Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbabd3db21cbdd8e197
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01640. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 15 Juin 2009, enregistrée sous le no F 08/00494 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANTE : L'A.G.S. représentée par le C.G.E.A. DE RENNES 4 Cours Raphaël Binet Immeuble le Magister 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS INTIMES : Mademoiselle Emmanuelle X... ... 49220 LE LION D'ANGERS présente, assistée de Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS Maître Bertrand Z... (Selarl Sarthe Mandataire), ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société GML LA CHARMILLE, en redressement judiciaire ... 72015 LE MANS CEDEX 2 non comparant, ni représenté, INTERVENANTE VOLONTAIRE : SARL GML LA CHARMILLE Le rafal Château gaillard 72330 OIZE représentée par Maître Isabelle LAURENT substituant Maître Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Mademoiselle Emmanuelle X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 5 février 2000 comme employée polyvalente, par monsieur Gilles C..., gérant de la sarl GML LA CHARMILLE dont l'objet social est l'exploitation d'une discothèque dénommée le RAFALFLASH, à OIZE dans la Sarthe. Elle était par ailleurs la compagne de monsieur C..., avec lequel elle a eu une fille, Morgane, née le 31 janvier 2001. Mademoiselle X... a quitté le domicile conjugal le 29 novembre 2002, et donné sa démission à son employeur le 24 janvier 2003. Une procédure a opposé mademoiselle X... et monsieur C... devant le juge aux affaires familiales pour la garde de Morgane, et une procédure pénale, engagée sur la plainte déposée le 29 juillet 2004 par mademoiselle X... pour violences volontaires a abouti le 26 juin 2008 à la condamnation par le tribunal correctionnel d'Angers de monsieur C... au paiement de 60 jours-amende de 10 euros chacun, à titre de peine alternative à l'emprisonnement, et de la somme de 5000 euros à mademoiselle X... à titre de dommages et intérêts. Mademoiselle X... a, le 6 avril 2006, saisi le conseil de prud'hommes du MANS pour : - voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir les indemnités en résultant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE, celle-ci ayant fait l'objet le 8 avril 2008, d'un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce du Mans, - voir fixer au passif de la liquidation des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des règles sur le travail des femmes enceintes, des dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite. Par jugement du 15 juin 2009, le conseil de prud'hommes du MANS a : - dit que le licenciement de mademoiselle X... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de mademoiselle X... sur la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE aux sommes de : •12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, •3238,31 euros à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus, •859,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, •1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. • - rejeté le surplus des demandes de mademoiselle X..., - ordonné l'execution provisoire, - déclaré le jugement opposable au CGEA de RENNES qui devra faire l'avance des dites créances, dans les limites de sa garantie, - condamné Maître D..., ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl GML LA CHARMILLE, aux dépens. Le CGEA UNEDIC AGS de RENNES a fait appel de la décision. L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats le 16 décembre 2010, et a été fixée au 7 avril 2011, date à laquelle elle a été évoquée. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Le CGEA de RENNES demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du MANS, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de mademoiselle X... au titre du travail dissimulé, du travail des femmes enceintes et de la clause de non concurrence ; de condamner mademoiselle X... à rembourser à L'AGS- CGEA de RENNES les sommes qu'elle a reçues, soit 3358,46 euros ; à titre subsidiaire, de dire que le CGEA ne pourra garantir l'éventuelle créance salariale ou indemnitaire de mademoiselle X... qu'en cas de résolution du plan de redressement dont est bénéficiaire la société GLM LA CHARMILLE désormais in bonis ;à titre encore plus subsidiaire, de dire que le CGEA ne pourra garantir l'éventuelle créance salariale ou indemnitaire de mademoiselle X... que dans ses limites légales. Le CGEA de RENNES expose que par arrêt du 9 février 2010 la cour de cassation a annulé la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE et que depuis le 21 septembre 2010, la sarl GML LA CHARMILLE bénéficie d'un plan de redressement Maître Z... ayant été nommé commissaire à l'exécution du plan ; que la sarl GML LA CHARMILLE étant désormais in bonis, le CGEA ne pourra intervenir en