Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1bb
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01241. Jugement conseil de prud'hommes de LAVAL, du 14 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00118 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Pierre X... exerçant sous l'enseigne " Les Ambulances E et P. X... " ... 53600 EVRON représenté par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : Madame Christine Y... ... 53600 EVRON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 002713 du 14/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) présente, assistée de Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame Christine Y...a été embauchée le 8 janvier 1996 comme conductrice de véhicule sanitaire 2ème degré en contrat à durée indéterminée à temps partiel par monsieur Pierre X... qui exerce une activité de transports de personnes à EVRON, en Mayenne, sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... ". Madame Christine Y...travaillait sur une durée annualisée de 1340 heures avec une moyenne de salaires de 1603, 50 euros, la convention collective applicable étant celle des Transports routiers activités annexes. Elle assurait notamment le transport, sur la région d'Evron, d'enfants handicapés qu'elle prenait en charge le matin chez eux pour les emmener dans leurs écoles spécialisées et qu'elles reconduisait à leur domicile le soir. Madame Y...effectuait en alternance avec deux collègues, messieurs B...et C..., le transport du matin d'Isabelle D.... Le 16 janvier 2008, madame Christine Y...a été remplacée pour le transport de la jeune Isabelle D...par Monsieur Yves E.... Le 24 janvier 2008, madame christine Y...et son collègue monsieur C..., ont informé monsieur X... de propos de la jeune Isabelle, qui leur avait demandé notamment si monsieur E..." avait le droit de la toucher ? " Monsieur X... ayant alerté l'Etablissement d'accueil d'Isabelle D...celui-ci a informé les services du Procureur de la République, et une enquête de gendarmerie a eu lieu, qui a abouti à un classement sans suite. Le 22 juillet 2008, madame Christine Y...était convoquée à un entretien préalable au licenciement et le 5 août 2008 licenciée pour faute grave. Madame Christine Y...a contesté le caractère justifié du licenciement par lettre du 12 janvier 2009, et saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour voir prononcer la nullité du licenciement, et condamner monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " à lui payer les sommes de : -2711, 75 euros à titre d'indemnité de licenciement, -2127, 98 euros à titre d'indemnité de préavis et 212, 80 de congés payés avec intérêts au taux légal depuis l'introduction de l'instance et capitalisation des intérêts, -12 767 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, -12 767euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé la rectification de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et du solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement. Par jugement du 14 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Laval a : - dit que le licenciement de madame christine Y...est nul, - condamné les Ambulances X... à verser à madame Christine Y...les sommes de : • 2711, 75 euros à titre d'indemnité de licenciement, • 2127, 98 euros à titre d'indemnité de préavis et 212, 80 euros à titre de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation soit le 9 juin 2009 et capitalisation des intérêts. • 6384 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, • 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, • 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné les Ambulances X... à remettre à madame Christine Y...une attestation Pole Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification du jugement et pendant deux mois, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. - prononcé l'exécution provisoire sur les sommes à caractère salarial dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 863, 52 euros. - condamné les Ambulances X... aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer en totalité le jugement déféré et de condamner madame christine Y...