Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1aa
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09054 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 sur Contredit décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 23 novembre 2010 RG : 10. 2732 ch no1 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Ariana X... épouse Y... née le 15 Novembre 1959 à GENEVE (SUISSE) (12050) C/ o Mme Inga X... ... 12010 GENEVE (SUISSE) assistée de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE, Me Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIME : M. Davide Y... né le 20 Septembre 1958 à LORETO APRUTINO (ITALIE) ... 01630 SAINT-GENIS POUILLY assisté de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Ariana X... et Monsieur Davide Y..., tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 26 mai 2006 à Genève (SUISSE). Aucun enfant n'est issu de cette union. Par ordonnance contradictoire en date du 23 novembre janvier 1996, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN BRESSE s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la requête en divorce présentée le 22 juillet 2010 par l'épouse, a renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir et a rejeté toute autre demande. Le 8 décembre 2010, Madame Ariana X... épouse Y... a déposé un contredit de compétence auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance de BOURG en BRESSE. Elle soutient qu'en application de l'article 3 du règlement européen 2201/ 2003 et de l'article 1070 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Grande Instance de BOURG en BRESSE était compétent pour trancher le litige, la résidence habituelle de Monsieur Y... au moment du dépôt de la requête étant en France, à Saint-Genis-Pouilly et non chez son frère à Genève où il n'avait conservé qu'un domicile officiel fictif. Le dossier a été transmis à la Cour le 16 décembre 2010 et les parties convoquées à comparaître à l'audience du 13 avril 2011. Monsieur Davide Y... a demandé à la Cour de déclarer irrecevable le contredit formé par Madame X... épouse Y... et de la condamner au paiement d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. DISCUSSION : Attendu qu'en application de l'article 98 du Code de Procédure Civile, la voie de l'appel est la seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps ; Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable le contredit formé par Madame X... épouse Y... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 novembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG en BRESSE ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cette instance ; Attendu que les frais du contredit seront mis à la charge de Madame X... épouse Y... qui succombe ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir régulièrement délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable le contredit formé par Madame Ariana X... épouse Y... à l'encontre de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales de BOURG en BRESSE en date du 23 novembre 2010. Rejette la demande de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que Madame Ariana X... épouse Y... devra supporter les frais du contredit. La Greffière, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1070 du Code de Procédure Civilearticle 98 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile dans le c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1aa
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