Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1b7
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 1 627 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00728. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Février 2010, enregistrée sous le no F 09/00061 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Yasser X... ... 49100 ANGERS comparant, assisté par Maître Laure KONRAT, avocat au barreau d'Angers, substituant la SELARL atlantique avocats associés (Maître Bertrand SALQUAIN), avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : PLANETE SATURN ANGERS Centre Commercial FLEUR D'EAU 2 Place Mondain Chalouineau 49100 ANGERS représentée par monsieur HEGER directeur, assisté par la SCP hw&h (Maître Pascal GASTEBOIS), avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2005 monsieur Yasser X... a été embauché par la société Média Saturn France en qualité de vendeur débutant ; le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale "commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager" ; il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 30 octobre 2008 ; son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 19 novembre 2008. Monsieur Yasser X... a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 15 février 2010, a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et débouté monsieur Yasser X... de ses demandes. Monsieur Yasser X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits monsieur Yasser X... demande à la cour, infirmant le jugement, de dire le licenciement abusif et de condamner la société Média Saturn France à lui payer 16 272 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2 983,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 2631, 46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel monsieur Yasser X... fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas le licenciement pour faute grave alors qu'il bénéficie d'une bonne réputation professionnelle dans l'entreprise depuis 3 ans, que, s'ils peuvent donner lieu à un avertissement, ces faits doivent entraîner une sanction pour les autres salariés concernés. Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits la société Média Saturn France demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de juger que les faits qualifient une cause réelle et sérieuse de licenciement et de limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 624,48 euros. MOTIFS DE LA DECISION La faute grave retenue comme motif de licenciement résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la période de son préavis. Aux termes de la lettre de licenciement du 19 novembre 2008 la société Média Saturn France reproche à monsieur Yasser X... d'avoir "injurié et menacé de voies de fait, sur la surface de vente, deux de vos collègues féminines qui ont été récemment recrutées pour faire partie de l'équipe du département Brun dont vous faites également partie : mademoiselle C..., le samedi 18 octobre 2008 et mademoiselle D... le mercredi 29 octobre 2008". Il ressort de l'attestation de monsieur E... que le 18 octobre 2008 monsieur Yasser X... a "agressé verbalement" madame C... sa collègue, pendant les heures de travail, sur la surface de vente et devant des clients qui s'en sont indignés, en lui intimant l'ordre de ne plus le regarder ; la victime de ces propos violents indique, sans que ces faits soient sérieusement contestés par l'intéressé, que monsieur Yasser X... l'a menacée de la gifler, lui reprochant de ne pas savoir vendre. Il ressort des attestations de monsieur F..., de monsieur G... et de madame H... qu'au cours d'une altercation qui l'a opposé à madame D... le 29 octobre 2008, dans des circonstances identiques, monsieur Yasser X... a tenu à l'égard de sa jeune collègue des propos insultants en ces termes " tu es une fouteuse de merde" "dégage sale merde de mon rayon", inspirés par sa prétention à ne pas avoir "de filles sur le rayon" ; les victimes de ces agressions se trouvent être des jeunes salariées nouvellement recrutées qui avaient besoin d'asseoir leur confiance en leurs capacités professionnelles et pour cela, de trouver soutien et compréhension auprès de leurs collègues plus âgés. Aux termes de l'attestation délivrée par madame I..., responsable administrative, il apparaît que le 29 octobre 2008, monsieur Yasser X... a remis en cause l'organisation du travail, de manière déplacée, en utilisant des mots grossiers et en se montrant violent et agressif verbalement ; il ressort des propos qu'il a tenu que son agressivité et sa violence tiennent au fait qu'il n'accepte pas que les tâches qui lui sont confiées le soient également à des femmes, et qu'il a émis des critiques sur les recrutements auxquels avait procédé son employeur, démontrant qu'il était convaincu de détenir le savoir-faire dans ce domaine et contestant les choix de son employeur. Si monsieur Yasser X... est décrit par de nombreuses attestations comme un excellent professionnel, cette qualité, qu'il revendique, implique, outre la compétence technique et le sens de la relation avec la clientèle, la prise en compte du fonctionnement général de l'établissement et un sens du travail en équipe qui lui faisait alors défaut. Le caractère de faute grave de ce comportement ressort de ce qu'il repose sur une approche discriminatoire de l'activité professionnelle et de ce qu'en agissant ainsi monsieur Yasser X... remet en cause le pouvoir de décision de l'employeur. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Monsieur Yasser X... qui succombe en son appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Yasser X... au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1b7
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