Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbabd3db21cbdd8e198
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 4 982 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02868. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00174 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Antoine X... ... 72400 CHERRE représenté par Maître BRABER, avocat substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS INTIMEE : S. A. S. VOYAGES MAUGER ZI le Joncheray Route de Mamers 72400 LA FERTE BERNARD en présence de M. Hervé A..., assisté de la SCP LE DEUN-PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST-DUPUY, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 1987, la société Voyages Mauger a embauché monsieur Antoine X... en qualité de chauffeur de car ; par lettre recommandée du 16 mai 2007 la société Voyages Mauger a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse à monsieur Antoine X..., au motif de son absence injustifiée, avec dispense d'exécution du préavis. Le 25 mars 2008 monsieur Antoine X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 18 novembre 2009, le conseil de prud'hommes du Mans, retenant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté monsieur Antoine X... de ses demandes, débouté la société Voyages Mauger de sa demande reconventionnelle et condamné monsieur Antoine X... à payer à la société Voyages Mauger la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Antoine X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience, monsieur Antoine X... demande à la cour, infirmant le jugement, de prononcer l'annulation du licenciement, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Voyages Mauger à lui payer les sommes de 49 824 euros en réparation des préjudices résultant de cette rupture abusive, de déclarer la procédure de licenciement irrégulière à défaut de respect des délais légaux de convocation pour l'entretien préalable et de condamner à ce titre la société Voyages Mauger à lui payer la somme de 2 076 euros. Il réclame 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience la société Voyages Mauger demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner monsieur Antoine X... à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incident de communication de pièce, Monsieur Antoine X... prétend produire aux débats l'attestation rédigée par monsieur C..., le 14 septembre 2009 ; dans la mesure où il n'est pas justifié de la communication de cette pièce à la société Voyages Mauger, le respect du principe de la contradiction édicté par l'article 16 du code de procédure civile en impose le rejet. Sur la nullité du licenciement, La lettre de licenciement du 16 mai 2007 est signée de monsieur A..., agissant en sa qualité de directeur de la société Voyages Mauger ; les dispositions de l'article L. 227-6 alinéas 1 et 3 du code de commerce, relatif à l'exercice du pouvoir de direction au sein d'une SAS, ne font pas obstacle à ce que le directeur de l'entreprise se trouve investi du pourvoir de licencier ; l'exception de nullité du licenciement sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail, Aux termes de la lettre de licenciement notifiée à monsieur Antoine X... le 16 mai 2007, le licenciement pour cause réelle et sérieuse repose sur les motifs suivants : "- depuis le mercredi 3 mai 2007 vous ne vous êtes pas présenté à vos prises de service tel préétablies sur les plannings quotidiens et nous n'avons aucune nouvelle de votre part à ce jour -votre absence injustifiée depuis cette date désorganise nos services ". Monsieur Antoine X... ne conteste pas ne pas avoir rejoint son poste de travail du 3 mai au 19 mai 2007 mais s'en justifie en indiquant qu'il se trouvait en période de congés. Il produit aux débats sa demande prévisionnelle de congés payés du 23 mars 2007 ; ce document porte la mention " refusé " et la motivation " insuffisance nombre de congés payés " portées par le chef de service ; l'employeur indique, sans être sérieusement contredit, que cet avis de refus a été mis à la disposition du salarié dès le 27 mars, soit dans un délai suffisant pour lui permettre de prendre ses dispositions, et qu'il a refusé de venir en prendre possession. Il s'en déduit que monsieur Antoine X... ne justifie pas de son droit à congés pour la période au cours de laquelle il ne s'est pas présenté à son poste de travail ; que son absence est, dès lors injustifiée. Rappelé à ses obligations par courrier du 9 mai 2007, monsieur Antoine X... n'a pas réagi, démontrant qu'il était décidé à passer outre le refus de congés opposé par l'employeur. Cette absence injustifiée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi qu'en a, à bon droit, décidé le conseil de prud'hommes. Monsieur Antoine X... qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser la société Voyages Mauger de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, ECARTE des débats l'attestation de monsieur C..., REJETTE la demande de nullité du licenciement, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE monsieur Antoine X... à payer à la société Voyages Mauger la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Antoine X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile en impose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbbabd3db21cbdd8e198
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