à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... soutient : - que madame Christine Y...a volontairement relaté à son employeur des faits inexistants ; qu'elle a monté un " stratagème " destiné " à nuire à monsieur E...contre lequel elle avait des griefs fondés sur une ancienne rivalité professionnelle ", en manipulant la jeune fille handicapée et en lui dictant ses propos. - que le classement sans suite de l'enquête ne suffit certes pas à écarter le bénéfice des dispositions de l'article L1153-3 du code du travail pour la salariée qui révèle des faits de harcèlement sexuel commis dans l'entreprise mais que l'attestation de madame D..., maman d'Isabelle, prouve la mauvaise foi et l'intention de nuire de madame christine Y.... - que madame Christine Y...ne peut, dans ses conditions, puisqu'elle a été de mauvaise foi dans sa démarche de révélation, bénéficier des dispositions protectrices de l'article L1153-3 du code du travail. Madame Christine Y...demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf à porter les dommages et intérêts pour licenciement nul à un montant de 12 767 euros et les dommages et intérêts pour préjudice moral à la même somme. Madame Christine Y...demande la condamnation de monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame christine Y...soutient : - n'avoir fait que son devoir de citoyen en relatant des faits d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans, selon les prescriptions de l'article 434-3 du code pénal. - qu'elle a rapporté les propos d'Isabelle D...de bonne foi et que celle-ci les a rapportés à l'identique à deux autres collègues de travail. - qu'elle n'a ni manipulé Isabelle D..., ni voulu nuire à monsieur E..., ni cherché à déstabiliser l'entreprise et qu'elle doit bénéficier des dispositions de l'article L 1153-3 du code du travail ; qu'en la licenciant pour faute grave l'employeur a violé ce texte. - qu'elle a subi un préjudice distinct, compte tenu du caractère " brusque " et " intempestif " du licenciement puisque l'employeur lui a, le 2 juin 2008, dans son bureau et devant trois collègues, dit qu'elle était une " menteuse " puis " dégagez, foutez moi le camp " ; qu'elle a alors subi un arrêt de travail de trois mois. - que l'erreur d'heures de travail qui lui est reprochée en second grief pour justifier le licenciement, est involontaire. - qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, est âgée de 53 ans, et a été pendant 12 ans une " employée modèle " aux ambulances X.... MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité. La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave n'est pas définie par la loi, et les articles L1234- 1et L1234-9 du code du travail énoncent seulement les indemnités auxquelles le salarié a droit lorsque son licenciement " n'est pas motivé par une faute grave " : la jurisprudence a donc définie la faute grave comme étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La jurisprudence précise que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas particulièrement sur l'employeur, il incombe en revanche à celui-ci d'établir la faute grave qu'il invoque à l'encontre du salarié. La lettre de licenciement adressée le 5 août 2008 à madame Christine Y...est ainsi libellée : " Madame, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves. En effet, le 24 janvier 2008, vous m'avez alerté de faits d'une extrême gravité concernant un ex-salarié de notre entreprise. Selon vous, monsieur Yves E..., aurait eu des gestes déplacés, attouchements à l'encontre d'une jeune fille mineure, handicapée, placée dans un IMPRO. Ces gestes déplacés se seraient produits dans le cadre du transport fait par notre entreprise. Compte tenu de la gravité des faits rapportés j'ai aussitôt demandé à monsieur E...de venir à l'entreprise. Celui-ci est donc venu le 24 janvier 2008 dans la matinée. Je lui ai fait part des soupçons que vous portiez sur lui, faits qui vous auraient été révélés par cette jeune fille. Monsieur E...a été abasourdi par cette dénonciation, niant farouchement les faits qui lui étaient reprochés. Le 24 janvier 2008 l'IMPRO de Laval a aussitôt été informé. Madame D...m'a précisé qu'elle mettrait le congé de fin de semaine à profit afin d'élucider cette sordide affaire. Pour sa part l'IMPRO de Laval a saisi le ministère public en la personne de monsieur le procureur de la République, et une enquête a été immédiatement diligentée par les services de la gendarmerie d'Evron. Le lundi 28 janvier 2008, j'ai rencontré monsieur et madame D...qui m'ont donné la version des faits recueillie auprès de leur fille. Selon eux, vous auriez instrumentalisé et manipulé leur fille, en lui dictant la conduite qu'elle devait tenir et des propos qu'elle devait rapporter contre monsieur E.... Les parents de la jeune fille étaient très choqués par cette affaire, à laquelle ils ne croyaient pas, d'autant que vous prétendiez que monsieur E...entretenait avec eux des relations de connivence. Monsieur et madame D...auraient invité monsieur E...souvent à l'apéritif et lui auraient remis des cadeaux. Ces propos ont été démentis par cette famille. J'ai patiemment attendu que l'enquête avance, j'ai été observateur de cette situation qui a : • perturbé gravement l'entreprise, • déstabilisé le personnel, • • mis en cause l'image de l'entreprise à l'égard d'un client important, • blessé une famille parente d'une jeune fille handicapée, • jeté l'opprobe sur un ex-salarié. • Un fort climat de suspicion a régné dans l'entreprise. Il y avait ceux qui adhéraient à vos propos et ceux qui n'y croyaient pas. Monsieur E...m'a informé que le dossier était classé sans suite...... preuve s'il en est du caractère infondé de vos graves accusations, résultant de votre machination et manipulation. Poursuivant mon enquête interne, et profitant de votre présence exceptionnelle dans le bureau de l'entreprise, j'ai décidé de faire le point avec vous le 2 juin 2008 après votre tournée scolaire en présence de trois collègues. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque vous avez soutenu que vous n'aviez jamais tenu de tels propos sur monsieur E...!... (propos que vous confirmez lors de notre entretien alors que ceux-ci ont déclenché la machine judiciaire, concluant en vous adressant à moi, " vous préférez faire confiance à un pédophile plutôt qu'à moi "). Vous avez été surprise par la gravité de vos accusations infondées et de l'ampleur que l'affaire a pris. Vous avez... (reprise des griefs énoncés plus haut, avec de plus celui-ci :)- réfuté des propos que vous avez cependant tenu et qui ont pourtant alerté les services de justice. ................. J'ai été obligé de procéder à des investigations approfondies et longues auprès de tous, afin de recueillir des éléments qui me permettent d'avoir la preuve de cette machination. J'ai désormais, depuis quelques jours, en ma possession, tous les éléments de preuve. En outre, bien qu'en arrêt maladie, vous intervenez dans l'organisation de travail de l'entreprise. Vous mentionnez sur votre relevé d'heures des transports que vous n'avez pas effectués, tous ces agissements sont nuisibles et ne reflètent pas l'exécution loyale de votre contrat de travail. Notre entreprise est perturbée par ces graves accusations mensongères. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 31 juillet 2008 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ". L'employeur énonce par conséquent deux griefs constituant la faute grave de madame christine Y...: - avoir manipulé la jeune Isabelle D...pour pouvoir nuire à monsieur E..., son collègue de travail et avoir ainsi provoqué, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, une enquête pénale, avec toutes les conséquences en résultant pour l'entreprise. - avoir mentionné sur son relevé d'heures des transports non effectués. sur le premier grief L'employeur de madame Christine Y...soutient qu'elle a été de mauvaise foi lorsqu'elle a relaté les agissements de harcèlement sexuel imputés à monsieur E..., qu'en réalité elle a cherché à nuire à celui-ci en faisant apprendre une leçon à la jeune Isabelle D..., et que dans ces conditions elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L1153-3 du code du travail qui dit : " aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ". La jurisprudence, cependant, établit que le harcèlement résulte d'une répétition de faits et ne correspond pas à un acte unique. Le harcèlement sexuel, d'autre part est ainsi décrit par l'article L1153-1 du code du travail : " les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit de tiers sont interdits. " Le harcèlement commis et les faveurs sexuelles obtenues se situent dans un contexte de relation de travail partagée et la victime subit le lien de subordination lié à sa qualité de salarié. Les faits décrits par madame Christine Y...sont que la jeune Isabelle D..., transportée le 16 janvier 2008 par monsieur E...lui a le lendemain et les jours suivants jusqu'au 24 janvier 2008, dit et répété en pleurant : " est que Yves a le droit de me toucher ou c'est interdit ? ". Il s'agit donc d'un fait unique, survenu en dehors de toute relation partagée de travail et la victime désignée n'a pas consenti à se livrer à des " faveurs sexuelles " du fait d'un harcèlement, mais a subi une agression sexuelle, de façon totalement passive. Il s'agit d'une " atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise " dans les termes visés par l'article 222-22 du code pénal. En outre, la victime est décrite par les parties comme ayant moins de 15 ans, et atteinte d'un handicap la rendant vulnérable ; les dispositions de l'article 434-3 du code pénal stipulent en ce cas : " le fait pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans, ou à une personne qui n'est pas en état de se protéger, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ". Il s'agit donc pour la cour de rechercher si madame Christine Y..., qui avait l'obligation légale de révéler des faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans dont elle aurait eu connaissance, l'a fait à l'égard de monsieur E...de