Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1bc
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01845. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no F 09/00647 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Marc X... ... 49170 SAVENNIERES représenté par Maître Catherine MENANTEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A.S. MANULATEX BP 4 ZA du Mille 49123 CHAMPTOCE S/LOIRE représentée par Maître Gérard LE MAITRE, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché le 12 septembre 2007, en contrat à durée indéterminée, en qualité de mécanicien de maintenance générale, avec un statut d'agent de maîtrise, et une rémunération mensuelle de 1500 euros par la s.a.s.MANULATEX, société sise à Champtocé sur Loire, et qui emploie une cinquantaine de salariés à la fabrication de gants en cotte de mailles et de tabliers de protection. Elle applique la convention collective des industries de l'habillement. Monsieur X... avait dans ses attributions le réglage des machines de production. Un accident du travail a eu lieu le 27 janvier 2009, une opératrice, madame Z..., se blessant à un doigt sous une machine pneumatique à poser des oeillets. Une enquête du C.H.S.C.T. a eu lieu, et monsieur X... a été convoqué le 2 février 2009 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 13 février, puis a été licencié pour faute grave par lettre du 20 février 2009. Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de : -2028,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, -574,87 euros à titre d'indemnité de licenciement, -20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 euros à titre de préjudice moral, -4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 juin 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté monsieur X... de toutes ses demandes, et rejeté la demande de la s.a.s.MANULATEX formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer le jugement déféré, de constater le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, et de condamner la s.a.s.MANULATEX à lui payer les sommes de : -2028,96 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés, -574,87 euros à titre d'indemnité de licenciement, -20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, -4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... soutient : -que le conseil de prud'hommes d'Angers a retenu à son encontre un grief non contenu dans la lettre de licenciement, soit le fait qu'il a été constaté après l'accident du 27 janvier 2009, que la machine utilisée par l'employée blessée n'avait pas été réglée en semaine 4 du mois de janvier 2009, -que l'employeur entretient une confusion entre le contrôle du 9 janvier 2009, semaine 2, et celui de la semaine 4 de janvier 2009 ;qu'il a bien réalisé le contrôle de la machine le 9 janvier et que la s.a.s.MANULATEX ne démontre pas le contraire ;que le contrôle de la semaine 4 a été effectué à sa demande par monsieur A..., responsable de la maintenance, et qu'il a pour sa part marqué sur la fiche test qu'il ne pouvait réaliser le contrôle, par manque de temps ; que le défaut de réglage constaté sur la machine litigieuse et sur l'ensemble des autres machines après l'accident ne peut pas être imputé au contrôle du 9 janvier 2009, 18 jours avant l'accident, mais au contrôle de la semaine 4 ; qu'il a reconnu n'avoir pas fait de contrôle des machines en semaine 4, mais n'a pas, en revanche, reconnu un défaut de contrôle au 9 janvier 2009. -que la fiche test du 9 janvier 2009 est renseignée, ce qui montre que le contrôle a eu lieu. -qu'il a le sentiment d'avoir été utilisé comme "bouc émissaire", alors qu'il n'avait jamais subi de reproches, et avait même eu une augmentation de 150 euros il y a un an. La s.a.s. MANULATEX demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers, et de débouter en conséquence monsieur X... de toutes ses demandes ; de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La s.a.s. MANULATEX soutient : -que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les griefs qu'elle énonce sont : -d'une part d'avoir le 9 janvier 2009 coché la fiche de contrôle d'une mention "conforme" alors qu'il n'avait pas, en réalité, contrôlé la machine ; -d'autre part, d'avoir oublié comment se démarre une des presses que monsieur X... avait pour tâche de vérifier ; -qu'il ne peut y avoir de confusion sur les dates, puisque la fiche de la semaine 4 est vierge et que l'aveu qu'il a fait à madame B..., membre du C.H.S.C.T., de n'avoir pas fait le contrôle, mais renseigné la fiche, ne peut donc porter que la date du 9 janvier 2009. -que monsieur X... était absent de l'entreprise les 27 et 28 janvier 2009, et qu'il n'a prévenu monsieur A... du fait qu'il n'avait pas pu contrôler la machine de madame Z... qu'à son retour, après le 