Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1c7
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01303. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 25 Avril 2008, enregistrée sous le no 07/00169 ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... ... 53100 MAYENNE représenté par la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, avocats au barreau de LAVAL (Maître LE GOURIFF) INTIME : Monsieur Georges Z... ... 53440 ARON comparant, assisté de Me Anthony RAGUIN, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 14 Juin 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Z..., qui est pharmacien d'officine à Aron en Mayenne, a le 10 septembre 1992, engagé comme pharmacien assistant, à temps partiel, monsieur Jean-Pierre X.... A partir du 1er octobre 1993 monsieur X... s'est vu par avenant accorder un intéressement sur le chiffre d'affaires. A partir de février 2001 la durée de temps de travail de monsieur X... a été diminuée à 29 heures par semaine. Le 1ER juin 2005, monsieur X... a reçu un avertissement pour avoir refusé de venir travailler le lundi de pentecôte. Le 16 janvier 2007 un incident a eu lieu entre monsieur X... et monsieur Z... à propos de la manière de servir un client, monsieur F..., et monsieur X... a quitté le travail l'après-midi même, en adressant le 18 janvier à son employeur un arrêt de travail du 16 au 31 janvier 2007. Par courrier du 25 janvier 2007 monsieur Z... a notifié à monsieur X... une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 février 2007, avec mise à pied conservatoire. Monsieur X... a accusé réception de ce courrier le 26 janvier 2007 mais ne s'est pas présenté à l'entretien. Par lettre du 8 février 2007 monsieur Z... a notifié à monsieur X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois. Le contrat de travail a pris fin le 9 mai 2007 et le 27 juillet 2007 monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour voir son licenciement dit sans cause réelle et sérieuse et voir condamner monsieur Z... à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 80 000 euros., outre celle de 2300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 avril 2008 le conseil de prud'hommes de Laval a : -dit que le licenciement de monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse -débouté monsieur X... de ses demandes -débouté monsieur Z... de ses demandes reconventionnelles -condamné monsieur X... à payer à monsieur Z... la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné monsieur X... aux dépens. Monsieur X... a perçu une indemnité de licenciement de 14 322 euros et le préavis de trois mois, son dernier salaire mensuel brut, comprenant une prime d'ancienneté et une participation mensuelle au chiffre d'affaires, s'établissant à 3082,31 euros. Il a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes de Laval le 26 mai 2008. L'affaire a été radiée le 19 janvier 2009 et réenrôlée le 19 mai 2010, puis évoquée à l'audience du 14 avril 2011. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer le jugement déféré, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner monsieur Z... à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel. monsieur X... soutient : -que son licenciement n'est pas causé parce que le contrat de travail contenait, en référence aux dispositions de l'article R4235-40 du code de la santé publique, une clause de médiation obligeant les parties, en cas de litige, à procéder à une conciliation devant le conseil de l'ordre des pharmaciens et que monsieur Z... n'a pas mis cette clause en jeu, privant ainsi monsieur X... d'une garantie procédurale de fond. -que les griefs sur lesquels repose le licenciement sont infondés, tant en ce qu'il s'agit de la modification du prix de produits achetés à l'officine par monsieur X..., des absences reprochées , du refus d'exécuter le travail, du refus d'adresser la parole à monsieur Z... et à certains salariés et de collaborer, enfin du refus de délivrer les génériques. Monsieur Z... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur X... causé par une cause réelle et sérieuse, l'infirmer pour le surplus et de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'appel, et es dépens. A titre subsidiaire, monsieur Z... demande à la cour de réduire dans de plus justes proportions les demandes présentées par monsieur X.... Monsieur Z... soutient : -que l'article R4235-40 du code de la santé publique (anciennement article R5015-64) n'a vocation à régir que les différends d'ordre professionnels de nature déontologique à l'exclusion de ceux liés à la relation de travail, laquelle n'est régie que par le code du travail et la convention collective "pharmacies d'officine"; qu'en outre et au surplus, si l'on admet que ce texte doive s'appliquer à un litige de travail, monsieur Z... a rempli la seule obligation pesant sur chaque partie, c'est à dire aviser le président du conseil régional de l'ordre. -que les griefs reprochés sont établis, notamment au travers des attestations de madame G..., pharmacien adjoint comme monsieur X..., et de mesdames H... et I..., préparatrices. - que subsidiairement, si la cour retenait le licenciement comme abusif, il conviendrait par application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail de ramener les dommages et intérêts alloués à monsieur X... à son préjudice, alors qu'il ne démontre avoir cherché un emploi depuis la rupture de la relation contractuelle. -que le but de monsieur X... a été en réalité d'obtenir un licenciement, que son action en justice est abusive et qu'il doit être condamné à ce titre par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA CLAUSE DE MEDIATION Le contrat de travail signé par les parties le 1er octobre 1993 comporte un TITRE VI intitulé "LITIGES ET RUPTURE DU CONTRAT", qui est rédigé dans ces termes : 1o)Au cas où un différend d'ordre professionnel s'élèverait entre les deux contractants ceux ci s'engagent conformément à l'article R5015-64 du code de la santé publique à en aviser, dans les meilleurs délais, le président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, et le Président du conseil central de la section "D" de l'ordre National de pharmaciens, pour demander une tentative de conciliation. Le contractant qui en prendra l'initiative devra en informer son co-contractant. 2o)Le présent contrat étant conclu sans détermination de durée, chacune des parties pourra y mettre fin sous réserve de respecter les règles fixées à cet effet par la loi et la convention collective. 3o)En application des dispositions de l'article R5015-59 du code de la santé publique, en cas de rupture de ce contrat par l'une ou l'autre des parties, pour quelque cause que ce soit, monsieur X... s'engage à ne pas exercer en qualité de titulaire .....dans un rayon de 5kms de l'officine de monsieur Z... pendant deux années à compter de la date effective de la cessation des fonctions. Il résulte donc des dispositions contractuelles qu'ont été envisagées par les parties, de manière distincte, d'une part la survenance d'un litige "d'ordre professionnel " entre elles, et d'autre part la rupture du contrat de travail. Cette distinction est traduite à la fois par le libellé du titre qui est "litiges et rupture du contrat " et la composition de ce titre qui traite des "litiges professionnels" dans son 1o, et de la rupture du contrat et de ses conséquences dans ses 2o et 3o. Le 2o qui envisage la rupture du contrat de travail ne renvoie qu'à la loi et la convention collective. Il est acquis que la convention collective applicable ne pose pas l'exigence d'une conciliation en préalable à toute action judiciaire. L'article R5015-64 devenu R4235-40 du code de la santé publique, dit que les pharmaciens qui ont entre eux un différent d'ordre professionnel doivent tenter de le résoudre .S'ils n'y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central de l'ordre. Monsieur Z..., tout en s'interrogeant sur la nécessité de cette saisine en matière de litige du travail, a le 25 janvier 2007, fait au conseil central de l'Ordre des pharmaciens une demande de conciliation. Il lui a été répondu par ce conseil central une première fois le 12 février 2007, puis le 21 septembre 2010. Le courrier du 12 février 2007 dit :"la médiation ordinale proposée à l'article 40 de notre code de déontologie (article R4235-40 du code de la santé publique n'est pas "un passage obligé "avant toute autre action.La jurisprudence constante du Conseil d'Etat est que "cette disposition n'a pas pour objet d'instituer une procédure de règlement des différents constituants un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances ordinales " C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre souhait que soit mise en place cette tentative de conciliation. Celui du 21 septembre 2010 ajoute: ".... parce que les médiations ont pour but de rétablir des relations confraternelles et déontologiques, alors que vous aviez déjà entamé la procédure de licenciement nous vous avions demandé le 12 février 2007 de " nous confirmer votre souhait que soit mise en place cette tentative de conciliation ".Or, vous n'avez jamais répondu à cette lettre. Pour autant, nous vous confirmons, comme nous l'évoquions déjà le 12 février 2007, que la médiation ordinale ne revêt aucun caractère obligatoire qui rendrait toute action