Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1b6
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 1 228 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00633. Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, du 09 Février 2010, enregistrée sous le no 08/ 00155 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Romuald X... ... ... 49260 EPIEDS présent, assisté de Maître Christian PRIOUX, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S. A. R. L. HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de SARL COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES 2 allée d'Athènes 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS représentée par Maître Lorraine THIRIA-RINGRAVE, substituant Maître Franck CARTIER (SCP), avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Romuald X... a été embauché comme couvreur, selon contrat à durée indéterminée, du 1er juillet 2007 par la sarl COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES avec un salaire brut de 2047, 54 euros pour 35 heures par semaine. Le travail s'exécutait sur différents chantiers, à Paris et dans toute la France, et la convention collective applicable était celle des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés. Cette société, dont l'activité était la réalisation de travaux de charpente, de couverture d'isolation, de ramonage, venait d'être créée quand elle a engagé monsieur X..., puis elle a cessé son activité le 30 septembre 2008, et a été dissoute avec transmission du patrimoine à la HOLDING CHATEAU D'ETERNES. Monsieur X... a été convoqué à un entretien en vue d'un licenciement économique, par lettre du 23 juillet 2008, pour un entretien fixé au 31 juillet, auquel il s'est présenté, puis a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12, pour motif économique. Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur pour voir le licenciement économique dit non fondé, et obtenir, outre la remise des bulletins de salaire rectifiés avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, paiement des sommes de : -2048 euros à titre de préavis, -6049, 60 euros au titre des heures récupérées non majorées -3712, 50 euros au titre des 137heures et 30 minutes de travail à Paris -12288 euros pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse. -2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 février 2010 le conseil de prud'hommes de Saumur a : - dit le licenciement de monsieur X... fondé, - donné acte à la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES de ce qu'elle reconnaît devoir à monsieur X... la somme brute de 1023, 50 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis et à défaut l'a condamnée au paiement, - condamné la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES à lui remettre le bulletin de salaire afférent, - débouté monsieur X... de ses demandes au titre des heures récupérées non majorées, des heures de travail à Paris, et au titre du licenciement économique, - débouté la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES de sa demande en restitution de la somme de 101, 91 euros constituant un trop perçu sur le montant de l'indemnité de licenciement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Monsieur X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer le jugement déféré, de dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, de condamner la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES à lui payer les sommes de : -1023, 50 pour le préavis, -1594, 81 euros pour les travaux dans la région de LOUDUN, -1944, 50 euros pour les déplacements et travaux à Paris, -220 euros pour les 11 repas, -12 288 euros pour le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, -3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. et de condamner la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES à lui remettre les bulletins de salaire et le certificat de travail rectifiés avec une astreinte de 50 euros par jour de retard A l'audience du 7 avril 2011, monsieur X... expose avoir été réglé des 1023, 50 euros par chèque et ne plus faire de demande sur ce point. Monsieur X... soutient : - que l'employeur ne lui a pas remis le certificat de travail rectifié qui devra porter comme date de fin de contrat le 25 septembre 2008 et non le 12 septembre 2008. - qu'il a effectué sur la région de LOUDUN et CHINON 94, 50 heures supplémentaires, dont il demande paiement avec, par souci de facilitation des calculs, une unique majoration de 25 %, soit 94h50x16, 87 = 1594, 81 euros. - qu'il a aussi effectué à Paris, le samedi et le dimanche, souvent de nuit, des heures liées à des montages et démontages de stand aux Galeries Lafayette, et, qu'après déduction des primes exceptionnelles, il lui reste dû la somme de 1944, 50 euros, outre 11 repas qui ne lui ont pas été réglés pour 220 euros. - que la lettre de licenciement est très lapidaire, et que faute de motif économique, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. - qu'aucun reclassement n'a été recherché alors que la société appartient à un groupe. La sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES, demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la restitution du trop perçu d'indemnité de licenciement et la disposition au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES soutient : - que la réalité de ses difficultés économiques est démontrée par l'analyse de son bilan ; qu'elle avait 6 salariés, a été créée en juillet 2007 et n'a pas eu les commandes espérées ce qui l'a amenée à cesser son activité le 30 septembre 2008. - qu'elle a fait des recherches de reclassement, mais qu'au sein du groupe, la sarl MARTELING D'ETERNES, n'emploie que des manutentionnaires, la sarl LES COMPAGNONS DE LOUDUN, des menuisiers, et n'avait de plus pas de poste vacant, et que l'activité de la société CHATEAU D'ETERNES VITICOLE ne correspond pas aux fonctions de monsieur X... ; que les salariés avec lesquels monsieur X... se comparent n'étaient pas dans la même situation, puisque monsieur B... était chef de chantier, messieurs C... et Z... avaient adhéré à la convention de reclassement personnalisée, et monsieur