29 janvier ; que contrairement à ses affirmations, monsieur A... n'était pas en charge du contrôle de la semaine 4 et n'avait aucune raison de le faire, la direction acceptant, sur les machines de l'atelier de confection de tabliers de protection, qui se déréglaient moins vite que celles de l'atelier de montage des gants, un contrôle toutes les trois semaines ; que ce contrôle était donc possible jusqu'à la fin du mois de janvier 2009. -que la machine en cause dans l'accident a deux parties à régler, les opératrices pouvant régler la partie basse, mais non la partie haute, qui n'est pas accessible, et ne peut donc l'être que par un technicien de maintenance; que cela relevait des attributions de monsieur X.... -que le comportement de monsieur X... s'analyse bien comme une faute grave, puisqu'il démontrait," dans le cadre d'un poste primordial en matière de sécurité une méconnaissance totale de ses obligations". -qu'il n'y a eu aucune manoeuvre vexatoire dans le cours de la procédure de licenciement, puisque l'employeur a pris le temps de l'enquête par le CHSCT et a répondu de façon circonstanciée à monsieur X... lorsqu'il a écrit pour dire son désaccord avec le licenciement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la cause du licenciement Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité. La lettre de licenciement visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave n'est pas définie par la loi, et les articles L1234-1et L1234-9 du code du travail énoncent seulement les indemnités auxquelles le salarié a droit lorsque son licenciement "n'est pas motivé par une faute grave": la jurisprudence a donc définie la faute grave comme étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La jurisprudence précise que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas particulièrement sur l'employeur, il incombe en revanche à celui-ci d'établir la faute grave qu'il invoque à l'encontre du salarié. La lettre de licenciement du 20 février 2009 notifie à monsieur X... son licenciement pour faute grave, en rappelant : -qu'il exerce dans l'entreprise la fonction de mécanicien professionnel d'intervention avec le statut d'agent de maîtrise et que figure dans les attributions de son poste le "réglage des machines de production". -que la société a mis en place pour prévenir les accidents du travail un contrôle systématique et régulier des sécurités des machines pouvant présenter un risque pour le personnel (tous les 15 jours pour les presses et les machines pneumatiques de pose d'oeillets ou de bouton pression) et que pour ce faire le technicien valide sur une fiche-test " le fait qu'il a bien contrôlé le fonctionnement de la sécurité de chaque machine en apposant son matricule et des croix dans les cases "conforme" ou "non conforme". -qu'un accident est survenu le 27 janvier 2009, qui aurait pu avoir de graves conséquences. Elle énonce ensuite les griefs causes du licenciement en ces termes : A cette même date (27 janvier 2009) notre service qualité et le CHSCT ont procédé à une enquête dont il ressort que, de votre aveu même, confirmé par les opératrices, vous avez coché les cases de la fiche test le 9 janvier sans avoir effectué de contrôle sur les machines .De plus, avant l'accident, les opératrices avaient signalé un dysfonctionnement de la sécurité. En outre, après cet accident, le responsable de la maintenance est passé sur chaque machine avec vous pour vérifier lui-même les sécurités .Il a eu confirmation des graves défaillances dont vous faites preuve dans l'exercice de vos fonctions car vous aviez même oublié comment se démarre une des presses que vous êtes sensé vérifier tous les 15 jours. Nous avons donc quelque peine à comprendre comment vous pouvez exécuter convenablement votre fonction pourtant primordiale en matière de sécurité. Vos carences sont parfaitement inadmissibles et de nature à porter préjudice au bon fonctionnement de notre entreprise, à l'intégrité physique de ses salariés et de nature à mettre en cause la responsabilité de sa direction. Elles ne nous permettent donc pas de poursuivre notre collaboration. Votre activité au service de notre société se terminera donc à la date de première présentation du présent courrier. Cet écrit énonce donc deux griefs précis : -le 9 janvier 2009, avoir "coché" la fiche-test comme si la machine avait été contrôlée sans avoir en réalité procédé à ce contrôle -après l'accident, lors d'une vérification des machines avec le responsable du service maintenance, fait apparaître devant celui -ci l'ignorance du mode de démarrage des presses, ce qui démontrait que les contrôles n'étaient, cette fois dans la durée, pas faits. Les premiers juges ont examiné le premier grief mais n'ont pas motivé leur décision sur le second, et ont également