ultérieure inopérante, notre code de déontologie prévoyant seulement que les parties "avisent " l'Ordre, sans en faire un passage obligé à quelque action que ce soit. Par ailleurs, l'Ordre des pharmaciens n'a aucune compétence en droit du travail et les médiations ou tentatives de conciliation qu'il met en place concernent des conflits entre confrères et non entre employeurs et salariés. " Ces écrits extrêmement clairs et précis de l'Ordre National des Pharmaciens écartent par conséquent l'existence d'une règle procédurale faisant d'une tentative de conciliation devant cette instance un préalable à toute action prud'homale entre pharmaciens. Le recueil de l'avis de l'Ordre des pharmaciens avant la saisine d'une juridiction n'est pas requis comme une obligation, et la possibilité de saisir cette instance sur le terrain de la conciliation concerne les questions d'ordre déontoloqique opposant deux pharmaciens. Le licenciement de monsieur X... ne peut être dit sans cause pour défaut de tentative de conciliation devant les instances ordinales des pharmaciens. SUR LE LICENCIEMENT Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité. La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement adressée le 8 février 2007 à monsieur X... indique que celui-ci est licencié pour huit motifs, qu'elle énonce : -en premier lieu, le constat, fait le 14 janvier 2007, par monsieur Z..., de ce que monsieur X... modifiait à son insu le prix de vente de certains produits qu'il avait personnellement achetés, de manière à ce que ce prix corresponde exactement au montant pris en charge par la sécurité sociale. -en second lieu, le "constat récemment fait" par monsieur Z... d'une absence au travail de monsieur X... le matin du 20 juillet 2006, pendant une période de congés de monsieur Z..., alors qu'un avertissement avait été donné le 16 mai 2005 pour le refus de venir travailler au titre de la journée de solidarité. -en troisième lieu pour avoir "à plusieurs reprises, ces derniers mois, refusé d'exécuter les consignes données" par exemple avoir "délibérément" refusé de préparer les factures vétérinaires dans le délai imparti pour le mois de décembre 2006. -en quatrième lieu, avoir refusé de servir la clientèle en "se retirant dans l'arrière de l'officine ou dans la salle d'orthopédie " alors que le contrat de travail précise que la mission du salarié est "d'accueillir et servir la clientèle en priorité". -en cinquième lieu, avoir de manière répétée refusé d'adresser la parole à madame G..., pharmacien adjoint, et donc privé celle-ci d'informations lorsqu'elle prend son poste. -en sixième lieu, avoir fait preuve d'agressivité le 16 janvier 2007 à l'égard de monsieur Z... et avoir eu, "depuis plusieurs mois " un comportement "indélicat " à l'égard de celui-ci, en acceptant ou non de le saluer, "selon l' envie". -en septième lieu avoir "à plusieurs reprises délibérément invité des clients à faire le choix de médicaments princeps alors que la loi demande de favoriser la vente des produits génériques." -en huitième lieu avoir volontairement refusé de répondre aux questions d'une préparatrice portant sur une ordonnance en la laissant dans l'incertitude pendant plusieurs jours. Il est acquis que le seul avertissement délivré à monsieur X... l'a été le 1ER juin 2005 pour avoir refusé de venir travailler le 16 mai 2005, journée qui devait être travaillée au titre de la journée de solidarité. Le premier grief reproché à monsieur X... n'a donc fait l'objet d'aucun avertissement ou sanction disciplinaire quelconque alors que monsieur Z... le présente dans la lettre de licenciement comme "particulièrement incompatible" avec les responsabilités du salarié et comme "confinant à une fraude". Monsieur Z... soutient avoir découvert ce comportement le 14 janvier 2007 seulement, alors qu'il verse aux débats des feuilles de soins correspondant à des achats faits par monsieur X..., de bas de contention notamment, établies en 2005 et 2006. Outre le fait que ces achats, de montants minimes, ont tous été passés en comptabilité et que le nom du bénéficiaire des soins est bien celui de monsieur X... sur chaque feuille, monsieur Z... verse aux débats trois feuilles de soins en tout et pour tout, établies l'une en 2005 et deux en 2006, concernant toutes des achats de bas de contention. Il est donc établi : -d'une part que l'employeur ne démontre pas qu'il ait découvert ces faits seulement le 14 janvier 2007, cette date étant seulement affirmée ; le grief, présenté pourtant comme grave, n'a d'ailleurs pas été évoqué avec le salarié avant le 16 janvier 2007, date du début de son arrêt de travail : les faits sont prescrits aux