garantie que dans le seul cas où une résolution du plan de redressement serait prononcée. La sarl GML LA CHARMILLE intervient volontairement à la cause et demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de réformer le jugement rendu le 15 juin 2009 par le conseil de prud'hommes du MANS en ce qu'il a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission du 24 janvier 2003 de mademoiselle X..., de débouter mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La sarl GML LA CHARMILLE soutient : - que mademoiselle X... a présenté en tout, de 2001 à 2003, six fois sa démission toujours de manière brusque, puisqu'elle ne voulait pas effectuer son préavis, et en revenant à chaque fois sur sa décision ; que son employeur "a tout fait pour pacifier les rapports des parties", et lui a proposé deux avenants successifs au contrat de travail pour adapter ses fonctions selon ses désirs et selon son emploi du temps ; que les violences alléguées à l'encontre de monsieur C... étaient très exagérées comme en témoigne le caractère symbolique de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel. - que rien n'établit le travail dissimulé ni le travail en méconnaissance des règles sur le travail des femmes enceintes, et que cette demande de rappel de salaires est de plus prescrite. - que mademoiselle X... verse au débats non pas son propre contrat de travail, mais celui d'un autre salarié, et ne prouve pas l'existence d'une clause de non concurrence pour elle-même. Mademoiselle X... demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du MANS en ce qu'il a requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la sarl GML LA CHARMILLE à lui payer : •la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, •la somme de 3238,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, •la somme de 859,62 euros à titre d'indemnité de licenciement. Mademoiselle X... demande à la cour d'infirmer le jugement pour le surplus en condamnant la sarl GML LA CHARMILLE à lui verser : •8831,76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, •5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales sur le travail des femmes enceintes, •8831,76 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite. A titre subsidiaire, et avant dire droit, elle demande à la cour d'enjoindre à la sarl GML LA CHARMILLE de communiquer copie du contrat de travail établi au moment de l'embauche, soit le 5 février 20000. Elle demande encore à la cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA qui garantira dans les limites du plafond de sa garantie les créances de mademoiselle X... en cas d'impossibilité de la sarl GML LA CHARMILLE de régler le montant des condamnations à intervenir ; de dire que les 1000 euros accordés en première instance à mademoiselle X..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lui seront versés par la sarl GML LA CHARMILLE, et de condamner la sarl GML LA CHARMILLE à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Mademoiselle X... soutient : - que monsieur C... l'a constamment frappée, même lorsqu'elle était enceinte, et que c'est en raison de ces violences physiques et verbales répétées qu'elle a été contrainte de démissionner plusieurs fois, monsieur C... lui promettant à chaque fois de s'amender. - que la démission de 2003 a été faite là encore à cause des violences subies, mais en outre, a été rédigée sous la contrainte et sous la dictée ; que monsieur C... procédait ainsi avec l'ensemble de son personnel et "faisait régner un climat de terreur dans son entreprise". - que cette situation a provoqué pour mademoiselle X... une paralysie faciale, 9 mois d'arrêt de travail, et des séquelles psychologiques, puisqu'ayant retrouvé un emploi en avril 2003, à mi-temps thérapeutique, elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée en novembre 2004. - que le travail dissimulé est établi puisqu'elle n'a pas eu de bulletin de paie pour décembre 2000, janvier, février, et mars 2001, alors qu'elle produit plusieurs attestations établissant qu'elle a travaillé sur cette période ; qu'elle était enceinte puisqu'elle a accouché le 31 janvier 2001 d'une petite fille et se trouvait donc dans les 8 semaines avant l'accouchement et les 6 semaines après l'accouchement, période pendant laquelle tout emploi est prohibé, par le code du travail et par le code pénal. - que les sommes forfaitaires dues pour travail dissimulé se prescrivent par trente ans et non par cinq ans. - que monsieur C... a brûlé son contrat de travail en même temps que ses vêtements dans un accès de colère, et que la cour doit appliquer les dispositions de l'article 1348 du code civil visant la disparition de l'original d'un acte du fait de la force majeure, ou, subsidiairement, par arrêt avant dire droit, doit demander à la sarl GML LA CHARMILLE de communiquer le contrat de travail qui a été établi puisqu'il a été suivi de