D... avait une compétence de manoeuvre spécialisé en matière viticole ; enfin, que monsieur X... avait demandé à ne pas effectuer tout son préavis, car il était repris par la société HARDOUIN, son ancien employeur. - que monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice, puisqu'il a retrouvé aussitôt un emploi, alors qu'en application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, compte-tenu des effectifs de l'entreprise, il a droit à une indemnité égale " au préjudice subi ". - qu'il restait du à monsieur X..., en effet, le préavis du 12 septembre 2008 au 25 septembre 2008, mais que sont versés aux débats le bulletin de paie rectifié et la copie du chèque. - qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires sur Loudun, le relevé prétendument fait par l'entreprise n'ayant jamais existé, comme en atteste la secrétaire, madame E... ; qu'il s'agit de relevés manuscrits de monsieur X..., qui n'indiquent pas d'année. - que les repas étaient réglés directement par l'employeur. - qu'il y a bien eu des déplacements sur Paris, mais que les heures accomplies au delà de 5 jours consécutifs ont été prises en compte sous la forme d'un repos compensateur, et par la non-déduction du salaire mensuel des heures non effectuées ; que les majorations alléguées ne sont pas de 100 % mais de 25 % et 50 %, et que les primes exceptionnelles, d'un montant total de 1390 euros, devront être rendues. - que le calcul de l'indemnité de licenciement est erroné, puisque l'indemnité s'établit à 409, 40 euros et non 511, 31 euros, monsieur X... devant donc restituer 101, 91 euros. - qu'il y a lieu de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance de 2000 euros, et de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour devant la cour. MOTIFS DE LA DECISION sur la cause du licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail applicable au moment de la notification du licenciement litigieux, " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusées par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Aux termes de l'article L1233-2 du même code, tout licenciement économique est justifié par une cause réelle et sérieuse, et l'article L1233-15 stipule encore que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. La jurisprudence a ajouté aux causes légales celle de la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité. Elle a aussi précisé que la lettre de licenciement fixait les limites du litige et que pour être suffisamment motivée celle-ci devait comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi du salarié licencié. La lettre de licenciement qui a été notifiée le 11 août 2008 à monsieur X... est ainsi libellée : Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien du 31 juillet 2008 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique : en effet, au terme d'une année d'activité, les résultats de l'entreprise ne permettent pas de faire face à ses charges fixes. Malgré tous nos efforts, nous n'avons trouvé aucune solution de reclassement. Le reste du courrier explicite la convention de reclassement personnalisée, le DIF, la remise du certificat de travail et la priorité de réembauchage. Cette lettre, si elle énonce un motif économique, soit des difficultés économiques, reste extrêmement lapidaire et ne donne aucune précision chiffrée sur la situation financière en cours de la société ; elle ne dit rien, de plus, de l'incidence du motif économique sur l'emploi du salarié licencié. La jurisprudence considère pourtant que la lettre de licenciement doit contenir elle-même l'énonciation des motifs de licenciement, c'est-à-dire à la fois la raison économique et l'incidence sur l'emploi, et ne peut se contenter de faire référence à la lettre de convocation à l'entretien préalable, ou au contenu de celui-ci, sauf à les reprendre expressément ou à renvoyer précisément à un écrit qui lui est annexé. En tout état de cause la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée le 23 juillet 2008 à monsieur X... ne précise aucun motif économique puisqu'elle dit uniquement : " Nous envisageons votre licenciement pour motif économique ". Or, en l'absence de lettre de licenciement motivée, le licenciement est sans cause réelle sérieuse. Le licenciement de monsieur X... n'a donc pas eu de cause économique réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est infirmé sur ce point sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par monsieur X... quant au reclassement. L'employeur ne conteste pas devoir encore à monsieur X... la somme de 1023, 50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit correspondre, par application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, au " préjudice subi ". Monsieur X... a pu retrouver un emploi aussitôt mais à un salaire mensuel brut de 1516, 70 euros, outre 135, 38 euros pour les heures supplémentaires, comme responsable voirie au coefficient 125, alors qu'il avait été embauché par la sarl COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES au coefficient 210, comme couvreur, pour un salaire mensuel brut de 2047, 54 euros. Le licenciement lui a en conséquence causé un préjudice certain ; la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES est condamnée à lui payer, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 8200 euros correspondant à 4 mois de salaire. Sur les heures supplémentaires En application des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Sur les heures supplémentaires dans la région de Loudun-Chinon Monsieur X... produit à l'appui de sa demande ses bulletins de paie de juillet 2007 à septembre 2008 mais aussi des fiches imprimées intitulées " relevé des heures " et qui couvrent la même période allant de juillet 2007 à septembre 2008. Ces fiches sont renseignées en " heures travaillées ", " total semaine " et " RTT ". Deux autres salariés de l'entreprise, messieurs C... et Z..., produisent des relevés identiques et attestent que ceux-ci leur ont été remis par " la secrétaire de la société ", madame E..., quand ils ont quitté celle-ci. Messieurs C... et Z... ont en effet été licenciés comme monsieur X..., mais sans litige