termes de l'article L1332-4 du code du travail. -d'autre part qu'ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour causer un licenciement , faute d'en démontrer la répétition ou l'ampleur. L'absence de monsieur X... au travail le 20 juillet 2006 est également prescrite puisque antérieure de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement. Monsieur Z... indique uniquement dans la lettre de licenciement avoir "été récemment informé " que monsieur X... avait "dissimulé une absence " le 20 juillet 2006 mais produit d'une part l'attestation de madame H..., préparatrice, qui est datée seulement du 19 décembre 2007, et la liste de caisse du 20 juillet 2006 qui montre clairement que le code opérateur de monsieur X... n'a pas été utilisé ce jour là. Il n'est donc pas établi que cette découverte ait été tardive pour l'employeur, une attestation de janvier 2008 de madame H... disant qu'elle n'a pas osé en parler sur le moment ne pouvant suffire à exonérer l'employeur de son contrôle. Le grief fait à monsieur X... d'avoir "délibérément refusé de préparer les factures vétérinaires dans le délai imparti pour le mois de décembre 2006" ne s'appuie sur aucune pièce témoignant d'exigences posées par des clients en termes de délai de traitement, seule une facture faite 9 janvier 2007 portant de manière manuscrite "le client avait demandé une facturation au plus tard le 30 XII 2006" et indiquant néanmoins également de façon manuscrite: "payé le 26 janvier 2007 par chèque CA2182649". L'attestation de madame I..., préparatrice, qui dit que monsieur X... n'a édité les factures du mois de décembre "que très tardivement", tout en ajoutant "en janvier" ce qui ne paraît pas si lointain, ne permet pas de savoir si cela a résulté d'une attitude volontaire, et donc fautive de la part de celui-ci. Il est fait grief en quatrième lieu à monsieur X... de "refuser fréquemment de servir la clientèle" en se retirant dans l'arrière de l'officine ou dans la salle d'orthopédie. Aucune date n'est donnée ; aucune circonstance particulière, qui serait résultée de cette attitude, n'est relatée. S'il s'était agi d'une inexécution répétée des obligations contractuelles, la formalisation de ce comportement aurait du être faite par la délivrance d'un avertissement. A défaut l'employeur ne démontre pas la réalité des faits reprochés, aucune attestation de client de l'officine exprimant son mécontentement ne figurant au dossier. Il est aussi reproché à monsieur X... de ne pas adresser la parole à madame G..., l'autre pharmacien adjoint de l'officine. Celle-ci dans son attestation ne date aucun fait ou événement mais parle d'hostilité "larvée", de comportement "perçu" comme agressif, dit qu'elle craignait que "la potentialité d'une traduction physique violente ne soit pas nulle" formulations qui constituent une présentation subjective. Tout en disant dans son écrit avoir "dû consulter un médecin spécialiste" madame G... ne produit aucune pièce médicale et il est avéré qu'elle ne travaillait avec monsieur X... que le vendredi. Monsieur Z... reproche encore à monsieur X... d'avoir accepté ou non de le saluer, selon qu'il en avait envie ou non, et d'avoir été agressif à son égard le 16 janvier 2007; Quant à une attitude jugée incorrecte et dirigée contre l'employeur, aucune date de faits n'est là encore précisée, aucun incident, aucun mot ou propos particulier n'est rapporté. Quant à l'incident du 16 janvier 2007, le client en cause, monsieur F..., atteste en faveur de monsieur X... en disant que monsieur Z..., mécontent d'avoir été dérangé, a dit à monsieur X... "je ne veux plus vous voir, vous dégagez" et il est acquis que monsieur X... s'est vu accorder le 16, après cet incident, un arrêt de travail que le médecin a fixé jusqu'au 31 janvier 2007. Madame G..., dont l'attestation unique apparaît comme support de plusieurs griefs, parle "d'esclandres verbaux" sans qu'aucun contenu de ceux -ci ne soit donné. En septième lieu, grief est fait à monsieur X... d'avoir "délibérément" invité des clients à choisir des médicaments non génériques. Les feuilles de soins versées aux débats par monsieur Z... portent sur des délivrances de médicaments en 2005, 2006 et 2007. Elles ne permettent pas d'imputer la non délivrance d'un générique à monsieur X... plutôt qu'au client, ou à une non disponibilité. Ces faits, présenté comme récurrents, n'ont fait l'objet d'aucun avertissement, ce qui est contradictoire. Un huitième grief consiste à reprocher à monsieur X... de ne pas "avoir répondu aux questions d'une préparatrice sur une ordonnance". Ce fait n'est pas daté et reste extrêmement imprécis : en effet madame J..., préparatrice, dit