rapporté les propos de monsieur A..., chef du service de maintenance, qui a indiqué "j'atteste que monsieur X... m'a bien signalé début février que semaine 4 et 5, il n'avait pas eu le temps de contrôler les sécurités des machines". Une confusion de dates s'est en effet installée devant le conseil de prud'hommes, monsieur X... soutenant avoir bien contrôlée la machine le 9 janvier, et n'avoir "avoué" une absence de contrôle devant les enquêteurs du CHSCT, que pour la "semaine 4" de janvier, c'est-à -dire pour un contrôle qui aurait dû intervenir le 24 janvier mais que son emploi du temps, comprenant un déplacement professionnel les 27 et 28 janvier 2009, l'avait empêché de réaliser ; monsieur X... précise d'ailleurs sur ce point qu'il était convenu avec monsieur A..., informé de la difficulté, que celui-ci se chargerait du contrôle. Cette présentation est démentie par monsieur A... puisqu'il dit clairement n'avoir été informé par monsieur X... qu'il n'y avait pas eu de contrôle "semaine 4" que "début février" c'est-à -dire après l'accident, qui a eu lieu le 27 janvier. En tout état de cause, l'absence de contrôle des machines au cours de la semaine 4 n'est pas un des griefs retenus pour justifier le licenciement, l'entreprise expliquant tolérer, sur les machines de l'atelier de confection de tabliers de protection qui se dérèglent moins vite que celles de l'atelier des gants en cottes de maille, un contrôle toutes les trois semaines. Le grief porte bien sur l'absence de contrôle du 9 janvier, et l'attestation de madame B..., responsable qualité et secrétaire du CHSCT, qui a participé à l'enquête du 27 janvier 2009, concerne bien ce jour là. Elle dit :" monsieur X... m'a annoncé qu'il avait coché la fiche de test sécurité des machines situées dans l'atelier tabliers sans avoir contrôlé la sécurité des machines". Une fiche-test datée du 9 janvier 2009, est produite par les parties : elle porte le matricule de monsieur X... et est entièrement "cochée" dans la colonne "c", qui atteste, élément par élément de machine, que le test d'arrêt d'urgence a été fait, puisque la légende figurant en bas de page est : "C=conforme;NC=non conforme". Pour la semaine 4 monsieur X... a établi une fiche-test non datée, sur laquelle il a mis son matricule et la mention, en bas de page,"sécurité non faite ;manque de temps;vu avec Eric". Cette fiche est vierge et aucune case "c" n'est "cochée". Le salarié reconnaît donc clairement devant le CHSCT qu'il a rempli la fiche du 9 janvier 2009 sans que cela corresponde à l'exécution de son travail. Au surplus, il est établi par l'employeur que si la mention "pédale" figure sur la fiche du 9 janvier, c'est parce que l'appareil se démarre avec une pédale de commande et non 2 boutons : cela ne démontre donc pas que le contrôle ait été fait. Monsieur A..., chef du service maintenance, atteste aussi avoir dès après la survenance de l'accident, le 27 janvier 2009, fait le tour des machines à poser les oeillets et constaté que la sécurité en partie haute de la machine litigieuse, non accessible aux opératrices et qui ne peut être réglée que par un technicien de maintenance, n'était pas réglée. Le premier grief est par conséquent établi. Le second grief, en revanche, n'est démontré par la production d'aucune pièce, monsieur A... n'indiquant pas dans son attestation qu'il ait, après l'accident, observé que monsieur X... ne savait pas démarrer une machine dont il devait pourtant contrôler les sécurités. Les premiers juges ont cependant justement retenu le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement comme suffisant pour caractériser la commission d'une faute grave du salarié, qui a non seulement été négligent dans l'accomplissement d' une fonction majeure de son poste mais a dissimulé cette négligence par la rédaction d'un écrit inexact, alors qu'il s'agissait de questions de sécurité. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 22 juin 2010 est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il parait inéquitable de laisser à la charge de la s.a.s.MANULATEX les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; monsieur X... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser, et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros. La demande de monsieur X... à ce titre est rejetée. Monsieur X... qui succombe au procès d'appel en supporte les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers. Y ajoutant, CONDAMNE monsieur X... à payer à la s.a.s.MANULATEX la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande formée par monsieur X... à ce titre. CONDAMNE monsieur X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
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6253cbbbbd3db21cbdd8e1bc
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