Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1b5
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00143. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00352 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANTE : S. A. R. L. AVENIR FORMATION CONSEIL 36 boulevard Joffre 49300 CHOLET représentée par Maître Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Mokhtar X... ... 49100 ANGERS représenté par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Monsieur Mokhtar X... a été engagé par la société Avenir formation conseil en qualité de formateur, pour la période allant du 5 mars au 14 juin 2007, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Il a été reconduit dans ses fonctions, le 18 juin 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 30 heures hebdomadaires, réparties les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, contre un salaire brut de 9 euros de l'heure. La convention collective applicable est celle des organismes de formation no 375/ 88. Par courrier, remis en main propre le 17 juillet 2008, la société Avenir formation conseil a proposé à monsieur Mokhtar X... une modification de son contrat de travail pour raison économique, son temps de travail étant ramené à 14 heures hebdomadaires, à raison des lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 heures 30 à 12 heures. Monsieur Mokhtar X... a refusé cette proposition, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2007. Monsieur Mokhtar X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par courrier, remis en main propre, le 2 septembre 2008. L'entretien préalable s'est tenu le 9 septembre 2008. Monsieur Mokhtar X... a été licencié pour motif économique, par courrier, remis en main propre, le 16 septembre 2008. **** Contestant, notamment, cette mesure, monsieur Mokhtar X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement en date du 17 décembre 2009, a : - dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Avenir formation conseil à lui verser la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, - dit que la société Avenir formation conseil n'avait pas respecté le salaire minimum professionnel fixé à l'article 20 de la convention collective nationale des organismes de formation du 18 juin 1988, - condamné la société Avenir formation conseil à lui verser 2 422, 08 euros bruts à titre de rappel de salaire et, 242, 20 euros de congés payés afférents, - ordonné à la société Avenir formation conseil de rectifier les bulletins de salaire et l'attestation Assedic, pour la période de juin 2007 à novembre 2008, et de les lui remettre, - rejeté ses demandes pour le surplus, - débouté la société Avenir formation conseil de toutes ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent, - condamné la société Avenir formation conseil à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Avenir formation conseil aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels pour l'exécution du présent. La société Avenir formation conseil a formé régulièrement appel de cette décision le 14 janvier 2010. **** L'audience s'est tenue le 7 octobre 2010, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Par arrêt avant dire droit en date du 25 janvier 2011 : - la réouverture des débats, l'audience du 4 avril 2011, à 14 heures, a été ordonnée, - les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'application de l'article L. 1222-6 du code du travail au licenciement de monsieur Mokhtar X..., - il a été dit que le présent valait convocation des parties et de leur avocat à l'audience précitée, - les dépens ont été réservés. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 9 mars 2011, reprises à l'audience, la société Avenir formation conseil sollicite, sauf à le confirmer dans ses dispositions relatives au rappel de salaire, l'infirmation du jugement déféré pour le surplus et, - le licenciement pour motif économique de monsieur Mokhtar X... du 16 septembre 2008 étant bien fondé, - monsieur Mokhtar X... soit débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, - monsieur Mokhtar X... soit condamné à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - monsieur Mokhtar X... soit condamné aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, elle a fait à monsieur Mokhtar X... la proposition de modification de son contrat de travail pour raison économique, par écrit, monsieur Mokhtar X... n'a, d'ailleurs, jamais contesté avoir reçu cet écrit, monsieur Mokhtar X... y a répondu, cette réponse, ayant été donnée par courrier du 16 août 2008, alors que la proposition de modification datait du 17 juillet 2008, monsieur Mokhtar X... a bénéficié du délai de réflexion d'un mois prévu, dès lors, la protection due au salarié ayant été assurée conformément à l'esprit du texte, le licenciement ne peut, du seul fait que la proposition de modification a été remise en main propre et non par lettre recommandée avec accusé de réception, être jugé comme sans cause réelle et sérieuse, tout au plus, l'omission de l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception de la proposition de modification crée-t'elle une irrégularité de procédure, la lettre recommandée avec accusé de réception n'a, en effet, qu'un but probatoire, soit d'éviter tout litige sur le point de départ du délai de réflexion ouvert au salarié, - les difficultés économiques, qui l'ont conduite à proposer une modification de son contrat de travail à monsieur Mokhtar X..., sont avérées, - le refus par monsieur Mokhtar X... de la proposition de modification n'a rien à voir avec des réclamations salariales, réclamations qu'il n'a formulées que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, réclamations auxquelles elle acquiesce d'ailleurs, plaidant son ignorance quant à l'avenant à la convention collective intervenu, - elle était donc en droit, en lien avec ce refus, de procéder au licenciement de monsieur Mokhtar X..., - elle a rempli son obligation de reclassement à l'égard de monsieur Mokhtar X..., puisqu'au moment où elle a licencié celui-ci, elle n'avait, du fait de son effectif salarial réduit, pas d'autre poste à lui offrir que celui qu'il avait refusé, - monsieur Mokhtar X... ne peut lui reprocher l'embauche postérieure à laquelle elle a procédé, cette embauche, de plus parfaitement légale, se place à une date où elle n'était plus tenue d'une obligation de reclassement à l'endroit de monsieur Mokhtar X..., qui ne s'est, par ailleurs, jamais manifesté afin de bénéficier de sa priorité de réembauche, le poste de monsieur Mokhtar X... n'a pas été supprimé mais modifié et, ce sont les modalités qui ne convenaient pas à monsieur Mokhtar X... qui ont été reconduites dans le contrat de travail nouvellement souscrit, quanta un horaire un peu plus important que celui qui avait été proposé à monsieur Mokhtar X..., le poste comprend, finalement, une partie informatique, qui ne rentrait pas, de toute façon, dans le domaine de compétences de monsieur Mokhtar X..., ce recrutement s'est opéré en fonction de besoins en formation qu'elle ignorait lors du licenciement. **** Par conclusions du 29 mars 2011, reprises à l'audience, monsieur Mokhtar X... sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré et, que la société Avenir formation conseil soit condamnée à lui verser 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et supporte la charge des entiers dépens. Il réplique que : - la proposition de modification de son contrat de travail pour raison économique ne lui ayant pas été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que le commande l'article L. 1222-6 du code du travail, le licenciement qui s'en est suivi est sans cause réelle et sérieuse, - la véritable cause de son licenciement réside dans les revendications salariales qu'il a exprimées à plusieurs reprises, oralement, à son employeur, il ne peut être tiré aucune conséquence du développement de ces dernières en cours d'instance prud'homale, du fait des vérifications et calculs qui étaient nécessaires, du coup, le dit employeur souhaitant son départ, a, sous couvert de modification pour motif économique, réduit ses horaires de travail, à un tel point qu'il ne pouvait que refuser cette proposition, le même employeur a, dès le 21 octobre 2008, en toute illégalité d'ailleurs, fait une offre d'emploi de formateur, répondant à son domaine de compétences, pour un volume horaire bien supérieur et une rémunération qui lui avait été déniée, en tout cas, s'il ne s'agissait que de rajouter des mathématiques à l'enseignement qu'il dispensait jusqu'alors, ce que ne mentionnait aucunement la proposition de modification qui lui a été faite, il en était parfaitement capable, de par sa formation initiale, voire au prix d'une adaptation que son employeur n'a pas même cherché à mettre en place, - la société Avenir formation conseil était tenue, avant de le licencier, de chercher à le reclasser, obligation dont elle ne s'est visiblement pas acquittée et, qui ne peut se confondre avec la proposition de modification de son contrat de travail. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 1235-1 du code du travail dispose : " En cas de litige (sur le licenciement), le juge a qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ". **** L'article L. 1233-3 du code du travail donne la définition de ce qu'il faut entendre par licenciement pour motif économique : " Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérentsa la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques... ". **** La " modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " obéit à des règles précises, exposées sous l'article L. 1222-6 du code du travail : " Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ". Cet article L. 1222-6 n'est qu'une nouvelle codification a droit constant, de l'article L321-1-2 du code du travail, codification qui est entrée en vigueur le 1er mai 2008. **** La société Avenir formation conseil a engagé, le 18 juin 2007, monsieur Mokhtar X..., en contrat de travail à durée indéterminée de 30 heures hebdomadaires, qui étaient réparties les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30. La société Avenir formation conseil a soumis à l'aval de monsieur Mokhtar X..., le 17 juillet 2008, la modification ci-après de son contrat de travail, pour motif économique : " Objet : Rentrée scolaire ... Nos difficultés financières et le peu d'inscriptions prévues en comptabilité pour l'année 2008/ 2009 nous amènenta vous notifier par la présente la décision de procédera une modification de votre contrat de travail. Cette modification porte sur votre temps de travail, qui sera désormais de 14 heures par semaine comme suit : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h. Et en application de l'article L321-1-2 du code du travail, nous vous informons que vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la dite proposition pour faire connaître votre refus. a défaut de réponse dans le délai d'un mois, vous êtes réputé avoir accepté la modification proposée. Nous vous rappelons que votre refus peut avoir pour conséquence le déclenchement d'une procédure de licenciement dans le respect de la législation applicable ". Monsieur Mokhtar X... a refusé cette modification, le 16 août 2008, et il a été, de ce fait, licencié le 16 septembre 2008. Or, la société Avenir formation conseil a fait cette proposition de modification de son contrat de travail à monsieur Mokhtar X... par lettre simple, remise à ce dernier en main propre. **** L'article L. 1222-6 du code du travail précité pose deux exigences à l'employeur qui entend modifier un élément essentiel du contrat de travail d'un de ses salariés pour raison économique et, il n'est contesté d'aucune des parties que la réduction du temps de travail de l'intéressé est bien au rang des dits " éléments essentiels ", à savoir : - l'envoi de la proposition de modification en courrier recommandé avec accusé de réception, - le délai de réflexion d'un mois laissé au salarié par rapport à cette proposition. Il ne sert à rien d'invoquer, comme la société Avenir formation conseil le fait, que la protection du salarié a néanmoins été garantie en visant, à l'appui, l'esprit du texte ou, l'analogie qui doit se faire avec la formalité que représente la lettre recommandée avec avis de réception en matière de notification d'une mesure de licenciement. En effet, l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception requis par l'article L. 1222-6 n'a pas qu'un but probatoire de l'existence du délai de réflexion d'un mois. Il est, au même titre que le délai de réflexion d'un mois, une condition de fond de la validité de la proposition de modification du contrat de travail. Et, la méconnaissance par l'employeur de l'une de ces exigences, interdit à ce dernier de se prévaloir d'un refus (ou d'une acceptation) par le salarié de la modification proposée. Le licenciement du salarié par l'employeur, prononcé au visa de l'article L. 1233-3 du code du travail précité, suite à un refus opposé dans de telles conditions, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par conséquent, il convient, toutefois au regard des articles L. 1235-1, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail pour ce qui concerne le licenciement, de confirmer la décision des premiers juges. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, et contradictoirement, VU les articles L. 1235-1, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail pour ce qui concerne le licenciement, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la société Avenir formationa verser à monsieur Mokhtar X... 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société Avenir formation aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L. 1222-6 du code du travail précité pose deuxarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travail au licenciement dearticle 20 de la convention collective nationalearticle L. 1233-3 du code du travail donne la définitioarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail précité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités