Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1cb
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 231 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 05656 JONCTION AVEC No RG : 10/ 9072 Jugement (No 10/ 0968) rendu le 28 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : JMP/ VV APPELANTS Monsieur Serge X... né le 14 Novembre 1954 à SAINT MAURICE (94417) demeurant ... régulièrement convoqué par LRAR représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08175 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI L'UDAF 44, en sa qualité de curateur de M. Serge X..., représentée par son Directeur M. André Z... siège ... régulièrement convoqué par LRAR représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour INTIMÉS M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS Hôtel du Département-Rue Ferdinand Buisson-62000 ARRAS régulièrement convoqué par LRAR représenté par Mme Sylvette Y... Madame GAUDE X...EPOUSE B... demeurant ... régulièrement convoquée par LRAR-comparant en personne Monsieur LIONEL B... demeurant ... régulièrement convoqué par LRAR-comparant en personne DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Madame Eléonie X...née le 29 juillet 1933 réside au foyer logement d'Etaples sur Mer. Suite à une demande d'aide sociale, des participations ont été proposées par le Conseil Général du Pas de Calais aux co-obligés alimentaire de Madame Eléonie X...mais aucun accord amiable n'a pu être trouvé. Saisi par le Président du Conseil Général, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a par jugement du 28 juin 2010 fixé comme suit la contribution des co-obligés alimentaire : - Madame Gaude X...épouse B...: 100 € - Monsieur Lionel B...: 57 € - Monsieur Serge X...sous la curatelle de l'UDAF : 30 € Le Conseil Général a en outre été débouté de sa demande de prise en charge de l'arriéré de dette alimentaire estimé à 2 310 € au 28 février 2010. Par déclaration en date du 02 août 2010, Monsieur Serge X...et l'UDAF 44, agissant en qualité de curateur de Monsieur X..., a interjeté appel de la décision. Une deuxième déclaration d'appel a été effectuée par Monsieur X...et l'UDAF 44 suivant lettre recommandée adressée au secrétariat greffe et portant la date d'expédition du 20 décembre 2010. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux dossiers distincts constitués en suite de ses deux saisines de la Cour feront l'objet d'une jonction. Par ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2011, Monsieur X...et l'UDAF 44, es-qualité de curateur, sollicitent la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 30 € la contribution alimentaire mensuelle de Monsieur X...et statuant à nouveau, demande que soit constatée la situation d'impécuniosité de celui-ci et qu'il soit dit qu'aucune pension alimentaire ne sera due par lui. Ils sollicitent le débouté des demandes présentées par le Conseil Général. Formant appel incident, le Président du Conseil Général du Pas de Calais sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la participation mensuelle des obligés alimentaires à 187 € et en demandant qu'elle soit fixée à 210 €. Il a également sollicité la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande concernant l'arrérage de la dette alimentaire à hauteur de 2 310 €. Enfin il a conclu au débouté de la demande formée en appel par Monsieur Serge X..., le montant de ses ressources lui permettant de s'acquitter de la somme de 30 € mise à sa charge. Convoquée à l'audience Madame Gaude X...épouse B...et Monsieur Lionel B...ayant comparu en personne, ont indiqué tous deux qu'ils sollicitaient la confirmation du premier jugement ayant fixé leur participation respective à hauteur de 57 et 100 €. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Selon les dispositions de l'article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. En l'espèce l'état de besoin de Madame Eléonie X...n'a pas fait l'objet de contestation et il est établi par les pièces produites puisque ses ressources mensuelles s'élèvent à 677, 13 € au titre du minimum vieillesse, outre une allocation logement d'un montant de 334, 19 € et que le prix de journée à l'unité de vie d'Etaples où elle séjourne s'élève à 48, 19 €, soit une somme de 1 445, 70 € par mois. Le Conseil Général demande une participation alimentaire globale de 210 € aux obligés alimentaires de Madame Eléonie X..., en soulignant que ce montant est d'ailleurs faible puisqu'après déduction de cette participation de 210 €, la part d'aide sociale laissée à la charge du département est de 901, 51 € par mois. Cependant il y a lieu de relever que si le Conseil Général s'est explicitement opposé à la demande de suppression de la contribution de Monsieur Serge X..., il n'a pas précisément demandé d'augmentation de la contribution de Madame Gaude X...et de Monsieur Lionel B.... Il peut cependant être considéré qu'implicitement il sollicite l'augmentation de leur contribution puisqu'il entend que la participation globale des co-obligés alimentaires soit portée de 187 à 210 €. Il y a donc lieu d'examiner la situation financière de l'ensemble des co-obligés. Madame Gaube X..., qui est âgée de 58 ans, s'est mariée à Monsieur Lionel B...qui est âgé de 61 ans, elle perçoit un salaire moyen de 1 871 €, Monsieur B...perçoit deux pensions de retraite pour un montant global de 1 055 € par mois. Le couple fait face aux charges mensuelles suivantes : - un loyer de 187 € pour un pied à terre, en région parisienne, à proximité du lieu de travail de Madame Gaude X..., travailleuse sociale, pour l'Association Cité Secours Catholique, - un crédit immobilier pour financer l'acquisition d'un logement où demeure Monsieur Lionel B..., ainsi que son épouse lorsqu'elle ne travaille pas, remboursable par mensualités de 608 €. Ainsi que l'a relevé le premier Juge ces deux dépenses sont nécessaires, le logement situé en région parisienne étant particulièrement petit. A raison de cette situation, Madame Gaude X...supporte des frais de déplacement et de péage entre les deux logements dont elle justifie. Elle justifie en outre avoir engagé des dépenses de santé importantes, en particulier des soins dentaires, 1 655 € d'honoraires étant restés à sa charge. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier Juge a fixé la contribution de Monsieur B...à 57 € par mois et celle de Madame Gaude X...épouse B...à 100 € par mois. Monsieur Serge X...perçoit quant à lui une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 696, 63 €. Il perçoit également l'allocation logement pour un montant mensuel de 213, 90 €, de sorte que son loyer résiduel s'établit à 83 €. Il ne justifie d'aucunes charges particulières autres que celles de la vie courante. Dans ces conditions, même si sa situation financière est modeste, c'est à bon escient que le premier Juge a fixé sa contribution à hauteur de 30 € par mois, somme qu'il apparaît parfaitement en mesure de régler. Dès lors la contribution individuelle de chacun des co-obligés alimentaires étant maintenue et le montant total s'établissant à 187 €, le Conseil Général sera débouté de sa demande tendant à voir porter la participation des co-obligés alimentaires à 210 € par mois. Le premier Juge a rejeté la demande du Conseil Général tendant au remboursement de l'arriéré antérieur au dépôt de la requête au visa de l'article R132-9 du code de l'aide sociale et de la famille selon lesquels les termes échus et non réclamés à l'échéance ne se capitalisent pas, le créancier étant présumé y avoir renoncé et ne pas avoir été dans le besoin sauf preuve contraire en vertu de la maxime : les aliments ne s'arréragent pas. En l'espèce si le Conseil Général justifie bien avoir adressé le 05 novembre 2009 aux obligés alimentaires une proposition de répartition d'une participation mensuelle de 210 € entre les personnes tenues à l'obligation alimentaire, la dite lettre ainsi que l'a justement relevé le premier Juge n'a pas valeur de mise en demeure de payer et encore moins de commandement d'huissier à cette fin, de sorte que c'est à juste titre que le Président du Conseil Général du Pas de Calais a été débouté de ce chef de demande, les termes échus n'ayant pas été réclamés. En définitive, la décision entreprise sera confirmée du chef de l'ensemble de ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Ordonne la jonction du dossier enregistré sur le no 10/ 9072 au dossier enregistré sous le no 10/ 5656 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute Monsieur Serge X...et l'UDAF 44 de leurs demandes ; Déboute Monsieur le Président du Conseil Général du Pas de Calais de ses demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1cb
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