Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1ac
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02145. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 03 Septembre 2009, enregistrée sous le no 08/00161 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Loïc X... ... 72300 JUIGNE SUR SARTHE présent, assisté de Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS INTIMEE : S.A.S. CHARAL Avenue Jean Monnet BP 68 72302 SABLE S/SARTHE représentée par Maître Nathalie ROUXEL CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. LoÏc X... est entré au service de la société Sabim, aux droits de laquelle vient la société Charal, le 1er novembre 1977, en tant qu'ouvrier d'abattoir. M. LoÏc X... a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2007. * * * * M. LoÏc X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 18 mars 2008, aux fins que la société Charal soit condamnée à lui verser : - 30 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat, - 30 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, Par jugement en date du 3 septembre 2009, le conseil de prud'hommes du Mans a : - débouté M. LoÏc X... de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Charal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. LoÏc X... aux dépens. M. LoÏc X... a formé régulièrement appel de cette décision le 30 septembre 2010. * * * * Suite à l'audience du 11 mai 2010, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2010, prorogé. Par mention au dossier, le 28 septembre 2010, il a été ordonné, en application de l'article 444, alinéa 2, du code de procédure civile, la reprise des débats à l'audience du 29 novembre 2010. Finalement, en raison de l'indisponibilité des avocats des parties, l'audience, après renvois, s'est tenue le 4 avril 2011. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 12 avril 2010, reprises pour partie à l'audience, M. LoÏc X... sollicite la réformation du jugement déféré et que : - au principal, la société Charal soit condamnée à lui verser 21 740,50 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, - subsidiairement, la société Charal soit condamnée à lui verser : . 22 610,12 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 478,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - en tout état de cause, . la société Charal soit condamnée à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . soit dit que la décision portera intérêts de droit à compter de la demande pour les créances salariales et, à compter de son rendu pour les créances indemnitaires, . la société Charal soit condamnée aux entiers dépens. Il soutient que : - d'une part, . ayant la qualité de conseiller du salarié et son mandat étant en cours, la société Charal aurait dû solliciter, préalablement à son licenciement, l'autorisation de l'inspection du travail, . le fait que son contrat de travail soit suspendu n'a aucune incidence, . faute pour la société Charal de l'avoir fait, le licenciement intervenu est nul, . l'indemnité qui lui revient, à ce titre, est égale aux salaires bruts qu'il aurait dû percevoir entre le jour de son licenciement, le 19 octobre 2007, et la fin de la période triennale de révision de la liste des conseillers du salarié en cours, soit le 29 novembre 2008, - d'autre part, la société Charal a manqué à son obligation de reclassement, pour deux raisons qu'il développe. * * * * Par conclusions du 10 mai 2010, reprises pour partie à l'audience, la société Charal sollicite la confirmation du jugement déféré et que, M. LoÏc X... étant débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, soit condamné à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, supporte les entiers dépens. Elle fait valoir que : - d'une part, . M. LoÏc X... est de mauvaise foi + en s'inscrivant sur la liste des conseillers du salarié, alors que son contrat de travail était suspendu, + il n'a d'ailleurs jamais exercé aucune mission, + contrairement aux autres salariés de l'entreprise, placés dans une situation similaire, il n'en a pas informé son employeur, alors que la société Charal, dotée d'institutions représentatives du personnel, n'a pas à recourir aux listes de conseillers du salarié déposées en mairie ou dans les sections de l'inspection du travail et, ignorait donc l'existence de ce mandat ; sur la pièce no17 de M. LoÏc X..., elle précise ne pouvoir rien en dire, puisque elle ne l'a pas retrouvée et, le directeur général, auquel elle est censée avoir été envoyée, n'est plus en place à ce jour, . M. LoÏc X... ne peut prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur + la période de protection accordée au conseiller du salarié prend fin douze mois après la cessation de ses fonctions, à condition qu'il ait exercé ces dernières pendant au moins un an, ce qui n'est pas le cas, + ayant formé sa demande d'indemnisation postérieurement à l'expiration de la période de protection, pour des raisons qui lui sont entièrement imputables et qui sont, là encore, exclusives de toute bonne foi de sa part, - d'autre part, elle a tout à fait rempli son obligation de reclassement, rappelant l'ensemble de la procédure alors menée, dans ses différentes phases. MOTIFS DE LA DECISION M. LoÏc X... a été nommé conseiller du salarié, habilité à assister le salarié dans le cadre de l'entretien préalable à un licenciement en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, par arrêté préfectoral no05-5537 du 29 novembre 2005, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe (sa pièce no15). Cette nomination a été portée à la connaissance de la société Charal, par courrier du 17 janvier 2006 de l'inspection du travail (sa pièce no17). * * * * Conformément aux articles, aujourd'hui, L.1232-14 et L. 2411-21 du code du travail "... Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie", " Le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L.1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail". La protection du conseiller du salarié est attachée à la seule inscription sur la liste prévue par l'article, aujourd'hui, L.1232-7 du code du travail. Cette protection court, à compter du jour où la dite liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article, aujourd'hui, D.1232-5 du code du travail et ce, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Il n'est, de toute façon, pas contesté qu'en l'espèce, la liste, sur laquelle M. LoÏc X... avait été désigné conseiller du salarié, avait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. * * * * Du fait que la publication de la liste est acquise aux débats, il est indifférent au jeu de cette protection que le salarié concerné ait informé, ou non, son employeur de ce qu'il était conseiller du salarié. L'employeur ne peut reprocher à son salarié, chargé d'un mandat externe à l'entreprise, de manquer à son obligation de loyauté si ce salarié ne l'a pas averti de l'existence d'un tel mandat. De plus, en l'espèce, il est établi que l'inspection du travail s'était chargée de cette information auprès de la société Charal, le 17 janvier 2006. * * * * Il n'est pas plus nécessaire, pour que le conseiller du salarié puisse bénéficier de cette protection, que le dit conseiller ait accompli sa mission. Effectivement, ce fait, dont la mise en oeuvre n'appartient pas au conseiller du salarié, le choix en la matière incombant aux seuls salariés qui souhaitent une assistance, ne peut ensuite lui être opposé. * * * * La liste des conseillers du salarié est soumise à la révision tous les trois ans, ainsi que l'indique l'article, aujourd'hui, D.1232-6 du code du travail. C'est, en conséquence, et a minima, durant ce laps de temps de trois ans que court la protection dont s'agit. * * * * Dès lors, la liste susvisée ayant été dressée le 29 novembre 2005, le licenciement de M. LoÏc X..., remontant au 19 octobre 2007, a été prononcé par la société Charal en pleine période de protection de son salarié. La société Charal, ne s'étant pas tournée vers l'inspection du travail afin de lui demander son autorisation avant de procéder, comme les textes rappelés lui en faisaient obligation, le dit licenciement est nul. * * * * Le choix de demander sa réintégration dans l'entreprise appartient au salarié dont le licenciement est ainsi frappé de nullité, et à lui seul. Le salarié peut ne pas solliciter une telle réintégration. Dans ce cas, il a le droit d'obtenir une indemnité, en lien avec la méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur. Le montant de cette indemnité est, en principe, égale à la rémunération brute que ce salarié aurait dû percevoir, entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection. Il ne sert à rien à la société Charal d'invoquer le statut du conseiller du salarié, dont le licenciement est nul et, qui ne demande sa réintégration dans l'entreprise que postérieurement à l'expiration de la période de protection en cours au jour du licenciement. Ce n'est pas le cas de l'espèce. En outre, désormais, le conseiller du salarié, dont le licenciement est nul et, qui ne demanderait sa réintégration dans l'entreprise que postérieurement à l'expiration de la période de protection en cours au jour du licenciement, a droit à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période triennale de révision de la liste en cours au jour de son éviction, ou pendant une durée qui ne peut être inférieure à la période de douze mois prévue par l'ancien article L.412-8 du code du travail, et ce sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. LoÏc X... de se voir attribuer une indemnité égale à ses salaires bruts (référence dernier bulletin de paie), du 19 octobre 2007 au 29 novembre 2008, soit la somme de 21 740,50 euros. La dite somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Enfin, la société Charal sera condamnée à verser à M. LoÏc X... 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la société Charal à verser à M. LoÏc X... 21 740,50 euros d'indemnité pour méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu, Condamne la société Charal à verser à M. LoÏc X... 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Charal aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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