Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1cc
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 91 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/08476 Ordonnance (No 10/7710) rendue le 18 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/VV APPELANT Monsieur Bekhedda X... né le 07 Juin 1969 à MOHAMMADIA demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/12570 du 14/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Halima Z... épouse X... née le 12 Mai 1969 à MATEMORE ( ALGERIE) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Malika DJOHOR, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/00996 du 01/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Bekhedda X... et Madame Halima Z... se sont mariés le 11 avril 2009 sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union. Par ordonnance de non conciliation du 18 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a constaté la résidence séparée des époux, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 100,00 euros par mois à la charge de Monsieur X.... Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 23 mars 2011, il demande à la Cour de supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de condamner Madame Z... au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2011, Madame Z... demande que le montant de la pension alimentaire soit porté à la somme de 300,00 euros par mois. SUR CE Attendu qu' au titre de 2010, Madame Z... indique ne disposer d'aucune revenu ; Que Monsieur X... perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 910,80 euros ; que sa dépense de logement est prise en charge dans le cadre de l'APL ; Attendu que la situation de l'époux ne saurait caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que l'extrême précarité de la situation de Madame Z..., dont l'époux ne démontre pas qu'elle disposerait de quelque ressource, justifie que le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours soit porté à la somme mensuelle indexée de 200,00 euros ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 18 novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Bekhedda X... à payer à Madame Halima Z... la somme mensuelle indexée de 200,00 euros au titre du devoir de secours ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1cc
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