Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1d0
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 86 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08468 Jugement (No 10/ 1007) rendu le 28 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Jérôme Arnaud Michel X... né le 14 Février 1975 à WALINCOURT (59127) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Evelyne DURAND ALLARD, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 012459 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE Madame Anita Z... née le à CAMBRAI (59400) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Jean-noel LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002019 du 01/ 03/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Anita Z...et Jérôme X...ont entretenu des relations desquelles sont issus deux enfants qu'ils ont tous deux reconnus : Julien né le 7 février 2000 et Justine née le 7 septembre 2002. Le 18 juin 2010 Anita Z...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande d'instance de CAMBRAI d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur ses deux enfants. Elle demandait essentiellement que leur résidence soit fixée à son domicile et que le père soit tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour chacun d'eux. Lors de l'audience les parties se sont accordées sauf en ce qui concerne la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et c'est dans ces conditions que par jugement du 28 octobre 2010 le juge aux affaires familiales de CAMBRAI a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 70 euros. Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Jérôme X...a interjeté appel général de cette décision le 30 novembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 6 janvier 2011, il demande à la Cour d'annuler la dite décision " en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants en ce qu'elle est motivée uniquement sur la base d'un tableau indicatif annexé à une circulaire... ". A titre subsidiaire, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de le dispenser de toute pension alimentaire pour ses enfants. Il ne conteste pas les autres dispositions de la décision entreprise. Par conclusions en réponse signifiées le 18 janvier 2011, Anita Z...s'oppose aux prétentions de son ex concubin et demande la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de souligner que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées, Attendu que si le premier juge fait en effet référence à la table indicative annexée à la circulaire du 12 avril 2010, il a néanmoins par ailleurs expressément pris en compte les éléments d'informations quant à la situation financière de Jérôme X..., prenant par ailleurs en considération le fait qu'il exerce un droit de visite " classique " sur ses deux enfants, Qu'il ne peut donc être affirmé que la décision prise par le premier juge quant à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants est motivée " uniquement " sur la base d'un tableau indicatif annexé à une circulaire, Attendu dans ces conditions que doit être rejetée la demande de Jérôme X...tendant à ce que soit " annulée " la décision déférée " en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien des enfants... ", Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives, Attendu que Jérôme X...exerce une activité " d'auxiliaire " pour le compte de la ville de CAUDRY dans le cadre d'un contrat " accompagnement emploi " et qu'au vu de ses bulletins de paie, il perçoit de ces chefs un salaire mensuel net de 635 euros, Attendu qu'il vit en concubinage avec une dame Christelle C...qui ne travaille pas et qu'au vu d'une attestation de la CAF de CAMBRAI en date du 3 septembre 2010, ils perçoivent l'un et l'autre une aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 120 euros ainsi qu'un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 310 euros, Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel de 336 euros ainsi que de prêts à la consommation remboursables par échéances mensuelles respectives de 17 euros, 50 euros et 17 euros, Attendu qu'Anita Z...ne travaille pas et perçoit du Pôle Emploi NORD PAS DE CALAIS une allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de l'ordre de 450 euros, Attendu qu'au vu d'une attestation de la CAF de CAMBRAI en date du 3 février 2011, elle perçoit par ailleurs du chef de ses enfants des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 867 euros (en ce compris un revenu de solidarité active de 170 euros et une allocation de logement de 393 euros), Attendu qu'elle ne justifie pas de son loyer (l'allocation de logement sus visée étant versée directement au propriétaire de son logement), Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses enfants, Attendu qu'au vu des éléments ci dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire à charge du père pour ses enfants dont il ne peut ignorer les besoins incompressibles, Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ce chef encore la décision entreprise, Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer encore le jugement déféré du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de Jérôme X...tendant à l'annulation de la décision déférée " en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien des enfants.... " ; Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 456 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1d0
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