dans son attestation :" monsieur X... m'a laissé dans le doute plusieurs jours par rapport à la délivrance d'une ordonnance au sujet de laquelle je lui avais demandé son aide". Il résulte des termes employés que le doute a été levé au bout de quelques jours, sans qu'il soit dit que ce soit par quelqu'un d'autre que monsieur X..., et il n'est aucunement affirmé que ce silence ait été opposé alors que monsieur X... disposait de la réponse à donner ; la lettre de licenciement énonce pourtant :"vous avez volontairement refusé de répondre à ses questions." Il apparaît par conséquent à l'examen des griefs énoncés dans la lettre de licenciement que certains sont prescrits, les autres non datés, d'une totale imprécision sur leur fréquence, et que leur gravité reste très relative, y compris et même si on les ajoute les uns aux autres, sachant que la relation de travail s'est développée pendant 14 ans. Il ne peut être reproché enfin autre chose à monsieur X... que ce qui figure dans la lettre de licenciement, celle-ci fixant les contours du litige, et il est donc vain pour l'employeur de critiquer dans ses écritures le fait que monsieur X... ait diminué son temps hebdomadaire de travail en 2001, ou qu'il ait écrit le 27 juillet 2006 qu'il "trouvait usant, navrant, de travailler pour des dirigeants toujours insatisfaits..." et demandé dans ce courrier :"plutôt que d'accumuler des preuves pour me licencier à moindre coût, faites-moi une proposition correcte d'indemnité de départ ". Cet écrit témoigne néanmoins d'une mésentente qui s'installait entre l'employeur et le salarié, mais ce climat ne peut être imputé avec certitude au seul monsieur X.... Madame K... en effet, ancienne salariée de la pharmacie, dit l'avoir quittée parce qu'elle ne "supportait plus moralement les reproches fréquents non justifiés "de monsieur Z.... Le licenciement de monsieur X... est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes de Laval est infirmé sur ce point. La pharmacie de monsieur Z... emploie moins de 11 salariés et les indemnités dues à monsieur X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont de ce fait énoncées par l'article L1235-5 du code du travail comme devant correspondre au "préjudice subi". Monsieur X... n'a depuis son licenciement travaillé que sur une période de 4 mois entre le 15 novembre 2010 et le 26 février 2011 et arrive en fin de droits d'assurance chômage. Compte tenu de son ancienneté de 14 ans dans l'officine, il est justifié de condamner monsieur Z... à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 55 476 euros correspondant à 18 mois de salaire (18 x 3082 euros). SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR Z... POUR PROCEDURE ABUSIVE La demande de monsieur X... de voir son licenciement dit sans cause réelle et sérieuse est justifiée et la procédure engagée à cette fin ne peut donc pas être qualifiée d'abusive. Le jugement du conseil de prud'hommes de Laval est confirmé sur ce point. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Il parait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : monsieur Z... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros pour les frais engagés en première instance et la somme de 1500 euros pour les frais engagés en appel. Le jugement du conseil de prud'hommes de Laval est réformé en ce qu'il a condamné monsieur X... à payer à ce titre à monsieur Z... la somme de 300 euros et l'a condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 25 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Laval sauf en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur Z... pour procédure abusive. Statuant a nouveau, DIT le licenciement de monsieur Jean-Pierre X... sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE monsieur Georges Z... à payer à monsieur Jean-Pierre X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 55 476 euros. CONDAMNE monsieur Georges Z... à payer à monsieur Jean-Pierre X... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros pour les frais engagés en première instance et non compris dans les dépens. CONDAMNE monsieur Georges Z... au paiement des dépens de première instance. Y ajoutant, CONDAMNE monsieur Georges Z... à payer à monsieur Jean-Pierre X... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros pour les frais engagés en appel et non compris dans les dépens. CONDAMNE monsieur Georges Z... au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 32-1 du code de procédure civile.article L1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L1332-4 du code du travail.article L1235-5 du code du travail de ramener les dom
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