Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1bd
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 6 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03038. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 29 Novembre 2010, enregistrée sous le no 10/00626 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANTE : Société CARREFOUR SAINT SERGE 3 Bd Gustave Ramon 49000 ANGERS représentée par Maître Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Jacques Y... ... 49130 LES PONTS DE CE présent, assisté par Maître Rosemonde VIGNERON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jacques Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui le lie à la société la société Carrefour Saint Serge aux torts de cette dernière en invoquant au soutien le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, lui reprochant l'absence de formation pendant 34 ans, en réclamant le paiement des sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de formation, -20 000 euros pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi, -68 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, résultant du caractère illicite du licenciement, d'une indemnité de licenciement , d'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la remise de documents et une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 novembre 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon. La société Carrefour Saint Serge a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience la société Carrefour Saint Serge demande à la cour de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saumur. Par conclusions reprises oralement à l'audience, monsieur Jacques Y... demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, la seule voie de recours recevable, contre la décision du conseil de prud'hommes étant le contredit ; à titre de subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la société Carrefour Saint Serge à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 47 du code de procédure civile énonce que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Il s'en déduit que, dans une telle situation, le défendeur assigné devant une juridiction dans le ressort de laquelle le demandeur exerce ses fonctions, peut demander le renvoi devant une juridiction d'un ressort limitrophe. Monsieur Jacques Y..., demandeur à l'action, a saisi la juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions de juge, et qu'il présidait ; cette juridiction, saisie par le défendeur d'une demande en application de l'article 47 du code de procédure civile a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon. Sur la recevabilité de l'appel, l'article 47 du code de procédure civile, sur l'application duquel les premiers juges se sont prononcés, est, certes situé dans le livre 1er du code de procédure civile, consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions, mais dans le titre III relatif à la compétence, ce qui l'exclut des moyens de défense, et particulièrement, des exceptions de compétence, traitées dans le chapitre II du titre V ; il s'en déduit que, contrairement à ce que prétend monsieur Jacques Y..., la décision rendue sur une demande fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, demande qui n'est pas une exception d'incompétence, doit être frappée d'appel et non de contredit. L'appel de société Carrefour Saint Serge contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est donc recevable. Sur la juridiction de renvoi, la juridiction saisie d'une demande de renvoi en application de l'article 47 du code de procédure civile procède, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à la désignation de la juridiction limitrophe compétente. L'appelante, rappelant que le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel d'Angers, revendique le renvoi devant le Conseil de Prud'hommes de Saumur, situé dans le même département que le conseil de prud'hommes d'Angers dont il est plus proche territorialement et situé dans le ressort de la même cour d'appel. Il n'est pas prétendu que la juridiction désignée par le conseil de prud'hommes n'est pas une juridiction limitrophe. La cour ne peut donc que confirmer la décision prise par les premiers juges dans le cadre de leur pouvoir de désignation discrétionnaire. Sur la demande de dommages et intérêts, invoquant le caractère dilatoire de l'appel, monsieur Jacques Y..., réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il doit lui être rappelé qu'il est à l'origine du débat sur la compétence de la juridiction pour avoir saisi de son litige, la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions. Le droit du défendeur à exercer un recours contre la décision prise par cette juridiction relève du libre exercice d'une voie de recours et ne saurait être qualifié d'abus. La demande de dommages et intérêts de monsieur Jacques Y... sera rejetée. La société Carrefour Saint Serge qui succombe en son appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur Jacques Y..., REJETTE la demande de monsieur Jacques Y... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE société Carrefour Saint Serge aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile énonce quarticle 47 du code de procédure civile a renvoyéarticle 47 du code de procédure civile procèdearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités