Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbabd3db21cbdd8e19e
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00383. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 00116 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Khlafa X... ... 72700 ALLONNES non comparant ni représenté INTIMES : la S. C. P. Y... Z... liquidateur judiciaire de AB POSE 95 boulevard Sébastopol 75002 PARIS représentée par Maître CREN, avocat au barreau d'Angers, substituant la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS le CGEA UNEDIC/ AGS IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par Maître CREN, avocat au barreau d'Angers, substituant la SCP des JACOBINS (Maître LALANNE) avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Khlafa X..., en dernier état salarié de la société AB Pose, a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 16 février 2009, aux fins que : - ses indemnités de rupture lui soient réglées, demande qu'il a toutefois retirée à l'audience du 5 novembre 2009, - ses créances sur la liquidation judiciaire de la société AB Pose soient fixées aux sommes suivantes : . 3 600 euros de rappel de salaire (correspondant à l'attribution du coefficient 210, ce sur un an), . 360 euros de congés payés afférents, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ou certificat de la caisse de congés payés, . 4 923, 84 euros de dommages et intérêts pour privation du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, . 1 784, 38 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 21 412, 56 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - soit ordonnée la remise de l'attestation Assedic rectifiée et du certificat de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, - les sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine, - il soit dit et jugé que les créances sont opposables au CGEA UNEDIC/ AGS RENNES dans la limite légale de sa garantie, - soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision, - Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société AB Pose, soit condamné aux entiers dépens. La société AB Pose avait été placée en redressement judiciaire, le 28 octobre 2008, procédure convertie le 28 décembre 2008, en liquidation judiciaire. Par jugement du 21 janvier 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que M. Khlafa X... avait été entièrement rempli de ses droits par Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société AB Pose, et par le CGEA UNEDIC/ AGS IDF OUEST, - débouté M. Khlafa X... de l'intégralité de ses demandes, - débouté le CGEA UNEDIC/ AGS IDF OUEST de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 8 883, 09 euros, - condamné M. Khlafa X... aux entiers dépens. M. Khlafa X... a formé régulièrement appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Khlafa X... a été régulièrement convoqué à l'audience du 4 avril 2011, par courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été distribué le 27 novembre 2010. Maître C..., conseil de M. Khlafa X..., a fait savoir le 31 mars 2011, qu'elle n'était plus en charge des intérêts de ce dernier. M. Khlafa X... est absent à l'audience du 4 avril 2011 et n'est pas non plus représenté. **** Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société AB Pose, est représenté à l'audience du 4 avril 2011. Il demande, l'appel n'étant pas soutenu, que le recours formé par M. Khlafa X... soit rejeté et le jugement de première instance confirmé. **** L'AGS, via le CGEA UNEDIC/ IDF OUEST est, également représentée à l'audience du 4 avril 2011. Elle s'associe à la demande de Maître Y..., ès qualités. MOTIFS DE LA DECISION La cour, du fait de la non-comparution de l'appelant, n'est saisie d'aucun moyen d'appel. En conséquence, le recours formé le 8 février 2010 par M. Khlafa X... contre le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 21 janvier 2010, ne peut qu'être rejeté et la décision de première instance précitée confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Rejetant l'appel formé, le 8 février 2010, par M. Khlafa X..., CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 21 janvier 2010 en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. Khlafa X... aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbbabd3db21cbdd8e19e
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