Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1ce
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07785 Ordonnance (No 10/ 01902) rendue le 21 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : DG/ LL APPELANTE Madame Catherine X...épouse Y... née le 30 Juillet 1962 à FLINES LES MORTAGNE (59158) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 12155 du 07/ 12/ 2010) INTIMÉ Monsieur Eric Y... né le 24 Mai 1964 à ST AMAND LES EAUX (59230) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me HONNART PATRICIA, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Catherine X...et Eric Y... ont contracté mariage le 23 mai 1987 à Saint Amand les Eaux, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Sophie, née le 24 mars 1989, - Mathieu né le 13 décembre 1991. L'ordonnance de non-conciliation entreprise a notamment attribué à l'époux la jouissance, à titre onéreux, du domicile conjugal, rejeté la demande au titre du devoir de secours et attribué à l'époux la jouissance des deux véhicules automobiles. PRÉTENTION DES PARTIES Catherine X...a formé appel général de cette ordonnance et, par ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner son époux à lui verser la somme de 400 euros par mois au titre du devoir de secours ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de son époux à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Eric Y... dans ses conclusions déposées le 16 mars 2011, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ; qu'il sollicite en outre la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la pension au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; Attendu que Mme X..., sans emploi, ne perçoit que le revenu de solidarité active d'un montant de 404, 88 euros par mois ; que depuis son départ du domicile conjugal, elle est hébergée chez sa mère ; qu'il n'est pas établi qu'elle vive en concubinage ; que la simple attestation établie par sa mère faisant référence à deux versements par chèque de la somme de 200 euros ne suffit pas à établir qu'elle verse à celle-ci, comme elle le prétend, une pension de 200 euros par mois ; qu'elle ne précise pas dans quelle mesure elle disposerait d'une qualification lui permettant de retrouver un emploi ; Que M. Y... exerce la profession d'agent de maîtrise et selon son bulletin de salaire de juillet 2010, il a perçu un revenu cumulé de 19 987, 04 euros soit un revenu moyen mensuel de 2 855, 28 euros, primes comprises ; qu'il occupe le logement conjugal qui est un bien commun, à titre onéreux, conformément à l'accord des époux, et rembourse à titre provisoire le crédit immobilier d'un montant de 360, 39 euros et un crédit travaux de 148, 98 euros ainsi que la charge des deux enfants majeurs du couple ; Attendu que compte tenu du devoir de secours s'imposant entre époux jusqu'au prononcé du divorce en application de l'article 212 du code civil, la Cour estime, compte tenu des revenus et charges des époux, qu'il convient de réformer l'ordonnance entreprise et d'accorder à l'épouse une pension alimentaire d'un montant de 300 euros par mois ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale de l'ordonnance de non conciliation, qu'il convient de laisser chacune des parties la charge des dépens d'appel ; que pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME l'ordonnance de non-conciliation en ses seules dispositions concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; CONDAMNE Eric Y... à verser à Catherine X...une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1ce
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