bonne foi, ou avec l'intention de nuire, en rapportant des propos qu'elle savait faux. L'employeur s'appuie pour soutenir que madame Christine Y...a agi de mauvaise foi, sur deux éléments exclusivement : d'une part, le fait que l'enquête pénale ait abouti à un classement sans suite, et d'autre part, le contenu de l'attestation de madame D..., la mère d'Isabelle D.... Les écrits de monsieur X... et notamment, celui du 8 octobre 2008 adressé à madame F..., contrôleur du travail, montrent que celui-ci déduit de façon systématique du classement sans suite de l'enquête pénale la mauvaise foi de madame Christine Y.... Il écrit en effet : " Ces propos ont été d'une gravité extrême, et ont déclenché la machine judiciaire.... Si ces faits s'étaient avérés exacts, la personne aurait été mise en cause, et pénalement poursuivie avec très certainement une garde à vue, voire une détention provisoire.... Cette affaire serait à ce jour classée sans suite. La justice s'est donc prononcée, en considérant que les graves accusations étaient infondées ". La jurisprudence cependant, énonce que la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, et donc ne peut résulter du seul classement sans suite de l'enquête pénale. L'attestation de madame D..., mère d'Isabelle D..., d'autre part, ne peut suffire à démontrer la mauvaise foi de madame Christine Y...: madame D...fait part dans cet écrit de ses " impressions ", de sa " certitude ", et de son " mécontentement " de ce que madame Y...ne lui ait pas d'abord relaté les faits, mais aussi de ce que celle-ci ait parlé d'une proximité amicale entre les époux D...et monsieur E.... Aucun témoignage direct d'Isabelle D...n'est au dossier, la cour ignorant à la fois l'âge exact de cette jeune fille, et la nature de son handicap. Il est, dans ces conditions, incohérent de dire que madame Christine Y...lui " avait appris une leçon " alors que la révélation des faits n'a pas été faite par Isabelle D...mais par des adultes qui s'en sont chargés ; il est également incohérent de soutenir qu'elle a pu être " manipulée " et qu'elle est influençable en se fondant pour accuser la salariée d'être de mauvaise foi sur les seules affirmations des parents de la jeune fille, lesquels ont par nature sur elle une influence importante. En outre, et surtout, il est acquis au dossier qu'Isabelle D...s'est confiée non seulement à madame Christine Y..., mais aussi à monsieur B...et à monsieur C..., deux autres salariés de l'entreprise. Monsieur B...a attesté en ces termes : " Le 21 janvier 2008 mademoiselle Isabelle D...m'a effectivement déclaré lors de son retour à son domicile, les mêmes propos qui ont été énoncés par madame Christine Y...et monsieur C...Nicolas à monsieur X..., c'est à dire des gestes déplacés de la part de monsieur E...Yves.. lors d'un retour à domicile ". Monsieur B...indique qu'il a démissionné en juin 2009 sur demande de l'employeur, parce qu'il avait " défendu et confirmé " les dires de madame Christine Y.... Si monsieur B...avait un lien affectif avec madame Christine Y...puisqu'il vivait avec la fille de celle-ci, tel n'est pas le cas de monsieur C.... Monsieur C...a indiqué dans son attestation : " nous avons rapportés les faits reprochés à Yves E...concernant isabelle D..." et cela est confirmé par monsieur E...lui-même qui dit : " Ces accusations ont été faites par Christine Y...et Nicolas C...à qui Isabelle s'était confiée le matin même ". Aucune manipulation de la jeune fille par la seule madame Christine Y...n'est dans ces conditions démontrée. La mauvaise foi de celle-ci n'est pas établie, ni par conséquent la commission d'une faute grave résultant de la révélation des faits. Sur le second grief L'employeur n'apporte aucun élément à l'appui de ce grief que madame Christine Y...présente comme une erreur involontaire, portant sur 4 heures. Il ne saurait, en tout état de cause, constituer une faute grave, ni même une cause de licenciement. Sur la qualification de la rupture et ses effets Le juge doit en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il lui incombe de vérifier que les conditions d'application de la loi sont remplies et il apparaît que celles de l'application des dispositions visées aux articles L1153-1, L1153-2 et L1153-3 du code du travail ne le sont pas. Le licenciement de madame Christine Y...ne peut être dit nul mais doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est réformé en ce sens. L'entreprise de monsieur X... a un effectif de moins de 11 salariés, et madame Christine Y...peut en conséquence prétendre en application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail à une indemnité " correspondant au préjudice subi ". Compte tenu de l'ancienneté de 12 ans de madame Christine Y...dans l'entreprise, et