demeure que l'acte de donation entre les époux Maurice Z... et leur fille Marianne reçu par M. Y... en 1979 comporte au paragraphe " désignation " des indications discordantes sur les surfaces ; que dans ces conditions l'équité ne commande pas de faire application en appel au profit du notaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelantes étant déboutées de leur demande présentée sur ce même fondement et devant supporter in solidum les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute Mesdames Camille et Cécile X... ainsi que M. Benoît Y... de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mesdames Camille et Cécile X... à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbbabd3db21cbdd8e192
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