deux avenants qui y font référence et que la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et espaces culturels, impose la rédaction d'un écrit en deux exemplaires. MOTIFS DE LA DECISION Sur la démission du 24 janvier 2003 Il est établi que les rapports ayant existé de 2000 à 2003 entre mademoiselle X... et monsieur C... ont été, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, l'un et l'autre travaillant dans le même lieu, extrêmement conflictuels. Si mademoiselle X... a successivement donné six fois sa démission entre 2001 et 2003, il est incontestable qu'elle a subi en 2001 et 2002 des violences physiques, dont le caractère répétitif est établi par les attestations d'autres salariés de l'établissement, (monsieur E..., monsieur F..., madame G...), auxquelles s'ajoutent pour 2002 les certificats médicaux produits par mademoiselle X... et les auditions recueillies dans le cadre de la procédure pénale. En outre, et malgré ses dénégations, monsieur C... a été condamné le 26 juin 2008 à 60 jours-amendes de 10 euros, en peine alternative à l'emprisonnement, pour avoir courant 2002, volontairement commis des violences sur la personne d'Emmanuelle X..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur sa concubine. Monsieur F... a également attesté de la crainte qu'inspirait monsieur C... à tous les salariés et du fait qu'il avait contraint devant lui une barmaid à faire sur le champs sa lettre de démission et à quitter la discothèque " comme manu qui a été contrainte de démissionner sous les pressions (sic)du patron ..." Il résulte enfin des pièces médicales versées aux débats, que si les blessures physiques subies par mademoiselle X... sont restées peu graves, les situations vécues, par leur violence et leur répétition, ont généré chez elle un "état pathologique aigu", constaté par le médecin, en novembre et décembre 2002. La démission de mademoiselle X... n'a donc pas eu d'autre cause que la pression exercée par son employeur et le comportement fautif de celui-ci à son égard ; le jugement du conseil de prud'hommes du MANS est confirmé en ce qu'il a requalifié la démission de mademoiselle X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes de mademoiselle X... à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement. Mademoiselle X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise qui compte plus de 11 salariés, les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail lui sont applicables, quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne doit pas être inférieure à six mois de salaire. Si elle a pu retrouver rapidement un emploi, celui-ci a été à mi-temps thérapeutique, puis rendu impossible par l'état de santé de mademoiselle X... ; le conseil de prud'hommes du MANS a par conséquent justement évalué l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en la fixant à la somme de 12 000 euros qui correspond à 8 mois de salaire. Sur le travail dissimulé et en infraction aux règles légales sur le travail en période prénatale et postnatale Il est établi que mademoiselle X... n'a pas disposé de bulletin de paie pour les mois de décembre 2000, janvier, février et mars 2001, alors que les attestations d'autres salariés et d'un client de la discothèque témoignent de ce qu'elle a continué à travailler jusqu'à quelques jours avant l'accouchement, puis est revenue aussitôt après. Monsieur C... lui-même, a indiqué aux enquêteurs de police : "Morgane est née le 31 janvier 2001. Pendant qu'elle était enceinte, Emmanuelle a toujours été présente au travail, sauf un week-end, ......Après sa naissance Morgane a passé tous ses week-ends chez les parents maternels. Emmanuelle emmenait Morgane chez ses parents dans la journée du vendredi et nous allions la récupérer le dimanche après-midi. Nous faisions ainsi, parce que nous travaillions les week-end..". Monsieur C... a donc de manière intentionnelle omis de remettre à mademoiselle X... les bulletins de salaire de décembre 2000 à mars 2001 inclus, tout en la faisant travailler sur une période interdite aux termes de l'article L1225-29 du code du travail. En application des dispositions conjuguées des articles L8221-5, L3243-2, et L8223-1 du code du travail, mademoiselle X... a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dont la jurisprudence établit qu'elle se prescrit par 30 ans à compter de la rupture. Le jugement du conseil de prud'hommes du MANS est donc infirmé sur ce point, et la sarl GML LA CHARMILLE est condamnée à payer à mademoiselle X... la somme de 8831,76 euros correspondant à six mois de salaire (1471,96 euros x6). L'article L1225-58 du code du travail stipule d'autre part, qu'il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, et qu'il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement. La salariée, même si elle renonce à tout ou partie de son congé de maternité, ne peut travailler pendant