prud'homal, puisqu'ils avaient adhéré à la convention de reclassement personnalisé. En outre, si elle se défend d'avoir été salariée de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES, madame E..., secrétaire attachée à la société HOLDING CHATEAU D'ETERNES a bien remis, en les signant, à monsieur X..., les documents employeur destinés à l'Assedic. Monsieur X... verse également aux débats un jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers, dans lequel il apparaît que constamment, de 2005 à 2007, la sarl LES COMPAGNONS DE LOUDUN, autre société du groupe MARTELING, dressait des relevés d'heures mensuels. Enfin, l'employeur pour sa part, n'apporte aucun élément sur les horaires du salarié et se contente de réfuter ses allégations. Monsieur X... limite sa demande au titre des heures supplémentaires à une majoration globale limitée à 25 % ; il y a lieu, par conséquent, de condamner la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES à lui payer à ce titre, la somme de 1594, 81 euros correspondant à 94 heures 50 au taux de 13, 50 majoré de 25 % (soit au taux de 16, 87euros). Le jugement est réformé en ce sens. Sur les heures de week-end et de nuit à Paris L'employeur ne conteste pas la réalité de ces déplacements parisiens, et leur objet qui était de monter puis démonter, dans un temps contraint, des stands aux Galeries Lafayette. Messieurs F... et Z..., avec monsieur G..., attestent eux aussi avoir travaillé dans ces conditions. Il est encore acquis que les bulletins de paie mentionnant les paiements liés à ces heures de fin de semaine à Paris, soit les bulletins d'octobre 2007, janvier, février, mars, avril et juin 2008, ne portent trace que de " primes exceptionnelles ", sans autre précision. Cette même pratique est mentionnée pour la société LES COMPAGNONS DE LOUDUN, par les juges prud'homaux de Poitiers, dans la décision du 7 septembre 2010. Le relevé d'heures dressé manuellement par monsieur X... doit, dès lors, être retenu comme suffisant pour établir la réalité des heures effectuées, qui n'ont pas été payées dans leur intégralité. Ce relevé ne fait cependant pas le détail entre les heures travaillées le samedi, le dimanche, ou la nuit, monsieur X... ne faisant cette distinction que dans le calcul présenté aux juges : il convient par conséquent d'appliquer la seule majoration de 25 % ce qui établit la somme due à 135, 50 heures x 16, 87 euros = 2285, 88 euros, dont il faut retrancher, ainsi que monsieur X... l'a fait, les sommes perçues au titre des " primes exceptionnelles " soit 1390 euros. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES à payer à monsieur X... la somme de 895, 88 euros à titre d'heures supplémentaires. Le jugement est réformé en ce sens. Monsieur X... ne justifie pas de l'engagement contractuel de la sarl COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES de lui régler plusieurs repas journaliers lors de ces déplacements parisiens et les bulletins de paye portent mentions " d'indemnités diverses ", qui confirment l'affirmation de l'employeur de ce que les repas étaient pris en charge. La demande formée à ce titre est rejetée. Sur la restitution d'une partie de l'indemnité de licenciement En application des dispositions des articles R1234-2 et R1234-4 du code du travail l'indemnité de licenciement est de 1/ 5 eme de mois de salaire par année d'ancienneté et son calcul intègre les primes exceptionnelles versées au salarié sur les trois derniers mois. Une prime exceptionnelle de 350 euros ayant été versée en juillet 2008, l'indemnité de licenciement s'établit à 2163 euros/ 5 = 432, 73 euros. Monsieur X... a perçu 511, 31 euros et restituera, par conséquent, à ce titre, à la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES la somme de 78, 58 euros. Le jugement est réformé sur ce point. En application des dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil les dettes réciproques des parties s'éteignent réciproquement, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il parait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1000 euros pour les frais de première instance et celle de 1500 euros pour les frais d'appel. La sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES qui succombe à l'instance, est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. sur la remise des bulletins de paie et du certificat de travail rectifiés la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES est condamnée à remettre à monsieur X... les bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et le certificat de travail portant comme date de fin de contrat le 25 septembre 2008. L'astreinte est inopportune. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2010 par le conseil de prud'hommes de Saumur. Statuant à nouveau, DIT le licenciement économique de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES à payer à monsieur X... la somme de 8200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES à payer à monsieur X... les sommes de 1594, 81 euros et 895, 88 euros à titre d'heures supplémentaires. REJETTE la demande de monsieur X... formée pour un montant de 220 euros au titre des repas. CONDAMNE monsieur X... à restituer à la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES la somme de 78, 58 euros à titre de trop perçu sur l'indemnité de licenciement. RAPPELLE que les dettes réciproques des parties se compensent de plein droit. CONDAMNE la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES à remettre à monsieur X... les bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et le certificat de travail portant comme date de fin de contrat le 25 septembre 2008. REJETTE la demande d'astreinte. CONDAMNE la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES à payer à monsieur X... la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel. CONDAMNE la sarl HOLDING CHATEAU D'ETERNES venant aux droits de la société COUVERTURE CHARPENTE D'ETERNES aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1233-3 du code du travail applicable au momearticle L3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L1235-5 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités