Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1cf
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 93 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08449 Ordonnance (No 10/ 02682) rendue le 26 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Edward X... né le 13 Octobre 1960 à GORCE (POLOGNE) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE Madame Marie-José henriette Olga C...épouse X... née le 26 Octobre 1962 à MONTREUIL SUR MER (62170) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Marie-José C...et Edward X...se sont mariés le 21 septembre 1985 à MONTREUIL-SUR-MER sans contrat préalable et 3 enfants sont issus de leur union : - Pauline née le 5 novembre 1989, - Cécile née le 8 février 1991, - Jérôme né le 17 février 1997. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER a rendu une ordonnance de non conciliation le 26 octobre 2010 aux termes de laquelle il a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur Jérôme chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants Pauline et Cécile à la somme mensuelle indexée de 210 euros et de Jérôme à la somme mensuelle indexée de 180 euros. Le juge a par ailleurs condamné Edward X...à payer à Marie-José C...pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 euros. Edward X...a interjeté appel général de cette décision le 29 novembre 2010 et aux termes d'ultimes conclusions rectificatives signifiées le 22 février 2011, limitant sa contestation aux pensions alimentaires mises à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ces chefs, de débouter son épouse de sa demande de pension alimentaire pour elle-même et de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses deux filles Pauline et Cécile à la somme mensuelle de 120 euros et de Jérôme à la somme mensuelle de 100 euros. Par conclusions en réponse signifiées le 21 mars 2011 Marie-José C...demande à la Cour : "- de débouter Edward X...de sa demande en suppression du devoir de secours au bénéfice de l'épouse ", - subsidiairement de donner acte à l'épouse qu'elle offre de ramener la dite pension à la somme de 200 euros, - de dire que toute modification éventuelle concernant le montant de la pension alimentaire interviendra sans rétroactivité et à compter de l'arrêt à intervenir, - de débouter Edward X...de ses demandes en révision de contribution alimentaire pour les enfants et de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise... " SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de souligner qu'Edward X...a communiqué le 2 mai 2011, soit bien après l'ordonnance de clôture du 31 mars 2011, 4 pièces numérotées 9 à 12, Que ses pièces doivent donc être rejetées des débats, Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives aux pensions alimentaires mises à la charge d'Edward X...tant au titre du devoir de secours entre époux qu'au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées, Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation, Attendu par ailleurs que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives, Attendu qu'Edward X...exerce une activité de technicien de projet au sein de la société NESTLE PURINA de MARCONNELLE (PAS DE CALAIS) et que son bulletin de paie du mois de décembre 2009 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 32. 012 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2. 667 euros, Que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 35. 213 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2. 934 euros, Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel (provision sur charges comprises) de 820 euros en décembre 2010, Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, Attendu que Marie-José C...ne travaille pas, Que suite au décès de sa mère intervenu le 2 août 2010, elle a bénéficié d'un immeuble à destination locative au titre duquel elle perçoit depuis le mois de novembre 2010 un revenu locatif brut mensuel de 1. 040 euros dont à déduire certaines charges qu'elle évalue sans en justifier précisément à la somme mensuelle de 228 euros, Attendu qu'elle occupe un immeuble qui lui appartient en propre et qui constituait le domicile conjugal, Attendu qu'elle indique dans ses écritures que suite à un trop perçu de prestations familiales, les allocations dont elle était bénéficiaire ont été supprimées, Qu'elle doit bien évidemment faire face elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, Attendu qu'il n'est pas contesté que Pauline et Cécile bien que majeures, soient aujourd'hui encore à la charge principale de leur mère, Que Pauline est inscrite en DUT chimie à BETHUNE et qu'il y a lieu d'assumer pour elle la charge d'un loyer, Que Cécile est inscrite en BTS Management à MONTREUIL SUR MER, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il convient de confirmer purement et simplement de ce chef la décision déférée, Que le juge a cependant surestimé la pension alimentaire dont est par ailleurs encore redevable Edward X...au titre du devoir de secours entre époux, Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer la pension alimentaire due par lui de ce chef à la somme indiquée au dispositif ci-après, Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. PAR CES MOTIFS Rejette des débats les pièces numérotées 9 à 12 communiquées tardivement par Edward X...le 2 mai 2011 ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 26 octobre 2010 à l'exclusion de celles relatives à la pension alimentaire à charge d'Edward X...au titre du devoir de secours entre époux ; Par réformation de ce chef, Condamne Edward X...à servir à Marie-José C...au titre du devoir de secours entre époux une pension alimentaire mensuelle de 200 euros ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Joint les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1cf
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