cette période d'interdiction d'emploi. Il résulte des déclarations même de monsieur C..., que mademoiselle X... a travaillé pendant les semaines ayant immédiatement suivi son accouchement, et des attestations produites par le salariée, qu'elle avait travaillé pendant les deux semaines précédant l'accouchement ;toute la période d'interdiction d'emploi ayant été évincée, il est justifié d'allouer à mademoiselle X... à titre de dommages et intérêts la somme de 3000 euros. Sur la clause de non concurrence Les parties ne produisent pas le contrat de travail du 5 février 2000, mais deux avenants qui y font référence, tandis que la convention collective applicable prévoit l'établissement du contrat d'embauche en deux exemplaires. Il appartient cependant à mademoiselle X..., de verser ce contrat de travail aux débats, afin d'établir la réalité de la clause de non concurrence illicite qu'elle dit avoir subie. Or, le motif invoqué par mademoiselle X... de destruction de son exemplaire du contrat par la force majeure n'est pas démontré, puisqu'elle évoque dans son audition aux services de police la destruction de ses affaires par monsieur C... dans ses termes :"il a ouvert l'armoire et a pris toutes mes affaires et les a mises dans le coffre de la voiture. Il a pris tous mes sous-vêtements et les a mis en tas et les a brûlés dehors". Aucune pièce de la procédure pénale, ni aucune attestation, ne mentionne la destruction par le feu du contrat de travail ; le jugement du conseil de prud'hommes du MANS est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par mademoiselle X... au titre de la clause de non-concurrence. Mademoiselle X... est également déboutée de sa demande d'injonction à la sarl GML LA CHARMILLE de produire le contrat de travail, cette production lui incombant. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il parait inéquitable de laisser à la charge de mademoiselle X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; la sarl GML LA CHARMILLE est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros. La sarl GML LA CHARMILLE qui succombe à l'instance est condamnée à en supporter les dépens. Sur la demande du cgea en restitution de la somme de 3358,46 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire L'arrêt étant confirmatif des sommes allouées par les premiers juges à mademoiselle X..., la demande est sans objet. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2009 par le conseil de prud'hommes du MANS en ce qu'il a : - requalifié la démission de mademoiselle X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de mademoiselle X... sur la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE aux sommes de: •12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, •3238,31 euros à titre d'indemnités de préavis, congés payés inclus, •859,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, •1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -rejeté la demande de mademoiselle X... au titre de la clause de non concurrence - ordonné l'exécution provisoire, - déclaré le jugement opposable au CGEA de RENNES , LE REFORMANT Pour le surplus, CONDAMNE la sarl GML LA CHARMILLE à payer à mademoiselle X...: •la somme de 8831,76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, •la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales sur le travail des femmes enceintes. Y ajoutant, Vu l'intervention volontaire de la sarl GML LA CHARMILLE, Vu le plan de redressement judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE du 21 septembre 2010, CONDAMNE la sarl GML LA CHARMILLE à verser à mademoiselle X... les sommes fixées à titre de créances à son égard par le conseil de prud'hommes du MANS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, au titre de l'indemnité de licenciement et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que le CGEA n'interviendra en garantie des sommes dues par la sarl GML LA CHARMILLE à mademoiselle X... en exécution du présent arrêt que dans le cas du prononcé de la résolution du plan de redressement et dans la limite du plafond de sa garantie. DIT sans objet la demande du CGEA en restitution par mademoiselle X... de sommes versées à titre d'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes du MANS. CONDAMNE la sarl GML LA CHARMILLE à payer à mademoiselle X... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la sarl GML LA CHARMILLE aux entiers dépens d'instance. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L1225-58 du code du travail stipule darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1225-29 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travail lui sont applicablarticle 1348 du code civil visant la disparition d
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
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6253cbbabd3db21cbdd8e197
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