du fait qu'elle n'a pu, depuis le licenciement, retrouver d'emploi, il est justifié de condamner monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " à lui payer à titre d'indemnité la somme de 12 767 euros correspondant à 12 mois de salaire. L'indemnité conventionnelle de licenciement, qui est dans les termes de l'article R1234-2 du code du travail, de un cinquième de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzième de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté a été justement fixée par le conseil de prud'hommes d'Angers à la somme de 2711, 75 euros. L'indemnité de préavis due à madame Christine Y...est de 2127, 98 euros, outre 212, 80 euros à titre de congés payés ; le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé sur ce point. Les intérêts portant sur les sommes de 2711, 75 euros, 2127, 98 euros et 212, 80 euros sont dus au taux légal à compter du 9 juin 2009 et peuvent être capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, puisqu'il s'agit dans la demande formée devant la cour d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le licenciement a, de plus, eu lieu dans des conditions vexatoires et brutales puisque monsieur X... a, le 2 juin 2008, devant des salariés de l'entreprise, traitée madame Christine Y...de " sale menteuse " et lui a dit de " dégager " en ajoutant qu'elle " avait tout inventé ", propos dont il a confirmé la réalité devant le contrôleur de travail, ainsi que le révèle le courrier que ce dernier a adressé le 31 juillet 2008 à l'employeur. Ces propos ont entraîné pour madame Christine Y...une arrêt de travail de trois mois, au cours duquel son licenciement lui a été notifié. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice moral distinct, mais réformé dans le quantum de l'indemnité allouée, compte tenu de l'importance des conséquences subies par madame hristine Y...; monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " est condamné à verser à madame Christine Y...à ce titre la somme de 1500 euros. L'employeur devra remettre à madame Christine Y...une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, la remise étant assortie d'une astreinte conforme à celle définie par le conseil de prud'hommes d'Angers, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il parait inéquitable de laisser à la charge de madame Christine Y...les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros. La demande formée par monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " à ce titre est rejetée. Monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... ", qui succombe à l'instance d'appel, est condamné à en payer les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a : - condamné monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " à payer à madame Christine Y...les sommes de : • 2711, 75 euros à titre d'indemnité de licenciement, • 2127, 98 euros à titre d'indemnité de préavis, • 212, 80 euros à titre de congés payés, • - dit que le licenciement de madame Christine Y...lui avait causé un préjudice moral distinct des effets de la rupture du contrat de travail, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes d'Angers, soit le 9 juin 2009, et que les intérêts dus pendant plus d'un an seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil. - condamné monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " à remettre à madame Christine Y...une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du dixième jour après notification de la décision et pendant deux mois. - condamné monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " à payer à madame Christine Y...la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution. LE REFORMANT pour le surplus, QUALIFIE le licenciement de madame Christine Y...de licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " à payer à madame Christine Y...la somme de 12 767 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " à payer à madame christine Y...la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Y ajoutant, CONDAMNE monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " à payer à madame christine Y...la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande formée par monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " à ce titre. DIT que l'astreinte provisoire courra à compter du dixième jour après notification du présent arrêt et que la cour se réserve la faculté de la liquider. CONDAMNE monsieur X... exerçant sous l'enseigne " Ambulances E. et P. X... " aux dépens d'appel qui comprendront, en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, les sommes avancées par l'Etat à madame Christine Y...au titre de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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